2016 QCCA 1932, 2016 QCCA 1932
Opinion
Pharand c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 1932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026411-165 (500-80-029662-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS DANIEL PHARAND Me STÉPHANIE LAPIERRE (Absente) Me BRANDON FARBER (Absent) (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS FIER CAP DIAMANT S.E.C. LOUISE BLAIS ÉRIC DUPONT LOUIS PAQUET JACQUES GAGNON Me ERIC BLAIS ( Absent ) Me annie parent ( Absente ) (Autorité des marchés financiers) Me SOPHIE MELCHERS (Absente) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Me JULIE-MARTINE LORANGER (Absente) (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 septembre 2016 par l’honorable Martine Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. et 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers ) Greffier d'audience : Annick Nguyen et Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 28 novembre 2016. Les parties ont été avisées que leur présence n’était pas requise ce matin. Jugement – Voir page 4. (
s) Annick Nguyen et Adam Scott Greffiers d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 23 octobre 2014, devant le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement le Bureau de décision et de révision) (ci-après: « le Tribunal »), le requérant a admis avoir utilisé des informations privilégiées, contrevenant ainsi à la
Loi sur les valeurs mobilières , RLRQ c V-1.1. Selon les allégations de l’Autorité des marchés financiers (ci-après: « AMF »), plusieurs personnes auraient fait de même. Un procès s’est tenu devant le Tribunal. [ 2 ] En ce qui concerne le requérant, il a témoigné lors d’une brève audition au terme de laquelle le Tribunal a souhaité entendre l’ensemble de la preuve à venir dans le procès concernant les autres personnes. Au final, à la majorité, le Tribunal conclut que l’AMF n’avait pas réussi à démontrer la responsabilité des autres personnes.
La majorité, tout comme la dissidence, retient néanmoins la responsabilité du requérant. [ 3 ] Le 21 septembre 2016, en appel devant la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Martine L. Tremblay), le requérant a tenté, en vain, de faire annuler sa transaction avec l’AMF. [ 4 ] Tant devant la Cour du Québec que devant le soussigné, l’AMF convient que dans la mesure où le Tribunal a limité le litige à certaines informations privilégiées, la responsabilité du requérant semble être une injustice.
Je précise que l’AMF est d’opinion que le Tribunal a erré en ce faisant et elle a demandé la permission d’appeler dans un dossier distinct, demande que j’ai refusée (dossier no. 500-09-026418-160). [ 5 ] Dans les circonstances, sans me prononcer sur le sort éventuel de l’appel, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée. [ 6 ] Si elles le souhaitent, les parties sont priées de communiquer avec le greffe pour l’organisation d’une conférence de gestion (art. 35 Règlement de procédure civile (Cour d’appel),
chapitre C-25.01 , r. 10). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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