2020 QCCA 809, 2020 QCCA 809
Opinion
MVP Rénovation (2009) inc. c. Garantie de construction résidentielle (GCR) 2020 QCCA 809 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028941-201 ( 750-17-003405-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT mvp rénovation (2009) inc. Me Benoit Paris ( S ervices juridiques de l'APCHQ inc . ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT la garantie de construction résidentielle (gcr) Me Pierre-Marc Boyer Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE JESSICA MARÉCHAL PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE avelino de andrade LE GROUPE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION SUR MESURE (GAMM) PHILIPPE DESRANLEAU Non représentés Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 mars 2020 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Art. 30 al, 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 55 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 56 Argumentation de Me Paris. 9 h 57 Argumentation de Me Boyer. 10 h 00 Des problèmes techniques sont survenus et Me Paris a quitté le système de visioconférence. 10 h 03 Me Paris se joint à l’audience par voie téléphonique, reprise de l’argumentation de Me Boyer. 10 h 09 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 18 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, qui est un entrepreneur en construction, me demande la permission de faire appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 31 mars 2020, qui accueille une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et casse la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2018 annulant une décision de la Garantie de construction résidentielle du 9 août 2017.
Le jugement de la Cour supérieure conclut entre autres que la requérante a agi comme entrepreneur au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] dans le cadre du projet d’auto-construction des mis en cause. [ 2 ] Puisque l’appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est assujetti aux critères de l’article 30 alinéa 3 du Code de procédure civile , pour obtenir l’autorisation d’appel recherchée, la requérante doit me convaincre que la question soumise en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] La requérante soulève des erreurs de la juge quant à son interprétation de la
Loi sur le bâtiment [2] et de ses règlements et lui reproche d’avoir substitué son interprétation à celle de l’arbitre, en contravention de la norme de la décision raisonnable.
Elle soutient qu’il est nécessaire que la Cour définisse l’impact du Règlement sur le plan de garantie sur les projets d’auto-construction qui sont de plus en plus répandus au Québec, une question qu’elle n’a jamais eu l’occasion de trancher. [ 4 ] La requérante me convainc que les questions soumises sont des questions nouvelles qui transcendent l’intérêt des seules parties au litige et qu’il y a lieu de permettre de faire appel. [ 5 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler ( art. 357 ) d’un jugement qui met fin à l’instance ( art. 30 ) .
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel ( art. 367 et 373 ) , sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 août 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour chacune des parties); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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