2016 QCCQ 7792, 2016 QCCQ 7792
Opinion
Poulin c. Ouimet 2016 QCCQ 7792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000169-166 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE POULIN Demandeur c.
SANDRINE OUIMET Défenderesse -et- GABRIEL CHAMPEAU Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir autorisé une coupe d’arbres sur sa propriété et lui réclame 5 000 $, à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, en faisant valoir qu’elle n’a jamais autorisé la coupe d’arbres, dont elle attribue plutôt la faute à son entrepreneur, qu’elle appelle au dossier pour une solution complète du litige. [ 3 ] L’appelé fait valoir qu’il a coupé les arbres sur instruction de la défenderesse et que dès qu’il a été informé de la situation, il a versé 225 $ au demandeur à
titre de compensation. LES FAITS [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’un terrain vacant situé dans un milieu domiciliaire boisé et qui s’avère contigu à celui qu’occupe la défenderesse. [ 5 ] En octobre 2015, une tierce personne l’informe que des arbres ont été coupés sur sa propriété. Il se rend sur les lieux et constate qu’une dizaine d’arbres ont été coupés sur sa propriété.
Dès lors, il entreprend des recherches et apprend que les arbres auraient été coupés par l’appelé, un bûcheron engagé par la défenderesse pour des travaux d’émondage. [ 6 ] Lorsqu’il rencontre l’appelé, ce dernier lui mentionne regretter son geste, qu’il aurait toutefois exécuté sur les consignes de la défenderesse et lui verse une compensation au montant de 225 $ pour la valeur du bois qu’il aurait pris sur son terrain. [ 7 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir autorisé lesdits travaux d’abattage d’arbres et lui réclame non pas la valeur du bois, dont il a été dépossédé, mais plutôt une juste compensation pour la dépréciation de la valeur de son terrain et les frais de son témoin expert pour établir la valeur du bois, dont il a été dépossédé. [ 8 ] La défenderesse témoigne qu’elle n’a jamais autorisé l’appelé à abattre les arbres sur la propriété du demandeur.
Plutôt, elle lui donne des consignes strictes et claires de ne couper que quelques arbres entourant sa maison et situés bien loin du terrain du demandeur. [ 9 ] L’appelé, qui ne peut être présent à l’audience a toutefois déposé une déclaration écrite pour valoir témoignage, dans laquelle il mentionne avoir coupé les arbres à l’intérieur des limites que la défenderesse lui a indiquées au moment où elle lui confie le contrat d’entreprise. Lorsqu’il reçoit l’appel du demandeur, il constate rapidement avoir excédé la limite de la propriété et verse une compensation de 225 $.
ANALYSE [ 10 ] Le recours du demandeur s’inscrit dans les règles de la responsabilité civile générale prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec : «Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.» [ 11 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit démontrer, par la prépondérance des probabilités, que la défenderesse a commis une faute et qu’en raison de cette faute, il lui a été causé un dommage.
LA FAUTE [ 12 ] La preuve est contradictoire concernant la faute de la défenderesse. L’appelé témoigne qu’il a agi sous les instructions de la défenderesse, alors que cette dernière nie catégoriquement avoir donné telles instructions. [ 13 ] Après avoir entendu toute la preuve, le Tribunal retient comme probant le témoignage de la défenderesse à l’effet qu’elle n’a jamais donné instructions à l’appelé de couper des arbres sur le terrain du demandeur. [ 14 ] Le Tribunal retient qu’à l’automne 2015, la défenderesse et son conjoint souhaitent faire tailler les arbres à proximité de leur résidence et de leur hangar.
Ils font alors appel à l’entreprise «Taillage et Émondage M&M» pour obtenir un aperçu de ce qui leur en coûterait pour faire tailler leurs arbres. Toutefois, étant donné le coût élevé de sa soumission, la défenderesse préfère retenir les services de l’appelé.
Cependant, dans une déclaration écrite, le représentant de cette entreprise décrit, en quatre étapes, les travaux que la défenderesse souhaitait lui confier et qui se retrouvent tous aux alentours de sa résidence, sans jamais empiéter sur celle du demandeur. [ 15 ] Il est inconcevable que la défenderesse ait pu donner des instructions différentes à l’appelé, toute comme il est impensable que la défenderesse ait pu donner instructions à l’appelé d’aller couper environ dix arbres en plein milieu du terrain du demandeur et situé à plus de 110 pieds de sa limite de propriété, alors qu’elle ne souhaitait que faire élaguer certains arbres à proximité de sa résidence. [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a jamais donné instructions à l’appelé et ne peut être responsable des dommages occasionnés. [ 17 ] Considérant ce qui précède, la faute revient plutôt à l’appelé. [ 18 ] En matière de petites créances, l’appel n’est pas un simple appel en garantie.
Dans sa rédaction de l’article 547, paragraphe 3 du Code de procédure civile , le législateur utilise une formulation générale où l’on souhaite qu’une personne participe au litige « à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige […]». [ 19 ] L’article 965 du Code de procédure civile qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, était au même effet et à cet égard, la Cour du Québec a écrit dans Lemelin c. Fabrique de la paroisse St-Charles Boromé [1] écrit : «[9]
L'article 965, deuxième alinéa, paragr. 3°, C.p.c. réfère en effet uniquement à la notion «d'appel d'une autre personne pour permettre une solution complète du litige» et non à un appel en garantie comme tel. [10] Cette souplesse voulue par le législateur permet au Tribunal saisi de la cause de considérer, si les circonstances s'y prêtent, la
partie appelée à l'instance comme une codéfenderesse même si elle n'a pas été assignée comme telle par la
partie demanderesse et ce, dans le but de permettre une solution complète du litige et éviter la multiplication des procédures. [11] Ce qui importe dans le cas où le Tribunal choisit de procéder à un tel réaménagement c'est que la
partie appelée comprenne bien les enjeux reliés à sa présence et qu'elle ait pu participer activement.» [ 20 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal peut examiner la responsabilité de l’appelé comme s’il était défendeur. [ 21 ] Le Tribunal a conclu que l’appelé avait commis une faute en pénétrant sur l’immeuble du demandeur et en y coupant des arbres, mais cette faute a-t-elle occasionné les dommages qui sont réclamés par le demandeur? [ 22 ] En l’instance, le demandeur demande à être dédommagé pour la dépréciation que la coupe d’arbres a apportée à sa propriété. Toutefois, il ne présente aucune preuve concernant la dépréciation de sa propriété. [ 23 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à toute personne qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] Or, la dépréciation d’une propriété relève de connaissances techniques particulières. En l’absence d’une preuve d’expert, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré avoir subi une dépréciation de la valeur de sa propriété par la coupe des arbres. Par ailleurs, le Tribunal prend note que le demandeur a déjà été indemnisé pour la perte du bois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…