2017 QCCA 1307, 2017 QCCA 1307
Opinion
Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) 2017 QCCA 1307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025976-168, 500-09-025977-166 (500-05-069426-011, 500-05-029540-976) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. martin vauclair , J.C.A.
N o : 500-09-025976-168 APPELANTS AVOCATE SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT (Kounadis Perreault inc.) INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANADELLE (SARA LEE HOSIERY CANADA) Me caroline larouche (Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.) N o : 500-09-025977-166 APPELANTS AVOCATE SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT (Kounadis Perreault inc.) INTIMÉE AVOCATE
CANADELLE INC. Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.) 500-09-025976-168 En appel d'un jugement rendu le 17 février 2016 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-025977-166 En appel d'un jugement rendu le 17 février 2016 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : 500-09-025976-168 Procédure civile – Abus de procédure 500-09-025977-166 Procédure civile – Abus de procédure Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Audition continuée du 29 août 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience.9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert OsadchuckGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient à l’encontre de deux jugements rendus séance tenante, le 17 février 2016, par la Cour supérieure,district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie - « le juge ») qui accueillent des requêtes en rejet d’actions de l’intimée etrejettent les actions intentées par les appelants sans frais. [2] Au soutien de leur appel, ils proposent les cinq moyens suivants : • premier moyen : le juge a erré en fait et en droit en retenant que la seule entente de suspension, intervenue entre les avocats,portait sur la présentation de la requête en péremption d’instance, alors que la preuve comportait des éléments voulant qu’une ententeplus large existe (pour les deux actions), notamment la pièce R-1 (une lettre de Me Pancer, l’avocat des appelants à l’époque). • deuxième moyen : prenant pour acquis que le juge aurait eu raison de retenir que l’entente formelle de suspension était limitée à laprésentation de requêtes en péremption d’instance, il a tout de même erré en fait et en droit en omettant de prendre en compte la preuvenon contestée (1) de l’impression qu’avaient les appelants voulant qu’il y ait effectivement suspension et (2) de leur désir et intention depoursuivre les actions. • troisième moyen : le juge a erré en fait et en droit en tirant une inférence négative en raison de l’absence de confirmation de lasuspension par le témoignage de l’avocat des appelants de l’époque (Me Pancer). • quatrième moyen : le juge a erré en fait et en droit en imputant l’entière responsabilité des délais subséquents au 30 novembre2011 aux appelants. • cinquième moyen : le juge a erré en fait et en droit en appliquant l’article 51 C.p.c. aux actions. [3] Aucun de ces moyens ne convainc la Cour qu’il y ait lieu d’intervenir en l’espèce. [4] Voici pourquoi. [5] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit, incluantles inférences et l’évaluation de la crédibilité, sont connues : dans tous ces cas, la déférence s’impose et aucune intervention de la Courn’est possible à moins qu’une erreur manifeste et déterminante soit montrée du doigt (voir notamment : Nelson (City) c.
Mowatt, 2017CSC 8; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, paragr. 29; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591, paragr. 71; Vidéotron,s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., 2015 QCCA 422, paragr.52-54, requête pour autorisation de pourvoi à la cour suprême rejetée (C.S.Can.,2015-10-15) 36414; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505; Layne Christensen Company c. Forages LBM inc., 2009 QCCA 1514, paragr.38; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068,paragr. 55; Manac inc./Nortex c.
The Boiler inspection and insurance Company of Canada, 2006 QCCA 1395, paragr. 30-35)). [6] L’interprétation que fait le juge de la preuve administrée, ce qui inclut la pièce R-1 que mentionnent les appelants, ne comporteaucune erreur manifeste et déterminante. [7] Il est vrai que les jugements rendus séance tenante ne comportent pas de mention ou de référence spécifique à cette pièce R-1,mais rien ne permet de soutenir, comme les appelants nous invitent à le faire, que le juge n’en a pas tenu compte ou qu’il ait manqué àl’obligation de motiver à cet égard, bien au contraire. [8] Rappelons que l’obligation de motiver n’oblige pas un juge à traiter spécifiquement de chacun des éléments de preuve ou dechaque argument et que « les motifs [communiqués par un juge] doivent être examinés dans leur ensemble tout en tenant compte ducontexte » (SNC-Lavalin inc. c.
Société québécoise des infrastructures(Société immobilière du Québec), 2015 QCCA 1153, paragr.33.Voir aussi : Cojocaru c. British Columbia Women's Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, par. 60; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51,[2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869; Lecavalier c. 9036-5560 Québec inc., 2015 QCCA 551,par. 6; Rainville c. Nappert, 2013 QCCA 1042, paragr.20 (j. unique); Ducas c. Québec (Ministre de la Solidarité sociale), 2005 QCCA126, par. 3).
[ 9 ] Rappelons également, en l’espèce, les quatre faits inéluctables suivants : • depuis le début des dossiers et jusqu’à l’automne 2011 à tout le moins, les mêmes avocats représentent les parties, de part et d’autre; • le 9 juin 2011, l’avocat des intimées rédige et signifie une requête en péremption d’instance dans chacun des dossiers; • la lettre R-1 datée du 8 juillet 2011 et transmise par Me Pancer, l’avocat des appelants, fait suite à la signification de ces requêtes en péremption d’instance par l’avocat des intimées; • ce n’est qu’en novembre 2011, au plus tôt, que le litige grec prend fin. [ 10 ] Or voici comment cette lettre de Me Pancer (pièce R-1) est rédigée : Dear Colleagues, Pursuant to our most recent telephone conversation, and in particular, in view of the fact that litigation remains pending between our clients in Greece, the undersigned has received instructions to continue the pending proceedings in the judicial district of Montreal, province of Quebec.
Accordingly, would you kindly communicate with the undersigned following receipt of the present letter in order to discuss the pending proceedings including, in particular, the possibility of continuing to suspend the proceedings at this time.
The undersigned looks forward to hearing from you at the earliest convenience. [ 11 ] Selon les appelants, cette lettre prouve l’existence d’une entente de suspension des dossiers qui aurait été conclue entre les avocats des parties dès 1999 et aux termes de laquelle les dossiers étaient et devaient demeurer suspendus jusqu’au règlement final du litige mu entre les parties devant les tribunaux grecs. [ 12 ] Selon les intimées, la lettre R-1 ne permet manifestement pas de conclure en ce sens et jamais une telle entente n’a été conclue.
Ce n’est qu’à l’égard des requêtes en péremption d’instance du 9 juin 2011, et qu’à la suite de leur signification, qu’intervient une entente de suspension de leur présentation dans l’attente du dénouement du dossier grec. [ 13 ] Prenant en compte ce qui précède, et bien que le juge ne mentionne pas la pièce R-1 en tant que telle dans ses motifs, force est de conclure que le juge écarte les prétentions des appelants et considère celles des intimées bien fondées. [ 14 ] En effet, dans ses motifs au dossier Canadelle, le juge s’exprime notamment de la façon suivante : [39] Finalement la conduite des parties, et particulièrement celle de Canadelle, milite davantage en faveur de l’absence d’entente quant à la suspension des procédures canadiennes.
En effet, si une telle entente avait été mise en place, pourquoi Canadelle aurait-elle signifié, le 9 juin 2011, avant même la fin des procédures dans le dossier grec une requête en péremption d’instance? [40] La seule entente quant à une suspension des procédures en attendant le sort d’un recours judiciaire en Grèce n’a touché que la présentation de la requête en péremption d’instance et rien d’autre. Le mal était déjà fait. [ 15 ] Quels qu’aient été l’impression des appelants et leur désir de poursuivre le débat, le cas échéant, seuls les faits concrets étaient pertinents à l’analyse de la situation. Une
partie qui ne fait rien pendant des années ne peut être admise à réclamer qu’un tribunal soit tenu de garder son dossier ouvert en raison d’une croyance unilatérale, sans fondement factuel, et d’un désir tardivement exprimé de continuer des actions. Le juge a eu raison d’analyser les droits, notamment ceux de la
partie adverse, en fonction des faits prouvés. [ 16 ] Le juge était bien-fondé de tirer une inférence de l’absence du témoignage de Me Pancer, l’avocat des appelants à tout moment pertinent. Les appelants l’avaient annoncé comme témoin dans leur déclaration de mise en état du dossier, mais ils ne l’ont pas fait entendre. En l’espèce, le juge n’était pas en présence d’une situation de lacune dans la preuve à signaler, mais plutôt d’un choix stratégique exercé par les appelants ( Johansson c.
Marsolais-Bouchard , [1993] R.R.A. 227 ). [ 17 ] Le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en retenant que les appelants étaient responsables des délais, notamment de ceux courus depuis le 30 novembre 2011, alors que les appelants réclament dans un dossier des millions de dollars depuis 1997 et dans l’autre, quelques centaines de milliers de dollars depuis 2001, sans faire quoi que ce soit pour que les dossiers progressent.
Dans ce contexte, soutenir que le juge a erré pour le seul motif qu’il aurait dû retenir que « la balle était dans le camp de l’adversaire » en raison de l’absence de défense dans le dossier de moindre importance ne tient pas la route. [ 18 ] C’est à bon droit que le juge prend appui sur l’article 51 C.p.c. , au même effet d’ailleurs que son prédécesseur l’art. 54.1 a.C.p.c. , pour analyser les demandes qui lui sont présentées, alors que le législateur en a précisé l’application immédiate ( Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics , 2009, L.Q., c. 12,
article 6 et art. 833 al. 2 C.p.c .). [ 19 ] L’affirmation voulant que les actions des appelants aient été rejetées, mais que la demande reconventionnelle de l’intimée ait survécu est exacte. Les conclusions du juge ne mentionnent pas spécifiquement cette demande reconventionnelle, bien que l’intimée lui ait demandé de mettre fin à l’ensemble du débat l’opposant aux appelants (des recours introduits en 1997 et en 2001 demeurés inactifs depuis de très nombreuses années). En effet, dans sa requête en péremption d’instance de 2011 et dans sa requête en péremption d’instance et en rejet d’action amendée de 2015, l’intimée écrivait :
Requête du 9 juin 2011 . 7. Considérant que plus de treize (13) années se sont écoulées depuis la production du dernier acte de procédure utile, la défenderesse Canadelle inc. a intérêt et est justifiée de demander à cette honorable Cour de prononcer la péremption de l’instance (y compris de la demande reconventionnelle). Requête du 19 juin 2015 . 12.
Considérant que plus de seize (16) années se sont écoulées depuis la production du dernier acte de procédure utile, la défenderesse Canadelle inc. a intérêt et est justifiée de demander à cette honorable Cour de prononcer la péremption de l’instance (y compris de la demande reconventionnelle). [ 20 ] L’absence de rejet de la demande reconventionnelle constitue, manifestement, un simple oubli. L’intimée offre de corriger cette situation par le dépôt d’un désistement sans frais de sa demande reconventionnelle. La Cour prendra acte de désistement sans frais qu’elle entérinera dans les conclusions du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] PREND ACTE de l’offre de l’intimée de se désister sans frais de sa demande reconventionnelle au dossier de la Cour supérieure 500-05-029540-976, ainsi que du désistement sans frais de l’intimée en exécution de cette offre, et ENTÉRINE ce désistement sans frais de la demande reconventionnelle de l’intimée; [ 22 ] REJETTE les appels, avec frais de justice en faveur de l’intimée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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