2013 QCCQ 17015, 2013 QCCQ 17015
Opinion
Protection de la jeunesse — 135690 2013 QCCQ 17015 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000058-134 DATE : 9 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, 12 ans. Les mesures proposées sont acceptées par le père, la mère ainsi que l'adolescent. On propose, pour les neuf prochains mois, que X soit maintenu auprès de son père, que les contacts mère-adolescent soient supervisés tout en offrant à la famille un soutien professionnel.
Depuis le 15 juin 2013, X demeure d'ailleurs avec son père. [ 2 ] La mère de X présente un problème de consommation. Elle prend des antidépresseurs depuis environ sept ans, consomme cannabis et alcool de façon régulière. X est exaspéré de cette consommation. [ 3 ] À la mi-juin 2013, la mère a menacé et violenté son fils. Elle l'a traîné par les bras, l'a couché par terre en le faisant tomber, elle l'a aussi menacé de le tuer. Le père était présent à ce moment puisque X l'avait contacté, sa mère étant en état de consommation.
Monsieur A a alors saisi la mère afin de l'enlever sur son fils. [ 4 ] La mère fait état que ces gestes étaient une mise en scène, étaient prémédités. Elle avait de la difficulté avec la discipline, voulait provoquer quelque chose afin de recevoir de l'aide rapidement. Elle reconnaît l'inadéquacité de son geste, que son adolescent a eu peur, la craint encore et qu'il y a maintenant un énorme fossé entre eux. Ce geste était un premier geste de violence. [ 5 ] La mère a été mise en état d'arrestation le 4 juillet dernier, doit revenir sous peu en Chambre criminelle.
Elle fait un travail sur sa consommation, voudrait diminuer mais ne cherche pas à devenir sobre. La mère est repentante, admet ses responsabilités, reconnaît les capacités du père à s'occuper de son fils.
[ 6 ] La sécurité ou le développement de X sont compromis suivant l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 38 e) 1
Loi sur la protection de la jeunesse de la part de la mère. [ 7 ] Les mesures proposées sont appropriées et conformes à l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, que lors de ces contacts, la mère soit abstinente de toute consommation d'alcool et de drogue; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi médical auprès de son médecin traitant. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-10-09
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