2014 QCCA 433, 2014 QCCA 433
Opinion
Association des déménageurs de bâtiments du Québec inc. c. Commission de la construction du Québec 2014 QCCA 433 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007671-123 (250-17-000774-104) DATE : 4 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ASSOCIATION DES DÉMÉNAGEURS DE BÂTIMENTS DU QUÉBEC INC. APPELANTE – Requérante c. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Intimée ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Claudette Tessier Couture), rendu le 3 février 2012, qui rejette sa requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail rendue le 18 mars 2010; [ 2 ] Pour les motifs des juges Gagnon et Rochette auxquels souscrit la juge Savard; [ 3 ] Rejette l’appel avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Kathy Bergeron Beauvais, Truchon, s.e.n.c.
Pour l'appelante Me Norman Ross Norman Ross avocat inc. Pour l'intimée Date d’audience : 3 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE GAGNON
[ 4 ] L'appelante, l'Association des déménageurs de bâtiments du Québec inc. (l'« Association »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Claudette Tessier Couture), rendu le 3 février 2012 [1] , qui rejette la requête en révision judiciaire d'une décision rendue le 18 mars 2010 par la mise en cause, la Commission des relations du travail (« CRT ») [2] . [ 5 ] L'autre mise en cause Héneault et Gosselin inc. (« Héneault ») et l’intimée Commission de la construction du Québec (« CCQ ») avaient demandé à la CRT de se prononcer sur les difficultés d'interprétation suivantes : 1.
En regard des huit catégories de contrats faisant l’objet de la réclamation et produits par l’intimé [Héneault] sous les cotes HG-4, HG-6, HG-10, HG-13, HG-15 et HG-16, déterminer pour chacun de ces contrats et énumérés à la pièce HG-1, que ces fonctions, lorsqu’elles sont exécutées sur une résidence unifamiliale au sens de l’
article 19 paragraphe 9 ° du
chapitre R-20 des Lois du Québec, bénéficient de ladite exemption. 2. En regard de la directive du 13 novembre 2008 produite sous la cote HG-18 et formulée par la Commission de la construction du Québec, décider si le critère d’agrandissement en mètres carrés peut être utilisé par la Commission de la Construction pour empêcher l’application de l’exclusion de l’article 19 paragraphe 9° de la Loi. 3.
En regard de la même directive, préciser si le critère de l’agrandissement avec mètres cubes peut être utilisé par la Commission de la Construction pour empêcher l’application de l’exception de l’article 19 paragraphe 9° de la loi. 4. Lorsque le contrat comporte une fonction complète, est-ce que ce fait entraîne la perte de l’exclusion de l’
article 19 paragraphe 9 ° du
chapitre R-20 . [ 6 ] La question centrale que pose ce pourvoi consiste à décider si la CRT a excédé sa compétence en rendant une décision qui, de l'avis de l'Association, va au-delà du cadre expressément établi par les parties en début d'audition. Le contexte juridique [ 7 ] Héneault est une entreprise qui agit comme entrepreneur en construction résidentielle et commerciale. Elle se spécialise dans les travaux de sous-œuvre dont notamment les travaux de stabilisation, de redressement, de réparation et de remplacement de fondation.
Elle s'adonne aussi à des travaux de déménagement de bâtiments. [ 8 ] La CCQ a entrepris contre Héneault un recours en justice pour lui réclamer 82 367,21 $ [3] . Elle reproche à cet entrepreneur de ne pas avoir respecté les conditions de travail applicables à ses salariés pour des travaux de construction exécutés dans différentes régions du Québec entre le 1 er avril et le 25 août 2007 [4] . Elle soutenait devant la Cour supérieure que ces travaux étaient assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (« Loi R- 20 ») [5] . [ 9 ] Parmi les moyens invoqués pour contester cette réclamation, Héneault plaidait que la totalité des travaux visés par les procédures de la CCQ était exclue du champ d'application de la Loi R-20 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 9° de l'article 19 de cette loi. [ 10 ] Le 27 avril 2009, pour clarifier cette question, la CCQ demandait l'intervention de la CRT conformément à l'article 21 de la Loi R-20 . Se disant interpelée par ce débat, l'Association a produit une intervention forcée pour ensuite devenir
partie à l’instance. [ 11 ] Devant la CRT, Héneault déclare ne plus contester l'assujettissement des travaux exécutés sur les immeubles à vocation commerciale, institutionnelle ou industrielle. De plus, les parties conviennent que les seuls travaux litigieux sont ceux réalisés sur les immeubles à vocation résidentielle.
Leur description se retrouve à l’intérieur de sept contrats modèles rédigés par Héneault et déposés en preuve devant la commissaire [6] . [ 12 ] La CCQ y va aussi de sa propre admission selon laquelle les travaux de démolition et d'érection de fondation réalisés à l'occasion d'un déménagement de bâtiment ne seraient pas des travaux assujettis à la Loi R-20 . [ 13 ] Le 26 octobre 2009, en cours de délibéré, la commissaire en vient à la conclusion qu’elle n’est pas liée en droit par cette admission.
Elle demande alors aux parties si elles entendent lui présenter des observations écrites en vue de trancher la question de l'assujettissement des travaux de fondation exécutés à l'occasion du soulèvement d'un bâtiment.
Elle écrit : Aussi, nous vous demandons de nous indiquer si vous entendez soumettre des plaidoiries écrites sur le sujet et, le cas échéant, de nous soumettre un échéancier que vous conviendrez entre vous prévoyant un délai suffisant pour les réponses et répliques dans le même intervalle. [7] [ 14 ] Le 21 décembre 2009, l'Association dépose ses observations en répondant précisément à la question posée par la commissaire, non sans lui avoir préalablement souligné que, à son avis, elle n'était pas saisie de cette difficulté d'interprétation. [ 15 ] Le dispositif de la décision de la CRT rendue le 18 mars 2010 contient cinq conclusions dont les deux premières seulement ont été contestées devant la Cour supérieure.
Elles sont ainsi rédigées : DÉCLARE que les travaux visés par les réclamations 10-103600, 10-103588, 10-103597, 10-103580 et 10-103611 nécessaires au déménagement d’un bâtiment ne sont pas assujettis à la Loi R-20 , que le bâtiment soit ou non visé par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la Loi R-20 ;
DÉCLARE que les travaux visés par les réclamations 10-103600, 10-103588, 10-103597, 10-103580 et 10-103611 exécutés dans le contexte du déménagement d’un bâtiment et qui sont des travaux de démolition des anciennes fondations du bâtiment ou des travaux de reconstruction de ses nouvelles fondations sont des travaux assujettis à la Loi R-20 , que le bâtiment soit ou non visé par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la Loi R-20 ; [8] [Accentuation conforme à l’original.] Le jugement de première instance [ 16 ] La juge de première instance, s'appuyant sur l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [9] , décide que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision contestée est celle de la décision raisonnable et que la déférence s'impose. [ 17 ] Elle considère que les questions soulevées devant la CRT comportent des difficultés réelles d'interprétation et elle retient que les parties ont accepté de présenter à la commissaire des observations écrites sur la question des travaux de fondation exécutés à l'occasion du soulèvement d'un bâtiment. [ 18 ] Selon la juge, la CRT était bien fondée de décider de cette préoccupation dans le contexte d’un « déménagement de bâtiments », et ce, avant de répondre plus précisément aux questions posées par les parties.
Ce faisant, elle n'excédait pas sa compétence, l'article 21 de la Loi R-20 lui conférant le pouvoir exclusif de trancher toute difficulté découlant de l'application de cette loi. [ 19 ] Elle rejette donc la requête en révision judiciaire. Questions en litige [ 20 ] L'Association avance que la commissaire n’a pas respecté son mandat en s’interrogeant et en répondant à une question dont elle n’était pas saisie, adjugeant ainsi au-delà de ce qui lui était demandé.
Compte tenu de la nature de ce reproche ( ultra petita ), l'Association soutient que la juge d’instance aurait dû appliquer la norme de contrôle de la décision correcte et non pas, comme elle l’a fait, de retenir la norme de la décision raisonnable aux fins de son analyse. Sur le fond, elle avance que l’interprétation retenue par la commissaire des mots « déménagement de bâtiments » serait déraisonnable. L'analyse
i) La norme de contrôle [ 21 ] Je suis d’avis que la juge d’instance n'a pas commis d'erreur en décidant que la norme de contrôle applicable à la décision de la CRT était celle de la décision raisonnable. [ 22 ] La Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir énonce les facteurs pertinents pour déterminer la norme de contrôle convenant à l'analyse des décisions émanant d’une instance administrative.
Elle écrit : [55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité : • Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence. • Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail). • La nature de la question de droit.
Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte ( Toronto (Ville) c. S.C.F.P. , par. 62). Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents. [56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision en faisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment.
Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable.
Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués. [10] [ 23 ] Ces conditions me semblent ici réunies. [ 24 ] Pour répondre de manière adéquate aux questions soulevées par les parties, la commissaire a jugé nécessaire de se pencher sur la notion de « déménagement de bâtiments » en vue d’en cerner l’étendue. [ 25 ] À son avis, deux dispositions de la Loi R-20 devaient être interprétées pour trancher le débat dont elle était saisie. Il s'agit du paragraphe
f) de l'article 1 et du sous-paragraphe i du paragraphe 9° de l'article 19 de la Loi R-20. Il convient de reproduire ces dispositions [11] :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. In this Act, unless the context requires a different meaning, the following words and expressions mean: […] […]
f) « construction » : les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; (f) “construction”: the foundation, erection, maintenance, renewal, repair, alteration and demolition work on buildings and civil engineering works carried out on the job site itself and vicinity including the previous preparatory work on the ground; En outre, le mot « construction » comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments , les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements ; In addition, the word “construction” includes the installation, repair and maintenance of machinery and equipment, work carried out in part on the job site itself and in
part in the shop, moving of buildings , transportation of employees, dredging, turfing, cutting and pruning of trees and shrubs and laying out of golf courses, but solely in the cases determined by regulation ; […] […] 19. La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas : 19.
This Act shall apply to employers and employees in the construction industry but it shall not apply to: […] […] 9 ° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives : 9) work carried out for a natural person, for his own account and for personal and strictly non-profit-making purposes, and consisting in i. d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite ; (
i) maintenance, repair, renovation and alteration work in respect of a dwelling in which he lives ; ii. de construction d'un garage ou d'une remise
annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non ; (ii) the construction of a garage or a storage shed adjoining a dwelling in which he lives, whether contiguous thereto or not; [Je souligne.] [ 26 ]
L'article 21 de Loi R-20 confère une compétence exclusive à la CRT pour décider de toute difficulté d'interprétation résultant de l'application de cette loi [12] . Cette disposition est ainsi rédigée : 21. Toute difficulté d'interprétation ou d'application des paragraphes v à y du premier alinéa de l'article 1, de l'article 19 ou des règlements pris en vertu de l'article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail. 21. Any difficulty in the
interpretation or application of subparagraphs v to y of the first paragraph of
section 1,
section 19 or the regulations made under
section 20 must be referred to the Commission des relations du travail. La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute
partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation. The Commission des relations du travail is also responsible for hearing and settling jurisdictional conflicts relating to the practice of a trade or occupation, on the application of any interested party. [ 27 ] Il ne fait aucun doute que la CRT, en interprétant les dispositions de la Loi R-20 , agissait à l'intérieur de sa compétence. Le régime administratif consacré par cette loi lui reconnaît une expertise spéciale et très étendue en ce domaine.
Aussi, ce n’est pas parce qu’elle a privilégié une grille d’analyse l’amenant à discuter de considérations en droit qui dépassaient le cadre strict fixé par les parties qu’elle excédait pour autant sa compétence. Voici ce qu’écrivait à ce sujet mon collègue, le juge Morin, dans l’arrêt Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son [13] : [67] L'interdiction pour un tribunal de statuer ultra petita ne s'applique pas toujours en droit administratif, comme cela ressort du résumé de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Société canadienne de perception de la copie privée c.
Canadian Storage Media Alliance : La Commission a homologué un tarif plus élevé que celui qui était demandé par la SCPCP pour les mémoires intégrées. Le principe interdisant de statuer ultra petita signifie en règle générale que le tribunal ne doit pas accorder plus qu'il n'a été demandé par les parties. Toutefois, le législateur est libre de soustraire les tribunaux administratifs aux contraintes du principe interdisant de statuer ultra petita , et c'est souvent le cas, étant donné que les tribunaux administratifs sont le plus souvent créés pour promouvoir des intérêts qui peuvent aller
au-delà des intérêts immédiats des parties qui comparaissent devant eux. En l'espèce, les paragraphes 83(8) et (9) de la Loi montrent qu'une fois saisie du projet de tarif, la Commission conserve le pouvoir discrétionnaire de fixer un tarif « juste et équitable » et d'établir « à son appréciation, les modalités afférentes [aux redevances] ». Le principe interdisant de statuer ultra petita n'empêchait pas la Commission de s'écarter comme elle l'a fait du projet de tarif.
La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a déclaré que l'augmentation qu'elle accordait ne causerait aucune injustice. [Soulignement conforme à l’original. Référence omise.] [ 28 ] Quant à la norme de contrôle portant sur les questions de cette nature, il ajoute : [69] Si la Cour suprême a décidé dans Dunsmuir que la norme de la décision correcte devait être appliquée aux questions de compétence, elle définit ces questions de manière restreinte : « La "compétence" s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question.
Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question ». Il ne s'agit donc pas ici d'une question de compétence, mais plutôt d'une question d'interprétation par la Commission de sa loi habilitante. Il convient de lui appliquer la norme de la décision raisonnable, pour les raisons déjà exposées dans la
section précédente portant sur l'interprétation de la Loi. [ 29 ] La Loi R-20 accordait à la commissaire la souplesse nécessaire pour apporter des solutions raisonnables aux difficultés dont elle était saisie.
Cette latitude indispensable à l’exercice efficace de sa compétence l’autorisait à ne pas se sentir liée par l’admission de la CCQ et à tirer des conclusions à partir d’un tableau plus complet que celui proposé par les parties, et ce, après leur avoir donné la possibilité de faire valoir leur position sur cette question. [ 30 ] Dans le contexte de l’affaire qui lui était présentée, cette approche lui permettait de ranger de manière logique les travaux litigieux dans trois catégories distinctes : les travaux résidentiels non assujettis, ceux exemptés par une disposition d’exception et les autres soumis à la rigueur de la loi. [ 31 ] La compétence de la CRT ne pouvait ici être restreinte à ce que voulaient bien lui reconnaître les parties, cet apanage étant uniquement l’affaire du législateur.
La juge d’instance a donc eu raison de faire montre de réserve à l’égard des décisions contestées par l’Association dont la nature même fait bien voir qu’elles se situent au cœur de la compétence de la CRT. [ 32 ] Et même en acceptant, comme le propose l'Association, d'appliquer la norme la plus sévère à l'analyse de la question de l' ultra petita , la commissaire n'a pas commis d'erreur en droit en décidant de cerner au préalable les caractéristiques reliées à une activité de déménagement.
Les circonstances du dossier autorisaient cette approche analytique. ii) La commissaire a-t-elle décidé ultra petita ? [ 33 ] L'Association soutient que la commissaire devait s'en tenir uniquement à l'application du sous-paragraphe i du paragraphe 9° de l'article 19 de la Loi R-20 pour trancher les questions soulevées par les parties. [ 34 ] Héneault a aussi précisé à la CRT que ces questions s’inscrivaient dans un litige visant à « décider de l’assujettissement ou non des contrats visés par la réclamation […] » [14] [je souligne]. [ 35 ] En guise de preuve, les parties ont déposé des contrats modèles correspondant à peu de choses près à ceux invoqués dans le litige civil.
Par ailleurs, le dossier présenté à la commissaire ne comportait aucun renseignement concernant le nombre de chantiers en cause, leur emplacement et la valeur des travaux exécutés par Héneault. [ 36 ] Je retiens de ce qui précède que la commissaire était saisie d’une situation théorique portant sur « l’assujettissement » des travaux décrits dans des contrats types.
L’Association a donc choisi de participer à un débat qui ne se limitait pas au seul litige civil débuté devant la Cour supérieure, mais qui reposait plutôt dans une large mesure sur des questions de principe portant sur la qualification et la classification des travaux mentionnés dans les modèles d’entente mis en preuve devant la CRT. [ 37 ] Or, ces preuves couvraient sept activités spécifiques.
Ce sont les suivantes : 1) le soulèvement de bâtiment pour des travaux de sous-œuvre; 2) le soulèvement de bâtiment et sa relocalisation sur un même terrain; 3) les travaux d’étaiement et de fondations; 4) les travaux de soulèvement de bâtiment et la construction de fondations; 5) le déménagement de bâtiment et la construction de fondations; 6) l’étaiement de structure; et, finalement, 7) les travaux de stabilisation par la mise en place de pieux. [ 38 ] Il y a aussi la directive du 13 novembre 2008 [15] provenant de la CCQ à laquelle les parties font expressément référence dans certaines des questions posées à la CRT.
Cette directive porte essentiellement sur le « soulèvement et [le] déménagement de bâtiments ». Elle comporte les sous-sections suivantes : 1. Les secteurs visés par le soulèvement et le déménagement de bâtiments 2. Le soulèvement d’un bâtiment 3. Le déménagement d’un bâtiment 4. Deux exclusions applicables : (Article 19, paragraphes 1° et 9° de la Loi R-20 ) [Je souligne.] [ 39 ] La commissaire considère que la rédaction de ce document est boiteuse et ambiguë. De plus, certaines des situations dont est saisie la CRT n’y sont pas envisagées. En appel, la CCQ ne conteste pas ces déterminations.
On ne peut, dans ces conditions, blâmer la commissaire de s’être arrêtée à étudier un document sur lequel reposent en
partie les difficultés d’interprétation soulevées par les parties.
[ 40 ] Tout comme la commissaire, je constate que la directive de la CCQ et les contrats modèles déposés en preuve renvoient régulièrement à la notion de « déménagement de bâtiments » mentionnée au paragraphe
f) de l'article 1 de la Loi R-20 . Or, les difficultés d'interprétation reliées à l'application de cette disposition relèvent de la compétence de la CRT . [ 41 ] De plus, la CCQ ne soutient plus devant nous, comme elle le plaidait devant la CRT, que les travaux de démolition et d’érection de fondations accessoires à un déménagement de bâtiments ne sont pas assujettis à la loi.
En appel, elle fait montre de plus de nuances et appuie maintenant la décision de la CRT sur cette question. [ 42 ] Pour sa part, l’Association plaide que la commissaire a adjugé au-delà de ce qui lui était demandé en s’accordant un pouvoir déclaratoire sur des questions non prévues par les parties. [ 43 ] Cet argument suggère implicitement que la CRT, aux fins de la décision qu’elle était appelée à rendre, devait s’en remettre exclusivement à l’interprétation de l’Association quant à la portée juridique des mots « déménagement de bâtiments ». [ 44 ] Or, la commissaire n'avait pas à tenir pour acquis, comme le propose l'Association, que les travaux décrits aux quatre questions proposées par les parties n'étaient pas des travaux accessoires à un déménagement, d'autant que Héneault affirmait dans ses observations écrites déposées devant la CRT que « l'activité de lever le bâtiment pour permettre à un autre entrepreneur d'effectuer les travaux de fondation constitue un élément important de l' activité de déménagement » [je souligne]. [ 45 ] Il n'y avait rien non plus d'inusité dans la méthode d’analyse employée par la commissaire.
En choisissant, à une étape préliminaire de son étude, de cerner la notion de « déménagement de bâtiments » en vue de vérifier si les travaux apparentés à cette activité et décrits dans les contrats modèles de Héneault étaient des travaux assujettis, elle s'assurait ainsi d’une application harmonieuse et cohérente de la Loi R-20 à l’égard des activités concernées. [ 46 ] Cette méthode permettait de différencier les travaux non assujettis en vertu du paragraphe
f) de l'article 1 de ceux qui en étaient exclus en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 9° de l'article 19. [ 47 ] C’est précisément pour cette raison qu’il importait de trancher au départ la question de l’assujettissement des travaux dans le domaine résidentiel exécutés dans un contexte de déménagement de bâtiments, que ceux-ci « so[ie]nt [ou non] visés par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la loi » [16] . [ 48 ] En l’espèce, l’identification par la commissaire des solutions applicables aux situations proposées par les parties et portant sur l’étendue des exclusions recherchées par Héneault était avant toute chose tributaire d’une détermination préalable, à mon avis incontournable, visant à établir la portée véritable des mots « déménagement de bâtiments » contenus à la loi.
De toute évidence, il était inutile, selon cette logique, de s’attarder à discuter de l’exclusion de certains travaux si ceux-ci étaient déjà non assujettis. [ 49 ] La CRT a donc eu raison de se demander si le déplacement temporaire d'un bâtiment, le temps de permettre des travaux de sous-œuvre, devait être assimilé à une activité de déménagement.
Et si la réponse à cette question allait être négative, elle devait alors passer à la seconde étape de son analyse et s’interroger, comme elle l’a fait, sur la possibilité d’exclure ces mêmes travaux de l’application de la Loi R-20 selon le sous-paragraphe i du paragraphe 9° de son
article 19. [ 50 ] En privilégiant cette approche, la CRT ne commettait aucune erreur et le résultat auquel elle est parvenue permettait de répondre de manière rationnelle aux questions des parties. Ce faisant, elle ne statuait pas ultra petita et, de toute façon, elle n’outrepassait pas le mandat dont elle était investie par la loi. iii) L’Association a-t-elle été entendue? [ 51 ] L'Association se plaint, à tort, de ne pas avoir été entendue sur cet aspect du litige.
Pourtant, elle a été expressément invitée à le faire par une lettre de la commissaire transmise à tous les avocats des parties le 26 octobre 2009. [ 52 ] Bien qu’elle ait souligné que la commissaire n’était pas saisie de cette difficulté d’interprétation, l’Association ne s'est pas opposée à cette réouverture des débats et n'a pas davantage contesté les conditions déterminées par la commissaire en vue d'encadrer les observations des parties portant sur la question soulevée dans sa lettre.
Finalement, l'Association s'est prêtée à l'exercice en déposant des observations écrites détaillées. [ 53 ] Aux fins de la discussion, je reproduis les passages pertinents des observations de l’Association [17] : […] Or, il semble qu'à la suite de la révision de la « Directive d'assujettissement 1.56 » élaborée unilatéralement par la CCQ et le tableau qui y était joint, vous vous êtes interrogée sur l'admission formulée par la CCQ eu égard à l'assujettissement d'une
partie des réclamations en litige. Nous croyons utile de vous rappeler, de manière à mieux éclairer la CRT, la position de notre cliente. Tout d'abord, rappelons que les questions qui vous ont été soumises visaient exclusivement les travaux dans le domaine résidentiel et l'application de l'exception prévue à l'article 19.9i) de la Loi R-20. D'ailleurs, une entente commune est intervenue entre les procureurs des parties, en votre présence, à cet égard. […] [Je souligne.] [ 54 ] Ensuite, elle ajoute :
[…] Dans le présent dossier, nous vous soumettons qu'avec ou sans admission de la CCQ, les travaux de soulèvement et de rabaissement d'un bâtiment constituent, selon nous, des travaux accessoires à des travaux de fondations assimilables, comme l'a établi la Cour d'Appel du Québec dans la décision précitée, à des travaux de modification, de réparation ou de rénovation d'un bâtiment, tel que prévu à l'exception de l'article 19.9i) de la Loi R-20. C'est d'ailleurs de cette façon que la CCQ applique la Loi R-20 depuis des décennies, tel que confirmé par M.
Gosselin, le représentant de Hénault [sic] & Gosselin inc., qui a témoigné lors de l'audience devant vous les 7 et 8 octobre dernier . […] [Accentuation conforme à l'original.] [ 55 ] Ce dernier extrait fait bien voir que l’Association a eu tout le loisir de répondre à la question posée par la commissaire en faisant valoir son point de vue dans un document de plus de quatre pages s’employant à traiter de l’assujettissement ou non de certains des travaux litigieux. [ 56 ] Ce thème a aussi été discuté lors de l’enquête tenue devant la CRT comme le font voir les passages suivants tirés de la décision contestée : [46] M.
Gosselin a confirmé que la présente réclamation était la première dont l’entreprise faisait l’objet depuis sa création en 1968. Au cours des années, ses activités se sont élargies pour ajouter aux travaux de déménagement de bâtiment, les travaux de soulèvement et de sous-œuvre. Même à l’époque où elle ne faisait que du déménagement, ses travaux incluaient, à l’occasion, la démolition de fondations sur l’ancien site du bâtiment et la construction de nouvelles fondations sur son nouvel emplacement.
Toutes ces activités ont toujours été considérées comme étant non assujetties à la loi, soit parce qu’elles constituaient des travaux de déménagement ou qu’il s’agissait de travaux visés par une exclusion de la loi. [70] L’Employeur et l’Association des déménageurs invoquent ces deux décisions pour soutenir que le déplacement vertical ou vertical et horizontal d’un bâtiment constitue un déménagement au sens de la loi même s’il n’est pas accessoire à un changement de l’emplacement permanent du bâtiment. [81] L’Employeur plaide que certains travaux visés par la réclamation ne sont pas relatifs à un déménagement de bâtiment , mais entrent toutefois dans le cadre de cette exclusion.
Ils ne sont donc pas assujettis à la loi. [94] Ils soutiennent que si les travaux de fondation (démolition des anciennes fondations et reconstruction de nouvelles fondations) sont, dans un contexte de déménagement de bâtiment , assujettis à la loi en vertu de l’article 1 (f), elles constituent des activités de modification du bâtiment exclues de l’application de la loi lorsque le bâtiment est un logement visé par l’article 19, paragraphe 9° i). [Je souligne.] [ 57 ] Par ailleurs, l’Association ne s’est pas véritablement expliquée sur la nature de la preuve dont elle prétend avoir été privée de présenter devant la CRT.
Les quelques exemples donnés par l’avocate de l’Association, lors de l’audition d’appel, ne font pas voir qu’ils étaient susceptibles de peser sur la décision de la commissaire. Il y a bien aussi ces cas cités mettant en évidence des situations d’exclusion.
Or, cette question était précisément l’un des points sur lequel l’Association a pu débattre à volonté devant la CRT. [ 58 ] Au demeurant, l’Association ne démontre pas que la procédure choisie durant le délibéré de la commissaire pour saisir les parties de ses préoccupations a eu comme conséquence d’enfreindre les règles de justice naturelle, alors que, comme on le sait, ce tribunal n’est pas tenu à une application stricte des règles de procédure civile [18] . [ 59 ] Lors de l’audition devant la CRT et même après, cette intervenante a eu une possibilité valable de présenter ses arguments portant sur l’assujettissement des travaux visés par la requête.
Elle a pu déposer un document sur la question sans être limitée sur la nature et l’étendue de son argumentation. Compte tenu des circonstances de l’affaire, l’opportunité conférée à l’Association pour plaider sur cette question était suffisante [19] . CONCLUSION [ 60 ] Le présent pourvoi met en évidence un cas classique d’interprétation de la loi. C’était là l’objectif poursuivi par les parties en s’en remettant à la CRT pour la solution de leurs difficultés.
La décision bien motivée de la commissaire fait voir qu’elle a su saisir les véritables enjeux posés par les questions présentées d’un commun accord par Héneault et la CCQ. Elle a tranché ces difficultés conformément au droit et selon la jurisprudence applicable aux circonstances décrites aux contrats modèles. [ 61 ] Pour ce faire, la commissaire a identifié chacune des composantes susceptibles d'être incluse dans les activités de déménagement (paragraphe 1
f) de la Loi R-20 ) avant de décider si ces travaux de construction étaient exclus de l'application de la loi (paragraphe 19.9°
i) de la Loi R-20 ). Il s'agissait à l’évidence d'un exercice d’interprétation inhérent à sa compétence. [ 62 ] Bref, la décision de la CRT comporte tous les aspects de la décision raisonnable. Elle est intelligible, chacune de ses déterminations repose sur des assises factuelles solides et prend aussi appui sur la jurisprudence pertinente. Même si l’Association est insatisfaite de la décision, il n’en demeure pas moins que celle-ci fait
partie des issues possibles raisonnables. [ 63 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 64 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Gagnon. Tout en concluant comme il le fait, je sens le besoin d’emprunter, avec beaucoup d’égards, un chemin quelque peu différent du sien. [ 65 ] Comme mon collègue le rappelle, la règle de l’ ultra petita doit recevoir une application atténuée en droit administratif, d’autant qu’ici, le premier alinéa de l’article 21 de la Loi R-20 [la Loi] confie à la CRT la compétence de résoudre toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’article 19 de la loi. Or, l’article 19, 9 o ,
i) est en cause ici.
Il revient également à la CRT de déterminer le sens des mots « déménagement de bâtiments » puisque la loi ne s’applique pas à cette activité, en l’absence de règlement [20] , ce qui est le cas. [ 66 ] Ces questions de droit sont au coeur du domaine d’expertise de la CRT et sa décision doit faire l’objet de déférence. [ 67 ] Arrêtons-nous maintenant à la contestation portée devant la CRT. [ 68 ] La Commission souligne d’emblée la difficulté qui se pose sur le terrain : [6] Depuis l’hiver 2008, les inspections de la CCQ effectuées aux chantiers de ces entreprises [21] ont donné lieu à un nombre important et inhabituel de constats d’infraction et réclamations.
Cette situation résulterait de l’application de la directive 1.56 (la directive), émise le 13 novembre 2008 par la CCQ. À l’instar de l’Employeur, plusieurs entreprises membres de l’Association des déménageurs sont poursuivies par la CCQ et sont impliquées dans des recours devant la Commission mettant en cause cette directive.
Elles sont toutes représentées par le même procureur, lequel représente aussi l’Association des déménageurs. [7] La décision dans le présent dossier étant susceptible d’apporter une solution aux problématiques soulevées par ces autres recours , la Commission, de consentement, a permis à l’Association des déménageurs d’intervenir en l’instance. [Soulignement ajouté] [ 69 ] Le débat, porté devant la CRT par la CCQ, a ciblé rapidement les travaux réalisés sur les immeubles à vocation résidentielle.
Héneault et Gosselin inc. [Héneault] a notamment demandé à la CRT de déterminer, pour les huit catégories de contrats en cause, l’assujettissement des travaux à la Loi, en référence à l’article 19, 9 o ,
i) de celle-ci et à la directive émise par la CCQ le 13 novembre 2008 [Directive] [22] . [ 70 ] À l’audience, l’avocat de Héneault a toutefois restreint le débat. Il a proposé, de concert avec l’avocat de la CCQ, que le remplacement d’un solage, sans agrandissement, n’était pas assujetti à la Loi, « du moment que ça change pas les mètres cubes ou les mètres carrés ». Le débat devant la CRT aurait ainsi été limité à décider si, en regard de la Directive, le «critère d’agrandissement» en mètres carrés ou en mètres cubes peut justifier la CCQ de conclure que l’exception à l’application de la loi prévue à l’article 19, 9 o ,
i) ne peut être invoquée. [ 71 ] Mais le 26 octobre 2009, la CRT a mis l’affaire hors délibéré et transmis aux parties la demande suivante : Suite à l’audience tenue les 7 et 8 octobre derniers dans l’affaire en titre, nous avons pris connaissance des autorités soumises par les parties au soutien de leurs prétentions. Rien dans ces autorités ni dans les autres que nous avons consultées ne supporte la thèse du non assujettissement des travaux de démolition ou d’érection de fondations dans le cadre d’un déménagement de bâtiment.
Le procureur de la CCQ ayant déclaré que ces travaux ne sont pas assujettis à la Loi R-20, les procureurs n’ont fait aucune représentation sur ce point se contentant de demander au Tribunal de prendre acte de l’admission de la CCQ attendu qu’une
partie des réclamations en litige porte sur des travaux de cette nature. Compte tenu du fait que la CRT n’est pas liée par les admissions des parties sur des questions de droit et que l’assujettissement des travaux de fondation se pose aussi dans le cadre du soulèvement du bâtiment, il apparaît opportun de donner aux parties l’occasion de plaider sur ces questions avant qu’elles ne soient tranchées définitivement. À cette fin, nous serions disposés à reporter notre délibéré au 18 décembre 2009.
Aussi, nous vous demandons de nous indiquer si vous entendez soumettre des plaidoiries écrites sur le sujet et, le cas échéant, de nous soumettre un échéancier que vous conviendrez entre vous prévoyant un délai suffisant pour les réponses et répliques dans le même intervalle. [23] [ 72 ] Le 5 novembre 2009, l’avocat de la CCQ répond à la commissaire qu’il a été mal compris. La CCQ est plutôt d’avis « que dans le cas d’un déménagement les travaux de démolition et d’érection sont des travaux assujettis, seul le déménagement ne l’est pas ». Le 30 novembre, l’avocat de la CCQ revient à la charge.
Il soutient que les réclamations en litige ne concernent pas le déménagement de bâtiment, se réfère à des décisions sur des agrandissements et des ajouts et plaide que les travaux de soulèvement d’un bâtiment, dans le
contexte d’un agrandissement, sont des travaux assujettis à la loi. [ 73 ] Le 21 décembre 2009, après avoir souligné la complexité de cette affaire et rappelé son déroulement, l’Association comprend que la commissaire doit juger des « situations précises et concrètes » [24] . Elle plaide ensuite que, « avec ou sans admission de la CCQ », les « travaux de soulèvement et de rabaissement d’un bâtiment constituent […] des travaux accessoires à des travaux de fondations assimilables […] à des travaux de modification, de réparation ou de rénovation d’un bâtiment », en référence à l’article 19, 9 o ,
i) de la Loi. Il y aurait donc exception à l’application de la loi. L’Association conteste donc la position avancée par la CCQ. [ 74 ] Le 22 décembre 2009, Héneault argumente à son tour. [ 75 ] Elle revient sur les lettres envoyées par la CCQ, dont elle considère la position ambiguë, et convient qu’il faut clarifier le cas où il n’y a que soulèvement et rabaissement de bâtiment pour permettre l’exécution de travaux de fondation. Elle s’arrête à l’interprétation des articles 1
f) et 19, 9 o , de la Loi et au sens des mots « agrandissement »,« construction », « modification » et « déménagement ». [ 76 ] Dans un second temps, Héneault plaide que la position adoptée par la CCQ est nouvelle et se démarque de l’interprétation qu’elle a faite, dans le passé, des dispositions de la Loi en relation avec ses activités commerciales.
Elle critique cette façon de faire de la CCQ, sans consultation, plaide un moyen qualifié d’ estoppel , et demande que toute décision de la CRT sur les questions litigieuses n’ait d’effet que « pour le futur ». [ 77 ] Enfin, Héneault plaide qu’elle peut être « exemptée de l’application du Décret », si la CRT adopte l’interprétation qu’elle propose des articles 1
f) ou 19, 9 o ,
i) de la Loi. Sur l’article 1 f), elle va jusqu’à rechercher une décision de principe de la CRT : Si l’on se situe dans le cadre de l’alinéa 2 de la définition de 1f), nous soumettons respectueusement qu’il faut prendre le déménagement de bâtiment suivant ce qu’il était, ce qu’il comportait, au moment où le législateur a édicté l’exception .
Si certaines décisions, dans des cas particuliers soumis au Commissaire de la construction, ont pu proposer une approche différente qui ne respecte pas ce qu’était l’activité de déménagement au moment de l’adoption de la loi, cela est possible, mais pour autant nous soumettons être en droit de demander, dans le cadre d’une décision de principe, de revenir à la source et de redonner à cette expression, à cette activité, le sens qu’elle avait au moment de l’entrée en vigueur de la loi et du Décret .
Notre preuve est non contredite à l’effet que tous les travaux relatifs à la fondation étaient des accessoires du déménagement de bâtiment, et ce tant lorsque cette activité comportait une relocalisation du bâtiment que dans les cas où le déménagement n’était pas vertical, pendant les travaux à la fondation. En aucun temps les mètres carrés ou les mètres cubes résultant des travaux n’avaient une influence sur l’application .
Nous soumettons qu’à cet égard la Commission de la construction outrepasse ce que la loi lui permet de faire : elle ne peut légiférer en créant ces nouvelles distinctions. [Soulignement ajouté] * * * [ 78 ] Les parties ont privilégié la démarche suivante devant la CRT : [8] Au cours des conférences tenues par la Commission, en préparation de l’audience, l’Employeur a fait valoir qu’en raison du grand nombre de chantiers visés par la réclamation et de la diversité des travaux qui y ont été exécutés, ce sont, dans les faits, toutes les activités de l’entreprise qui sont en litige . [9] Aussi, afin d’éviter d’avoir à établir la nature des travaux réalisés sur chacun de ces chantiers, les parties ont convenu de s’en remettre aux contrats types de l’Employeur , attendu que l’un ou l’autre de ces formulaires a été utilisé pour conclure les contrats spécifiques à chaque chantier et contient une description détaillée des travaux à exécuter selon l’objet du contrat . […] [11] De plus, l’Employeur a déposé une liste de tous ses chantiers « à l’étude par la CCQ » (HG-2).
Il n’est pas clair si tous sont visés par la réclamation. Selon certaines informations apparaissant sur cette liste, il appert toutefois que les immeubles concernés par ces chantiers ont des vocations diverses, telles que résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle. […] [14] Aussi, les parties ont convenu que les seuls travaux contestés étaient ceux effectués sur les immeubles à vocation résidentielle [...].
Ces devis visent respectivement des travaux de soulèvement de bâtiment, de transport d’un bâtiment sur un même terrain, d’étaiement et de fondations, de soulèvement et de fondations, de transport sur route et de fondations, d’étaiement de structure et de mise en place de pieux . [Soulignement ajouté] [Les références aux pièces sont omises] [ 79 ] Aux fins de sa décision, la CRT procède de la façon suivante. [ 80 ] Elle note d’abord que l’approche schématique de la Directive « présente des difficultés d’interprétation » [25] ; elle est même incongrue, à certains égards [26] .
La CCQ s’écarte d’ailleurs de l’interprétation proposée par la Directive. La CRT note : […] qu’il suffise de constater que la directive est ambiguë quant aux cas qu’elle entend couvrir et que certains cas visés par la réclamation n’y figurent pas du tout. [27]
[ 81 ] Dans un autre registre, la CRT fait des constats importants : [34] […] la Commission signale, dès à présent, que l’assujettissement des travaux à la loi ne se détermine pas selon la vocation commerciale ou résidentielle d’un bâtiment et que, c’est une erreur de croire que tout le secteur résidentiel est exclu du champ d’application de la loi. Seuls les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation ou de modification exécutés par une personne physique, agissant à des fins personnelles et exclusivement non lucratives, sur un logement qu’elle habite, sont visés par l’article 19, paragraphe 9°
i) et donc, non assujettis à la loi. [35]
Malgré le fait que l’Employeur ait fait des efforts louables pour faciliter la preuve de la CCQ et restreindre le débat en fournissant à la Commission toute la documentation pertinente disponible, les admissions de l’Employeur concernant l’assujettissement des travaux exécutés sur des immeubles à vocation commerciale ne visent pas clairement ceux exécutés à des fins lucratives sur des immeubles abritant un logement ou plus . Aussi, la liste HG-2A comporte des mentions indiquant, sans autres précisions, que certains bâtiments visés par la réclamation sont des chalets ou des immeubles à logements.
La Commission croit donc nécessaire de faire les distinctions qui s’imposent pour assurer que tous les travaux contestés soient couverts par la présente décision . [Soulignement dans l’original] [Soulignement ajouté] [ 82 ] La CRT résume ensuite les questions en litige : [37] Dans un premier temps, il s’agit de déterminer quelles sont les activités incluses dans l’activité de déménagement de bâtiment lorsque les travaux ont pour but principal de changer l’emplacement du bâtiment , attendu qu’à l’emplacement d’origine, le bâtiment peut ou non comporter des fondations, qu’il doit être détaché de ses fondations ou autre assises, puis soulevé et transporté vers un nouvel emplacement où il y sera déposé et fixé sur de nouvelles fondations ou autres assises et que des travaux de débranchement et de raccord de plomberie, d’électricité ou de terrassement seront aussi requis. [38] Dans un deuxième temps, il s’agit de déterminer si le « déplacement vertical et/ou horizontal » du bâtiment et son placement temporaire au-dessus, à proximité ou à distance de son emplacement d’origine le temps de permettre des travaux à son sous-œuvre et le replacement du bâtiment sur ce même sous-œuvre, sont des activités incluses dans l’activité de déménagement de bâtiment au sens de la Loi R-20. [39] Dans un troisième temps, il s’agit de déterminer, parmi les activités qui ne seraient pas des activités de déménagement au sens de la loi, celles qui constituent des activités de construction visées par l’exclusion prévue à l’article 19, paragraphe 9°
i) de la Loi R-20 et donc des activités non assujetties à cette loi. [Soulignement ajouté] [ 83 ] La CRT identifie également les questions suivantes : - si, dans un contexte de déménagement , les travaux de fondations (démolition complète des anciennes fondations et reconstruction de nouvelles fondations) sont visés par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la loi; - si, dans un contexte autre que le déménagement , la démolition de l’intégralité des fondations du bâtiment et la reconstruction de nouvelles fondations de remplacement ou l’agrandissement des fondations existantes sont des activités visées par cet
article ; - si les travaux qui résultent uniquement en une augmentation du cubage du sous-œuvre du bâtiment , et non en une augmentation de sa superficie, constituent des travaux d’agrandissement du bâtiment assujettis à la loi; - si, subsidiairement, la Commission peut, en vertu de la théorie de « l’estoppel », suspendre les effets de la Loi R-20 à l’égard des travaux visés par la réclamation qui y seraient assujettis. [28] [Soulignement ajouté] [ 84 ] Puis, la CRT relate la preuve administrée par la CCQ et par Héneault.
L’Association n’a pas fait entendre de témoins. [ 85 ] Après avoir rappelé qu’elle n’est pas liée par la Directive, la CRT souligne que Héneault n’a pas déposé d’autorités au soutien de la théorie de l’ estoppel qu’elle invoque [29] . Elle rejette ce moyen. [ 86 ] Au sujet du « déménagement de bâtiments », la CRT mentionne que, comme aucun règlement n’a été adopté en vertu de l’article 1
f) de la Loi, celui-ci n’est pas assujetti à la loi [30] . Quant aux activités comprises dans le « déménagement de bâtiments », la CRT fait plusieurs constats qu’elle tire de la jurisprudence applicable en la matière [31] . [ 87 ] La CRT aborde ensuite les travaux visés par l’exclusion de l’article 19, 9 o ,
i) de la Loi et précise : [85] Si l’une des activités énoncées à cet
article est exécutée à l’intérieur d’un logement situé dans un immeuble multifamilial, pour le compte de la personne qui habite ce logement, à des fins personnelles et exclusivement non lucratives, ces travaux ne seront pas assujettis.
À l’inverse, si les travaux concernent les parties communes d’un immeuble multifamilial, ils ont une finalité lucrative et seront assujettis. [86] Aussi, les travaux réalisés sur un chalet n’entrent pas dans l’exclusion s’il ne s’agit pas de la résidence principale de la personne pour le compte de qui les travaux sont exécutés […] [32] [ 88 ] Après avoir revu certaines décisions de commissaires de la construction sur l’interprétation des termes « modification d’un bâtiment » et travaux « d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification », la CRT résume la position respective des parties.
[ 89 ] Au regard des travaux d’agrandissement , la CRT mentionne que l’Association et Héneault demandent de « de reconsidérer la jurisprudence établie voulant que ces travaux ne soient pas des travaux de modification au sens de la loi » [33] , sans cependant proposer quelque autorité au soutien de leur prétention [34] .
Plus généralement, la CRT résume ce qu’elle retient de la jurisprudence relative à l’article 19, 9 o , i) [35] . [ 90 ] La CRT se demande « si les travaux de fondation effectués à l’intérieur du périmètre du bâtiment existant, et donc qui ne résulteraient pas en une augmentation de sa superficie, sont des travaux d’agrandissement ou des travaux de modification au sens de l’exclusion » [36] .
Elle répond à cette question de la façon suivante : [117] Après une revue exhaustive de la jurisprudence, la Commission constate que les décisions en la matière ont toujours abordé la question de l’agrandissement sous l’angle de la superficie utilisable du bâtiment. […] [122] S’il est vrai que la jurisprudence n’a jamais abordé la question de l’agrandissement sous l’angle du cubage uniquement, il est faux de prétendre qu’elle ne fournit pas la réponse à la question posée.
En effet, si on s’en remet aux nombreuses décisions qui ont défini les activités énumérées à l’article 19, paragraphe 9° i), on retient que les travaux qui « se traduisent par des changements structuraux apportés à un bâtiment pour répondre à un nouvel usage. » sont des travaux de modification du bâtiment […]. [123] Ainsi, on peut conclure que les travaux qui augmentent uniquement la hauteur du sous-sol du bâtiment sont des travaux de modification car ils sont effectués pour répondre à un nouvel usage et ils impliquent des changements structuraux au bâtiment.
Ils ne sont pas des travaux d’agrandissement parce qu’ils n’ajoutent pas de nouvelles superficies au bâtiment, même s’ils en permettent un meilleur usage. [124] Lorsque le bâtiment existant est placé sur des assises au sol et que les travaux consistent à ajouter des murs de fondation, il s’agit de travaux de modification du bâtiment […]. [Références omises] [ 91 ] Le dispositif de la décision de la CRT comporte cinq paragraphes déclaratoires.
Seuls les deux premiers nous concernent : DÉCLARE que les travaux visés par les réclamations 10-103600, 10-103588, 10-103597, 10-103580 et 10-103611 nécessaires au déménagement d’un bâtiment ne sont pas assujettis à la Loi R-20, que le bâtiment soit ou non visé par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la Loi R-20; DÉCLARE que les travaux visés par les réclamations 10-103600, 10-103588, 10-103597, 10-103580 et 10-103611 exécutés dans le contexte du déménagement d’un bâtiment et qui sont des travaux de démolition des anciennes fondations du bâtiment ou des travaux de reconstruction de ses nouvelles fondations sont des travaux assujettis à la Loi R-20, que le bâtiment soit ou non visé par l’article 19, paragraphe 9°
i) de la Loi R-20; [Soulignement ajouté] [Gras omis] * * * [ 92 ] L’Association a contesté la décision de la CRT en révision judiciaire. Elle reproche à la CRT d’avoir rendu une décision « outrepassant la demande d’intervention qui lui avait été formulée » [37] , d’avoir fait le procès de la Directive [38] et d’avoir tranché des difficultés hypothétiques [39] par des décisions déclaratoires, sans référence à la preuve [40] .
Les deux premières conclusions de la décision sont ici ciblées, tel que mentionné ci-haut. [ 93 ] L’Association ajoute que : ces conclusions visent tout autant le « déménagement de bâtiment » dans le domaine autre que résidentiel; l’interprétation des termes « déménagement de bâtiments » est déraisonnable [41] ; il n’y a pas eu de preuve du « véritable travail exécuté par les entrepreneurs dans le domaine du déménagement de bâtiments ni non plus, les qualités requises et la compétence nécessaire pour exécuter de telles tâches » [42] ; elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue à ce sujet. [ 94 ] L’Association conclut à l’annulation des conclusions contestées. [ 95 ] Dans une décision fort bien motivée, la juge de première instance rejette la requête de l’Association. [ 96 ] Outre la question de la norme de contrôle applicable, l’Association plaide en appel que la CRT a jugé ultra petita, que l’interprétation de l’expression « déménagement de bâtiments » est déraisonnable et que la CRT aurait dû lui permettre de présenter une preuve sur ces travaux.
Elle n’aurait pas été entendue. Au surplus, elle soutient qu’il n’était pas nécessaire d’interpréter les termes « déménagement de bâtiments » pour répondre aux questions soumises [43] . [ 97 ] En conclusion de ses procédures, l’Association ne recherche toutefois plus, formellement en tout cas, la nullité des deux premières conclusions de la décision de la CRT.
Elle demande d’infirmer le jugement dont appel et de retourner le dossier devant cette dernière « pour la tenue d’un nouveau débat ». * * * [ 98 ] La juge de première instance conclut, à bon droit, que le débat fait devant la CRT ne s’est pas limité aux questions auxquelles
s’est référé l’avocat de Héneault à l’audience du 7 octobre 2009 [44] . [ 99 ] La mise en œuvre de la Directive, relativement récente, causait problème et générait nombre de constats d’infraction et de poursuites. L’audition de cette affaire était susceptible d’avoir un effet d’entraînement dans d’autres dossiers, d’où l’intervention de l’Association. [ 100 ] Plusieurs catégories de contrats étaient en cause et l’assujettissement des travaux visés par ces contrats à la Loi et la Directive était litigieux. Il est vrai que les parties ont référé à l’article 19 de la Loi mais la portée des termes « déménagement de bâtiments » utilisés à l’article 1
f) de celle-ci demeurait une question fort pertinente, ces travaux n’étant pas assujettis à la Loi. [ 101 ] Qui plus est, la commissaire a informé les parties, le 26 octobre 2009, que les autorités soumises par les parties et celles étudiées ne supportaient pas la thèse « du non assujettissement des travaux de démolition ou d’érection de fondations dans le cadre d’un déménagement de bâtiment ».
Se considérant non liée par les admissions des parties sur des questions de droit ou mixtes de droit et de fait et compte tenu du fait que « l’assujettissement des travaux de fondation se pose aussi dans le cadre du soulèvement du bâtiment », la commissaire a demandé aux parties de défendre leur position sur ces questions, ce qu’elles ont accepté de faire tour à tour par écrit. [ 102 ] Les prétentions soumises par la CCQ font voir que la portée des termes « déménagement de bâtiments » est litigieuse, son avocat expliquant avoir été mal compris à l’audience.
L’on peut être surpris de l’évolution de la position de la CCQ, mais il était clair, à la fin de novembre 2009, que l’interprétation des articles 1
f) et 19, 9 o ,
i) de la Loi faisait problème. La CCQ demandait à la CRT de clarifier les choses, à la faveur des contrats-types déposés. [ 103 ] L’Association n’a pas demandé une réouverture d’enquête pour administrer une preuve nouvelle de quelque nature. Elle n’a pas plaidé que la CRT n’avait pas compétence pour examiner les contrats et décider du litige, tel qu’il se présentait alors. Elle a certes rappelé que les représentations faites devant la CRT visaient, au départ, des travaux dans le domaine résidentiel et l’application de l’article 19, 9 o ,
i) de la Loi, mais elle a ajouté que, admission ou pas, cette disposition devait être interprétée comme elle le suggérait. [ 104 ] De son côté, Héneault a proposé une interprétation des termes que l’on retrouve tant à l’article 1 qu’à l’article 19, 9 o ,
i) de la Loi, recherchant même une décision de principe de la CRT sur le sens des termes « déménagement de bâtiments » pour revenir « à la source et […] redonner à cette expression […] le sens qu’elle avait au moment de l’entrée en vigueur de la loi… ». [ 105 ] En somme, les parties ont accepté de faire des représentations à l’intérieur du nouveau cadre tracé par la CRT, qui s’employait à trouver une solution au litige complexe, comportant plusieurs facettes, qui était porté devant elle.
La CRT a expliqué la difficulté qui se posait et la nécessité de clarifier, sur la base des contrats-types soumis, les travaux qui étaient assujettis à la Loi et ceux qui ne l’étaient pas. L’appelante ne démontre pas que la décision rendue par la CRT va au-delà de cela. La CRT n’est pas allée au-delà de ce qui était nécessaire pour décider des questions litigieuses découlant des dossiers portés devant elle.
Elle a fait « les distinctions qui s’imposent pour assurer que tous les travaux contestés soient couverts » par sa décision [45] . [ 106 ] Les parties ont par ailleurs convenu, tôt dans le processus, de s’en remettre à ces contrats-types utilisés pour conclure « les contrats spécifiques à chaque chantier ». Si l’Association estimait que cette seule preuve était insuffisante, il lui revenait de la compléter.
En l’absence d’une telle demande, il est bien tard pour réclamer, en appel, le renvoi du dossier devant la CRT pour recommencer le débat. [ 107 ] Reste le caractère raisonnable ou non des déterminations de droit et mixtes de droit et de fait auxquelles parvient la CRT, qui l’amènent à conclure comme elle le fait aux deux premiers alinéas du dispositif de sa décision. [ 108 ] Après avoir revu la jurisprudence, la CRT fait le constat que le « déménagement d’un bâtiment » implique un déplacement de celui-ci vers un autre emplacement qui deviendra son emplacement permanent.
Elle identifie les travaux accessoires à ce déménagement [46] qui ne sont pas assujettis à la Loi. [ 109 ] Par ailleurs, pour ce qui concerne le déplacement « vertical ou vertical et horizontal d’un bâtiment » dans le cas où il n’y a pas de « changement de l’emplacement permanent du bâtiment » [47] , la CRT écarte deux décisions invoquées par l’Association et Héneault qui ne reflètent plus l’état du droit [48] .
La CRT se réfère à la jurisprudence d’après 1990 et au principe selon lequel l’accessoire suit le principal : [72] […] Le soulèvement ou tout déplacement du bâtiment effectué à des fins de construction et non de déménagement est assujetti. La situation n’est pas différente si les travaux de déplacement sont effectués par un employeur et les travaux de construction, par un autre.
L’accessoire suit le principal. [ 110 ] L’Association reproche à la CRT d’avoir « ajouté la notion de changement d’« emplacement » » dans l’interprétation du « déménagement de bâtiments », ce que la Loi s’est abstenue de faire, sans définir, au surplus, le terme « emplacement ». Également, la distinction faite entre le « déménagement de bâtiments » et le « déplacement temporaire » ne serait pas fondée [49] . [ 111 ] Ce moyen doit également échouer. [ 112 ] Le « déménagement de bâtiments », qui n’est pas assujetti à la Loi, n’est pas davantage défini par le législateur.
Il revenait donc à la CRT de déterminer ce que recoupe cette expression. [ 113 ] L’interprétation donnée par la CRT, en l’espèce, fait
partie des issues possibles et ne peut être qualifiée de déraisonnable, ce qui exclut une intervention des tribunaux. [ 114 ] Pour ces motifs, je suis donc d’avis, comme mon collègue, de rejeter le pourvoi avec dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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