2022 QCCQ 8339, 2022 QCCQ 8339
Opinion
S.S. c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 8339 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-80-043398-222 DATE : 7 novembre 20 22 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S.S. Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] CONCERNANT UNE DEMANDE D’ANONYMAT, DE HUIS CLOS, DE MISE SOUS SCELLÉS ET D’ACCÈS RESTREINT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M.
S.S. s’apprête à déposer une demande introductive d’instance visant la contestation de trois avis de cotisation le concernant et qui ont été émis par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. [ 2 ] En substance, par cette procédure il souhaite faire valoir que l’ARQ aurait dû permettre dans le calcul de ses revenus imposables, la déduction de la totalité des honoraires professionnels qu’il a encourus dans le cadre des procédures de divorce qui l’ont opposé à son ex-épouse au cours de ces trois années. [ 3 ] Il appert que le délai prévu à l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« LAF ») pour déposer cette procédure expire le lundi 7 novembre 2022. Un jour juridique franc avant cette date, il sollicite l’autorisation de déposer cette demande de façon totalement anonyme, en s’identifiant seulement pas ses initiales, tel qu’il appert de l’entête du présent jugement et en élisant domicile à la place d’affaires de son avocat. [ 4 ] De plus, M. S.S. demande que soit préservé l’anonymat de son ex-épouse et de leurs enfants, de même que tout jugement à intervenir dans la présente instance.
Dans le même sens, il demande que toute audience à venir se déroule à huis clos et frappée d’une ordonnance d’anonymat conformément aux articles 12, 15 et 16 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Il demande en outre que l’accès à tous documents, pièces, procédures et autres informations en lien avec le dossier fassent l’objet d’une ordonnance d’accès restreint afin de préserver son anonymat, ainsi que celui de son ex-épouse et de leurs enfants. [ 5 ] Finalement, M.
S.S. demande que toutes les pièces, interrogatoires hors de cour et rapports d’experts qui pourraient être produits le soit sous scellés et qu’une ordonnance enjoigne également tous les avocats impliqués dans les procédures de préserver son anonymat, celui de son ex-épouse et de leurs enfants. [ 6 ] L’ARQ n’est pas présente à l’audience. Il est difficile de savoir si elle souhaitait faire valoir des moyens à l’encontre de la demande de M. S.S., tellement elle est présentée in extremis . Elle lui est en effet signifiée tôt le matin, le vendredi 4 novembre 2022, avec un avis de présentation pour 11h00 le même jour.
N’eut été de l’urgence alléguée par le demandeur, mais qui demeure pourtant largement inexpliquée, le Tribunal n’aurait pas hésité à reporter l’audition de quelques jours. [ 7 ] L’avocat de M. S.S soutient que de toute façon, l’ARQ ne subira aucun préjudice si les ordonnances sollicitées sont émises. Le Tribunal fait alors remarquer et réitère dans le présent jugement que le caractère public de la procédure devant les tribunaux judiciaires est une question qui transcende le seul intérêt des parties.
C’est la raison pour laquelle il a choisi d’entendre l’affaire, puisqu’il entre dans la mission des tribunaux de voir à la protection de l’ordre public. ANALYSE [ 8 ] Le caractère public des procédures devant les tribunaux tire sa source de la Common law. Souvent cité comme une décision phare de la Chambre de Lords, l’arrêt Scott v. Scott [3] a jugé que la publicité des débats devait l'emporter sur les préoccupations des parties à l'égard de leur vie privée.
Ces enseignements, les Lords les retiennent des philosophes, dont Jeremy Bentham, qui écrivait : L'obscurité du secret donne libre cours aux sinistres desseins. L'injustice ne peut être freinée que par la publicité des débats. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice. La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l'effort, et la meilleure des protections contre l'improbité. Elle fait en sorte que celui qui juge est lui-même en jugement. La garantie des garanties est la publicité.
[ 9 ] Dorénavant codifié, le principe de la publicité des audiences est prévu à l’article 11 C.p.c.: 11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux. Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier. Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent
chapitre s’appliquent malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [ 10 ] Tel que l’énonce cette disposition, il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou l’accès restreint aux dossiers ou certains documents.
En outre, l’article 12 C.p.c. prévoit que le tribunal peut aussi restreindre le caractère public des débats s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à des documents ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. [ 11 ] À l’audience, l’avocat de M.
S.S. plaide que la demande de son client ne prend pas appui sur l’article 12 C.p.c. qui fait appel à la discrétion judiciaire et qui a donné lieu à de nombreuses décisions énonçant le test qui en pose les limites [4] . Il soutient plutôt qu’elle se fonde sur les exceptions prévues aux articles 15 et 16 C.p.c., qui disposent: 15. En matière familiale , d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une
partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal. Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une
partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés . Toutefois, les renseignements nécessaires pour assurer la publicité des droits résultant de tels jugements peuvent être publiés au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers suivant les règles prévues au Code civil. 16. En matière familiale , d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une
partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint. En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté.
Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à l’adoption, seuls les parties, leurs représentants ou toute personne ayant justifié d’un intérêt légitime peuvent y avoir accès si le tribunal les y autorise et selon les conditions et modalités qu’il fixe. Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un intérêt légitime pour accéder aux dossiers ou aux documents à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale, d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une
partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi. (soulignements ajoutés) [ 12 ] Pour justifier les ordonnances sollicitées, M.
S.S. soutient que dans les faits, le litige fiscal qui s’amorce est intimement lié à son dossier de divorce, qui a fait l’objet d’ordonnances similaires en Cour supérieure de même qu’en Cour d’appel et partant, que pour en assurer la continuité et la protection des parties, il est absolument nécessaire qu’elles soient également émises dans la cadre de la présente instance. Il ajoute que la LAF prévoit à son
article 93.1.20 la possibilité d’ordonner le huis clos de l’audience d’une contestation de cotisation, lorsque les circonstances le justifient. [ 13 ] Avec égards, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, du moins à cette étape préliminaire des procédures, les circonstances ne justifient aucunement d’ordonner le huis clos lors des audiences à venir, ni davantage d’autoriser l’anonymat du demandeur et toutes les ordonnances qu’il recherche.
Un remède beaucoup plus tempéré, qui n’évacue pas tout le principe de la publicité des débats, s’avère parfaitement approprié aux circonstances de la présente affaire. [ 14 ] Les exceptions prévues aux articles 15 et 16 C.p.c. précités n’ont pas pour objet de s’étendre au-delà de ce qui y est expressément prévu. Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il se serait exprimé en conséquence.
Dans les faits, outre ces exceptions qui sont bien circonscrites, c’est l’article 12 C.p.c. qui confère une discrétion au Tribunal de déroger au principe des audiences publiques, mais au risque de redites, ce n’est pas à la discrétion prévue à cet
article que M. S.S. fait appel pour justifier sa demande. [ 15 ] Ces exceptions ne valent que pour les matières familiales et quelques autres qui sont spécifiquement énoncées. La contestation d’une cotisation en matière fiscale ne s’apparente aucunement à celles-ci, même si dans les faits M. S.S. demande que lui soit reconnu des dépenses liées à des honoraires professionnels encourus dans le cadre de son divorce. Pour autant, il ne s’ensuit pas que le litige qui s’amorce impliquera un débat opposant les ex-époux et la détermination de droits concernant leurs enfants, mais seulement
l’adjudication de questions relatives à la portée de
Loi sur les impôts du Québec [5] (« LIQ »). [ 16 ] D’ailleurs, les questions en litige alléguées dans le projet de demande introductive d’instance du demandeur sont sans équivoque. Énoncées au paragraphe 52 de sa procédure, elles sont formulées ainsi : 52. The following issues are hereby under appeal: a. Whether the Defendant has erroneously denied the Applicant’s deduction for judicial and extrajudicial expenses paid in each of his 2013, 2014 and 2015 taxation years? b. Whether the Defendant is prescribed from reassessing the Applicant’s 2015 taxation year? c.
Whether the Defendant has erroneously failed to consider and allow an additional amount of $142,000 as judicial and extrajudicial expenses in his 2013 taxation year? d. Whether the Defendant has erroneously failed to consider and allow an additional amount of $475,000 as judicial and extrajudicial expenses in his 2015 taxation year? e. Whether the Applicant is entitled to deduct the additional amount of $77,730.05 paid to Duff & Phelps Canada Limited as a judicial and extrajudicial expense in his 2013 taxation year? f.
Whether the Applicant is entitled to deduct the additional amount of $210,129.66 paid to Duff & Phelps Canada Limited as a judicial and extrajudicial expense in his 2014 taxation year? [ 17 ] L’argumentaire énoncé par M. S.S. pour chacune des questions qu’il soulève est intiment lié à l’interprétation de la LIQ faite par l’ARQ. S’il est vrai que pour soutenir sa thèse il réfère quant à lui au jugement de divorce dans le cadre des procédures qui l’opposaient à son ex-épouse, cela ne fait pas pour autant de la présente cause une affaire familiale.
Aussi, les principales autorités qu’il soumet au soutien de sa demande ne peuvent s’appliquer en l’espèce [6] . [ 18 ] L’avocat de M.
S.S. insiste par ailleurs sur le fait que dans le cadre des procédures de divorce, une ordonnance d’anonymat a été émise par la Cour supérieure et par la Cour d’appel, à telle enseigne que ne pas en émettre une dans le cadre des présentes procédures aurait littéralement pour effet d’en anéantir la portée, voir même d’y contrevenir. [ 19 ] Le Tribunal ne peut aucunement souscrire à ces arguments. [ 20 ] L’ordonnance de la Cour supérieure à laquelle il est ici fait référence intervient le 18 mars 2016 [7] .
Le Tribunal n’avait pas eu l’occasion de la lire à l’audience, vu le peu de temps alloué pour adjuger de la demande de M. S.S. La lecture de cette décision pendant le court délibéré a permis d’une part de mieux saisir la portée du litige opposant le demandeur à son ex-épouse et, d’autre part, les circonstances de l’émission de cette ordonnance. [ 21 ] Ainsi, les parties se sont opposées dans ce que la Cour supérieure et la Cour d’appel disent être une véritable guérilla judiciaire.
Il appert que le 13 novembre 2013, les parties avaient conjointement demandé une ordonnance de mise sous scellés et de non publication, mais que trois en plus tard et en dépit d’une kyrielle de procédures intentées de part et d’autre, elles n’avaient toujours pas présenté cette demande pour adjudication. À l’évidence, ni l’une ni l’autre d’entre elles croyaient essentiel et urgent de le faire pour préserver leurs droits et protéger leur identité. [ 22 ] Ultimement, cette demande faite de consentement est présentée concurremment à trois autres qui sont quant à elles largement contestées.
Les motifs énoncés par la Cour supérieure pour y faire droit sont fort succincts.
Ils se résument à ce qui suit : [78] (…) En l’espèce, en raison de trois publications passées dans le Journal de Montréal, les parties demandent que le dossier soit mis «sous scellé», empêchant la consultation par tout intéressé et qu’il y ait une ordonnance de non-publication. [79] Le Tribunal estime que bien que ces demandes dérogent au principe général du droit du public d’être informé, la protection de la vie privée des parties et de leur famille est ici à privilégier. [ 23 ] Les seules ordonnances ensuite émises par la Cour supérieure sont la mise sous scellés du dossier en matière familiale et une ordonnance de non-publication.
Cependant et avec égards, les courts motifs précités ne permettent pas au Tribunal de conclure à la nécessité, dans la présente instance, d’émettre les ordonnances sollicitées par M. S.S. En outre et surtout, ces ordonnances n’excèdent aucunement le cadre du strict litige familial qui oppose alors le demandeur à son ex-épouse. [ 24 ] Par ailleurs et contrairement à ce qui est plaidé à l’audience, la Cour d’appel n’a quant à elle émis aucune autre ordonnance d’anonymat, de confidentialité ou autre.
Le demandeur dépose un jugement du 11 novembre 2016 dans le cadre duquel l’honorable juge Schrager refuse une demande de permission d’appeler d’un jugement du 7 novembre précédent [8] , prononcé au cours de l’instruction du dossier en Cour supérieure et qui refuse à l’ex-épouse de M. S.S. un ajournement. Cette décision n’a strictement rien à voir avec une ordonnance qui s’apparente à celle que le demandeur recherche dans la présente instance. [ 25 ] En somme, même si le recours entrepris ne porte aucunement sur une matière familiale, M.
S.S. n’en demande pas moins des ordonnances qui vont bien au-delà de ce que le régime d’exception au principe de la publicité des débats prévoit pour de telles matières et des ordonnances fort limitées qui ont par ailleurs été demandées et émises par la Cour supérieure dans les procédures de divorce. [ 26 ] Il appartient à M. S.S de transposer dans sa demande introductive d’instance le syllogisme juridique qui fonde son recours et ainsi, d’y alléguer les faits qui justifient les conclusions recherchées.
Se faisant, il est maître de sa procédure et il lui est parfaitement loisible d’éviter d’exposer son ex-épouse et ses enfants. S’il s’avère que certains documents qu’il envisage de déposer revêtent un caractère confidentiel, il lui sera toujours possible, le cas échéant, de demander qu’ils le soient sous scellés.
[ 27 ] Pour l’heure, vu la portée de l’article 15 C.p.c., le Tribunal est d’avis que seul le jugement de divorce prononcé 23 janvier 2017 et allégué comme pièce P-1 au soutien du projet de demande introductive d’instance de M. S.S. doit bénéficier d’une ordonnance de dépôt sous scellés et d’une ordonnance d’accès restreint. Il n’y a aucune justification à l’émission d’autres ordonnances, particulièrement une ordonnance d’anonymat. Même si la demande de M. S.S. avait été présentée en prenant appui sur l’article 12 C.p.c., le Tribunal aurait conclu dans le même sens en appliquant le test des limites discrétionnaires qui s’y applique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; [ 29 ] ORDONNE la mise sous scellés du jugement de divorce du 23 janvier 2017 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-12-307889-117; [ 30 ] ORDONNE l’accès restreint à ce jugement de divorce du 23 janvier 2017 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-12-307889-117 aux seules parties, leurs représentants et avocats ou aux autres personnes y étant spécifiquement autorisées par le Tribunal; [ 31 ] REJETTE toutes les autres demandes d’ordonnances sollicitées par le demandeur, soit sa demande d’anonymat, d’élire domicile à la place d’affaires de ses avocats, de huis clos et autres demandes générales de mise sous scellés du dossier et d’accès restreint; [ 32 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Denis A. Lapierre Me Steven Patterson SWEIBEL NOVEK RABBAT LLP Avocats de la
partie demanderesse Agence du revenu du Québec
Partie défenderesse Non représentée à l’audience Date d’audience : 4 novembre 2022 [38] Le test des limites discrétionnaires à la publicité présumée des débats judiciaires a été décrit comme une analyse en deux étapes, soit l’étape de la nécessité et celle de la proportionnalité de l’ordonnance proposée ( Sierra Club , par. 53). Après un examen, cependant, je constate que ce test repose sur trois conditions préalables fondamentales dont une personne cherchant à faire établir une telle limite doit démontrer le respect.
La reformulation du test autour de ces trois conditions préalables, sans en modifier l’essence, aide à clarifier le fardeau auquel doit satisfaire la personne qui sollicite une exception au principe de la publicité des débats judiciaires.
Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.
Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu’une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires — par exemple une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage —pourra dûment être rendue. Ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, sous réserve uniquement d’une loi valide ( Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario , 2005 CSC 41 , [2005] 2 R.C.S. 188 , par. 7 et 22 ).
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