2022 QCCQ 8429, 2022 QCCQ 8429
Opinion
Protection de la jeunesse — 224933 2022 QCCQ 8429 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-019826-221 ville a, le 9 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente – mise en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 , 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (projet d’entente) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X , afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé.
[ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 9 août 2022 /ab [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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