2022 QCCA 1725, 2022 QCCA 1725
Opinion
G.B. c. R. 2022 QCCA 1725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-004008-228 (100-01-025033-222) (100-01-025034-220) DATE : 21 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint G… B… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant DÉCISION [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’intimé en prolongation du délai pour la notification et le dépôt de son mémoire. [ 2 ] Le mémoire de l’appelant a été déposé le 2 novembre 2022.
Selon l’article 42 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , l’intimé doit faire de même dans les 60 jours de cette date, soit d’ici le 3 janvier 2023. [ 3 ] L’intimé souligne que l’appelant n’a pas fait transcrire l’intégralité des témoignages entendus au procès. Afin de soumettre un dossier complet à la Cour d’appel, il a donc obtenu tout récemment, soit le 16 décembre dernier, les notes sténographiques manquantes.
Considérant la réception récente de cette transcription, la période des Fêtes qui débute sous peu et la charge de travail de son procureur, l’intimé me demande de reporter son échéance au 17 février 2023. [ 4 ] L’appelant s’oppose à la requête. D’une part, il plaide que la transcription obtenue par l’intimée est inutile pour trancher ses moyens d’appel. En tout respect, cet argument doit être écarté. L’appelant a présenté une requête pour être autorisé à soulever des questions de fait ( sous-alinéa 675(1) a )(ii) C.cr . ) et celle-ci a été déférée à la formation qui sera saisie de l’appel au fond [1] .
Dans ce jugement, un juge de la Cour indique que l’appelant reproche notamment au juge de première instance d’avoir mal apprécié la crédibilité de la plaignante et que le verdict de culpabilité repose en
partie sur des éléments non démontrés par la preuve. Compte tenu de ce qui précède, je crois, au contraire, que la transcription sera utile à la Cour. [ 5 ] D’autre part, l’appelant invoque le préjudice qu’il subit en raison de son incarcération qui perdure tant que son appel n’est pas entendu [2] . Je ne suis pas insensible à cet argument, mais je ne crois pas qu’il soit suffisant pour rejeter la requête de l’intimé. Le délai recherché me paraît raisonnable à la lumière du contexte de l’affaire et la prolongation ne retardera pas significativement l’audition de l’appel.
De plus, il est dans l’intérêt de la justice que l’intimé puisse répondre convenablement aux moyens de l’appelant. [ 6 ] Enfin, l’appelant présentera à la Cour une requête pour être autorisé à présenter une preuve nouvelle le 9 janvier prochain. S’il le souhaite, il pourra par le fait même porter à l’attention de la formation le sujet de son incarcération et leur demander des instructions pour hâter l’audition de son appel, ce qui relèvera de l’entière discrétion des juges, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROLONGE le délai de l’intimé pour la notification et le dépôt de son mémoire au 17 février 2023 . PIERRE-OLIVIER LACROIX, g.a.c.a. M. G… B… Non représenté Appelant Me Normand Morneau-Deschênes Directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimé Date d’audience : 21 décembre 2022
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