2024 QCCQ 292, 2024 QCCQ 292
Opinion
David c. 9342-6484 Québec inc. 2024 QCCQ 292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703472-207 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME DAVID
Partie demanderesse c. 9342-6484 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de son congédiement, Monsieur Guillaume David ( M. David ) réclame à 9342-6484 Québec inc. ( Québec inc. ) le paiement d’une somme de 15 000,00 $ à
titre de boni annuel pour l’année 2017-2018. [ 2 ] M. David soutient avoir droit au paiement d’un boni annuel de 15% applicable sur son salaire annuel de 110 000,00 $, ce qui équivaut à une somme de 16 500,00 $. Il a cependant choisi de réduire le montant de sa réclamation à une somme de 15 000,00 $, afin de soumettre le présent litige devant la Division des petites créances [2] . [ 3 ] Québec inc. a déposé une contestation au dossier de la Cour, mais elle est absente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction du dossier par défaut en l’absence de la
partie défenderesse [3] . QUESTION EN LITIGE [ 4 ] M. David a-t-il droit au versement de son boni annuel malgré son congédiement ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] En sa qualité de
partie demanderesse, M. David assume la charge de la preuve. Il lui revient donc de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [4] . [ 7 ] Selon la preuve soumise, il appert que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 24 avril 2017 [5] . M. David a été embauché à
titre de gérant de district afin de supporter la croissance de la chaîne de restaurants « Mandy’s », pour un salaire annuel de 110 000,00 $. [ 8 ] Le contrat de travail prévoit que M. David est éligible au versement d’un boni annuel de 15%, selon l’atteinte d’objectifs financiers ainsi que sa performance individuelle. Il est prévu que ce boni est payable en mars 2018, mais son versement est reporté à l’été 2018 à la demande de l’employeur. [ 9 ] Le 3 juillet 2018, Québec inc. met fin à l’emploi de M. David et refuse de lui verser le boni annuel. [ 10 ] M.
David affirme avoir rempli tous les objectifs donnant droit au versement de ce boni pour la période du 24 avril 2017 au 3 juillet 2018. À cet égard, M. David a rendu un témoignage crédible et probant, et aucune preuve n’est soumise en défense pour le contredire. [ 11 ] À la lumière de la preuve prépondérante et non contredite soumise en demande, le Tribunal conclut que M. David a rempli son fardeau de démontrer qu’il a droit au paiement du boni annuel de 15% prévu à son contrat de travail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande ; [ 13 ] CONDAMNE 9342-6484 Québec inc. à payer à Guillaume David une somme de 15 000,00 $, avec les intérêts au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 24 juillet 2020, plus les frais de justice au montant de 209,00 $. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2024
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