2016 QCCQ 7509, 2016 QCCQ 7509
Opinion
Protection de la jeunesse — 163976 2016 QCCQ 7509 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002408-131 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2016 dans la situation de l’enfant, X, âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis, suspend les contacts entre l’enfant et sa mère, tout en permettant des contacts dans un cadre thérapeutique si jugé nécessaire par la psychologue et maintient l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence présente sur le plan éducatif dans le milieu maternel en lien avec le manque de stimulation et les réactions non appropriées au comportement de l’enfant. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui recommande de maintenir la suspension de contacts entre elle et son fils, ce à quoi consent l’avocate de l’enfant.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 janvier 2016 [ 5 ] On constate que l’enfant est bien intégré dans sa famille d’accueil qui répond à l’ensemble de ses besoins tant sur le plan affectif que dans les suivis nécessaires à son développement.
[ 6 ] Au cours des prochains mois, une évaluation intellectuelle sera faite de l’enfant afin d’offrir des services éducatifs et scolaires adaptés à ses besoins qui sont nombreux. [ 7 ] C’est un enfant qui exige un encadrement serré afin d’être apaisé.
On constate qu’il a encore des comportements et des propos violents et qu’il peut être en opposition avec l’adulte et l’autorité et qu’il a de faibles inhibitions. [ 8 ] La pédopsychiatre qui suit cet enfant soulève un trouble de l’attachement, un trouble de la modulation des processus sensoriels, un retard langagier sévère, un retard de développement, un trouble de l’opposition et un trouble déficitaire de l’attention. [ 9 ] Jusqu’à présent, aucune médication n’a été suggérée et la possibilité sera évaluée au cours des prochains mois. [ 10 ] Sur le plan du suivi en orthophonie, le service fut suspendu en raison des faibles progrès de l’enfant. [ 11 ] C’est un jeune qui demande à porter le nom de famille de sa famille d’accueil tellement il est investi dans ce milieu qui est maintenant sa famille. [ 12 ]
Malgré les nombreuses difficultés et les grands besoins de cet enfant, la famille d’accueil souhaite demeurer impliquée jusqu’à l’atteinte de sa majorité et démontre un grand intérêt à répondre aux besoins spécifiques de l’enfant. [ 13 ] Depuis la suspension de contacts, l’enfant a très peu parlé de sa mère, sauf à une occasion en famille d’accueil et une autre en milieu scolaire. [ 14 ] Quant à la mère, elle comprend bien les besoins de son fils et demeure centrée sur son meilleur intérêt, malgré qu’elle éprouve une grande peine à ne plus avoir de contacts avec lui. [ 15 ] Elle offre toujours sa collaboration tant à la Directrice qu’à la famille d’accueil et prend régulièrement des nouvelles du cheminement de son enfant. [ 16 ] Le Tribunal note que la psychologue n’a pas rencontré la mère et ne lui a pas présenté ses conclusions à la suite de l’évaluation qu’elle fait afin de déterminer s’il y a lieu d’envisager une reprise de contacts. [ 17 ] Il s’agit d’une démarche clinique qui soulève des questions puisque nous sommes en présence d’une mère qui collabore de façon exemplaire et qui, jusqu’à présent, demeure centrée sur le meilleur intérêt de son fils. [ 18 ] Son consentement au maintien de la suspension des contacts constitue une démonstration éloquente du réel souci de cette mère de répondre au meilleur intérêt de son fils.
Mesures de protection [ 19 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que les grands besoins de cet enfant méritent qu’on lui donne les services appropriés. [ 20 ] Les mesures de protection, dont la suspension de contacts à la suite de l’évaluation psychologique faite par la psychologue, révèlent que cet enfant n’est pas en mesure d’accueillir sa mère dans le contexte actuel de sa vie. [ 21 ] L’enfant a besoin et exige des adultes autour de lui de la prévisibilité, de l’encadrement et un milieu apaisant et sécurisant. [ 22 ] La présence de la mère constitue pour l’enfant une source d’instabilité émotive, ce qui est néfaste pour son développement global. [ 23 ] Cette ordonnance n’est pas rendue contre la mère, mais plutôt dans l’intérêt supérieur de son fils qui a besoin d’être apaisé dans son milieu de vie actuel. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2016 par la soussignée; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame B et monsieur C, jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 29 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et la mère; [ 30 ] PREND ACTE que la mère pourra recevoir des photos et toute information concernant l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse que la mère soit rencontrée lors de la révision du dossier; [ 32 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’accorder une attention toute particulière aux besoins et demandes de l’enfant en lien avec sa mère;
[ 33 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre connaissance de la présente ordonnance personnellement afin que soient apportés les correctifs jugés nécessaires lors des évaluations psychologiques; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juillet 2016
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