2013 QCCQ 9704, 2013 QCCQ 9704
Opinion
Jriri c. Groupe Nordco inc. 2013 QCCQ 9704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024453-118 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOUSSAME JRIRI
Partie demanderesse c. GROUPE NORDCO INC. et DANIEL MASSICOTTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Houssame Jriri réclame 2 823,17 $ à Groupe Nordco inc. (« Nordco ») en dommages afin de corriger des déficiences à sa résidence neuve achetée de Nordco. [ 2 ] Nordco conteste les prétentions du demandeur.
Elle considère avoir complété 90 % des travaux correctifs et soutient que si les travaux n'ont pu être complétés, c'est que le demandeur a refusé à son employé la permission de les compléter. [ 3 ] Quant à monsieur Daniel Massicotte, il soutient n'avoir aucune responsabilité personnelle concernant la réclamation du demandeur ayant toujours agi en tant que président de Nordco.
LES FAITS [ 4 ] En 2011, le demandeur achète une maison neuve de Nordco. [ 5 ] Les parties préparent une liste des déficiences à corriger et conviennent de déposer une somme de 2 823,17 $ chez le notaire Gary Moore afin d'en garantir l'exécution. [ 6 ] Le demandeur admet que Nordco a réalisé des travaux correctifs.
Monsieur Jriri est satisfait des réparations à la descente de la gouttière et à la sortie de ventilation. [ 7 ] Il admet également avoir reçu de Nordco une hotte de ventilation et indique qu'un ménage a été effectué à sa satisfaction. [ 8 ] Il soutient toutefois qu'une fissure du solage du garage n'a pas été réparée de manière adéquate tout comme une fenêtre au sous- sol. [ 9 ] Il mentionne que l'ajustement de deux portes n'a pas été complété et que les retouches de peinture au plafond du garage n'ont pas été faites. [ 10 ] Enfin, il précise que le calfeutrage du bain n'a pas été complété ni la boite en contre-plaqué que devait fabriquer Nordco dans son garage. [ 11 ] Le président de Nordco témoigne à l'effet que la réclamation doit être rejetée contre lui personnellement.
Il soutient qu'il n'a joué aucun rôle à
titre personnel et plaide que la réclamation du demandeur concerne exclusivement Nordco.
[ 12 ] En ce qui a trait aux travaux correctifs, il mentionne que la fissure constitue une microfissure extérieure de la largeur de la pointe d'un crayon à mine. Il ajoute que cette fissure n'était pas visible de l'intérieur et qu'il n'était donc pas possible de la réparer de cet endroit. Enfin, il mentionne que la fissure est sur la
partie supérieure de la fondation. [ 13 ] En ce qui concerne les travaux de peinture, il mentionne avoir offert au demandeur de refaire des retouches. Il indique toutefois qu'un dégât d'eau est survenu à l'étage et a endommagé la peinture du plafond du garage.
Il ajoute qu'il acceptait de refaire les travaux le concernant, mais pas l'ensemble de la peinture du plafond. [ 14 ] Pour la réparation à la fenêtre du sous-sol, le calfeutrage du bain et les deux portes devant être ajustés, il admet que ces travaux n'ont pas été complétés, mais il en impute la responsabilité au demandeur. [ 15 ] Enfin, concernant la boite de contreplaqué au garage, il considère que ces travaux sont exécutés à 70 %. [ 16 ] Le Tribunal a, de plus, pris connaissance des photos additionnelles qu'il avait autorisé le demandeur à produire ainsi que des commentaires de la
partie défenderesse à celles-ci. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 17 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur d'assumer, dans un premier temps, le fardeau de prouver que les travaux correctifs de Nordco n'ont pas été effectués, sont incomplets ou sont toujours déficients. De plus, il lui revenait d'établir la valeur de ces travaux. [ 19 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que monsieur Jriri ou Nordco ont tenté de faire valoir. [ 21 ] Le demandeur a déposé une soumission afin de réparer le mur de son solage.
Toutefois, aucune preuve n'a établi que cette réparation était nécessaire comme tenu de la nature de la fissure dans la fondation. [ 22 ] Quant à la défenderesse, elle soutient avoir corrigé de manière adéquate cette fissure sans avoir prouvé clairement que la réparation effectuée corrigeait de manière définitive le problème.
Ainsi, vu la preuve déficiente de part et d'autre, le Tribunal arbitre le montant de cette réclamation à la somme de 550 $. [ 23 ] Pour ce qui est des travaux de calfeutrage, de la réparation des portes et de la fenêtre ainsi que des travaux de peinture, le Tribunal accorde au demandeur une somme 250 $. [ 24 ] Enfin, pour compléter la boite en contreplaqué du garage, une somme additionnelle de 120 $ est accordée au demandeur. [ 25 ] En ce qui a trait à la défense de monsieur Massicotte, celle-ci doit être accueillie, car la preuve confirme qu'il n'a aucune responsabilité personnelle dans l'affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE Groupe Nordco inc. à payer à Houssame Jriri la somme de 920 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 100 $ ; [ 28 ] REJETTE la demande contre Daniel Massicotte, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juillet 2013
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