2015 QCCQ 8776, 2015 QCCQ 8776
Opinion
Protection de la jeunesse — 15682 2015 QCCQ 8776 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002490-152 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personnes requérantes -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 1999. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant présente des troubles de comportement sérieux; ➢ Le père a des attitudes parentales inappropriées, notamment en ce qu’il tient des propos inadéquats à l’endroit de l’enfant et qu’il lui a fourni de la cocaïne. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confiée à sa mère avec un suivi social, incluant les services d’un éducateur en milieu familial.
Position des parties et litige [ 4 ] La mère, le père et l’enfant reconnaissent que l’enfant présente des troubles de comportement. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père nie toutefois formellement avoir fourni de la drogue à l’enfant, encore moins de la cocaïne. [ 6 ] Cet élément du portait de la situation familiale est donc en litige. Analyse [ 7 ] La preuve révèle que les parents vivent séparément depuis 2005. La mère assume alors la garde de l’enfant.
Le père entretient par la suite des contacts irréguliers avec son enfant jusqu’à ce qu’il l’accueille à la maison en août 2014. [ 8 ] L’enfant présente des troubles de comportement sérieux, notamment en ce que : ➢ L’enfant consomme de la drogue, incluant des drogues chimiques; ➢ L’enfant est d’humeur instable; ➢ L’enfant a fait trois tentatives de suicide pendant l’été 2014.
Elle pose également des gestes d’automutilation. [ 9 ] C’est d’ailleurs à la suite des tentatives de suicide de l’enfant que celle-ci a demandé à aller vivre chez son père, ce que les parents ont accepté. [ 10 ] Chez le père, les troubles de comportement de l’enfant persistent. Bien qu’elle respecte généralement les règlements de la maison, elle fait l’objet de suspensions scolaires pour s’être fait prendre en possession de cannabis et s’être battue avec d’autres élèves. [ 11 ] Fait grave, le 28 février 2015, l’enfant est hospitalisée en urgence à la suite d’une surdose de drogue et d’alcool.
L’enfant a manifesté des convulsions, puis a été conduite en ambulance pour recevoir des soins d’urgence. [ 12 ] L’enfant est alors hospitalisée pendant une semaine. Une enflure au cerveau demeure présente en raison de la surdose. L’enfant est dorénavant suivie en neurologie, en plus de son suivi en pédopsychiatrie depuis l’été 2014 pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de son impulsivité pour lesquels elle est médicamentée. [ 13 ] Le 1 er avril 2015, une dispute éclate entre le père et l’enfant. Le père est choqué en raison d’une énième suspension scolaire de l’enfant.
Le père tient alors des propos faisant référence à l’usage de la violence qui effraient l’enfant. [ 14 ] L’enfant se réfugie le même jour chez sa mère et y réside à ce jour. Depuis le 30 avril 2015, une éducatrice en milieu familial supporte ce maintien à domicile. L’enfant respecte les règles de la maison et accepte d’entreprendre un suivi en toxicomanie. [ 15 ] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle le père aurait fourni de la drogue à l’enfant, les témoignages sont contradictoires.
Tant le père que l’enfant témoignent avec aplomb et maintiennent avec cohérence leur affirmation en contre-interrogatoire. [ 16 ] Dans les circonstances, et en l’absence d’élément extrinsèque appuyant une thèse davantage que l’autre, la Cour est incapable de déterminer laquelle des deux versions est la plus crédible, les deux se valant de façon équivalente. [ 17 ] Comme la Cour ne peut considérer qu’avérées les allégations prouvées par prépondérance de preuve, elle ne peut conclure au fait que le père a fourni de la cocaïne à son enfant. [ 18 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 19 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère et un suivi social pour une année, incluant les services d’un éducateur en milieu familial à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2015. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère et que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, pour une période d'une année, incluant les services d'un éducateur en milieu familial au minimum jusqu'au 31 décembre
2015; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement la poursuite du suivi en pédopsychiatrie et un suivi en toxicomanie; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquences et degré de la supervision; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant M e Anne-Marie Lord Avocate de la mère
Loading document…