2011 QCCQ 7782, 2011 QCCQ 7782
Opinion
Protection de la jeunesse — 112062 2011 QCCQ 7782 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021937-099 DATE : Le 3 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 3 mars 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation d’une ordonnance rendue le 6 avril 2010 par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2010, avec réintégration auprès de sa mère, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d’autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l’adolescente assistée de son procureur, de même que de la mère, non assistée d'un procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Le père, par lettre expédiée à l'intervenante sociale (D-2), explique les raisons de son absence mais exprime son appui à la demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, qui est le placement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, et ce, en raison des sérieux troubles de comportement qu'elle manifeste. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations dont la principale est de confier l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation sociale de l'adolescente rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 25 novembre 2010; D-2: Lettre du père datée du 1 er mars 2011. [ 6 ] Au début de l'audience, le Tribunal est informé que l'adolescente est enceinte de trois mois et demi et qu'elle veut poursuivre sa grossesse. [ 7 ] La mère est très éprouvée par la grossesse de sa fille alors qu'elle a toujours souhaité que sa fille poursuive ses études.
Avec beaucoup de lucidité, la mère indique que sa fille n'est pas prête à avoir un enfant. [ 8 ] Cette annonce a alors confirmé à la mère le rôle prépondérant qu'elle devra éventuellement exercer auprès de l'enfant de sa fille. [ 9 ]
Malgré un vol à l'étalage et des comportements agressifs à l'endroit d'une autre jeune fille, l'adolescente s'en tire à bon compte, alors qu'aucune plainte criminelle n'a été déposée. [ 10 ] Néanmoins, l'adolescente continue d'avoir des comportements particulièrement difficiles avec sa mère et les fugues répétées, telles que rapportées et admises par l'adolescente, ont conduit au résultat que l'on connaît aujourd'hui. [ 11 ] L'adolescente n'a pas fréquenté l'école au cours de la dernière année en raison de ses nombreuses fugues. Elle est présentement
classée en secondaire III, mais fort naïvement, elle croit qu'elle pourra se trouver un travail malgré son peu de scolarité et sa grossesse. [ 12 ] L'adolescente demeure obligée, en vertu de la
Loi sur l'instruction publique , de fréquenter l'école. Elle accepte de poursuivre sa scolarité au centre de réadaptation pour les derniers mois à venir, mais avec une certaine réticence. [ 13 ]
Malgré les tentatives du Tribunal d'en savoir davantage sur ses nombreuses fugues et ses conditions de survie, l'adolescente demeure très réservée, alors que c'est du bout des lèvres qu'elle consent à donner certaines informations. [ 14 ] De plus, l'adolescente est en froid avec son copain, le père de l'enfant. Elle affirme que ce dernier est prêt à rencontrer les intervenants sociaux, mais rien n'est moins sûr. En effet, ce dernier est père de deux autres enfants et est âgé de 24 ans.
Le témoignage de l'adolescente n'était pas convaincant sur la volonté de son copain de s'impliquer auprès d'elle et de son enfant. [ 15 ] C'est avec une extrême naïveté que l'adolescente comprend sa situation. Pour paraphraser la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, elle fait preuve d'un «esprit magique», alors qu'elle croit que tout se réglera sans problème. [ 16 ] D'ailleurs, le Tribunal partage en tous points la vision de la mère sur la situation de sa fille.
Cette dernière ne démontre pas la maturité requise pour mettre au monde un enfant et le suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse est donc essentiel compte tenu des circonstances et surtout de l'inconscience manifestée par l'adolescente. [ 17 ] Compte tenu de la grossesse, la Directrice de la protection de la jeunesse a déjà fait des démarches pour que l'adolescente soit placée dans un centre répondant davantage à ses besoins.
Cependant, le passé de fugues répétées de l'adolescente et le secret entourant les activités de ses amis et des gens chez qui elle était hébergée, y compris son copain, demeurent très inquiétants. [ 18 ] Le défi qui attend la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse au cours des prochains mois sera exigeant.
On devra nécessairement pondérer entre soutenir l'adolescente dans son autonomie compte tenu de sa grossesse, mais aussi considérer le besoin de protection de l'adolescente compte tenu de ses problèmes de comportement, de son immaturité et de son manque de transparence. [ 19 ] La relation entre la mère et l'adolescente était tendue par le passé. Les nouveaux événements soutiennent encore plus le besoin de médiation entre l'adolescente et sa mère pour qu'elles puissent se réconcilier.
La mère est ouverte à aider sa fille, mais elle est en état de choc, contribuant davantage au fossé qui s'est créé entre elle et sa fille. [ 20 ] La mère et l'adolescente auront besoin du soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse, car elles ne partagent pas la même vision des choses.
Leur réconciliation demeure nécessaire, surtout dans la perspective de l'enfant à naître en septembre prochain. [ 21 ] Le Tribunal est donc convaincu du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue par le tribunal le 6 avril 2010; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a déjà fait les démarches pour que l'adolescente intègre un foyer mère-enfant; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 30 ] PREND ACTE que l'adolescente est présentement suivie pour sa grossesse à l'hôpital A; [ 31 ] PREND ACTE de la volonté de la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de soutenir sa fille pour les mois à venir, particulièrement quant à sa grossesse; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescente et à la mère de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE que l'adolescente va poursuivre sa scolarité d'ici la fin de l'année scolaire 2010-2011, et ce, dans l'objectif de se conformer aux obligations de la loi; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] RECOMMANDE fortement que l'adolescente et la mère participent à une démarche thérapeutique en lien avec leurs difficultés affectives et relationnelles; [ 36 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir la mère et l'adolescente pour
rechercher une aide thérapeutique qui convienne à leurs besoins dans le but d'améliorer leur relation; [ 37 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 38 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. Fait et signé à VILLE A Ce 11 e jour de mars 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 3 mars 2011 CB/mr
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