2021 QCCA 412, 2021 QCCA 412
Opinion
Domond c. R. 2021 QCCA 412 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007236-191 ( 505-01-147778-175, 505-01-147781-179, 505-01-149045-177 SEQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d'un témoin. DATE : Le 9 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Brick Jose Chris Domond Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me Ève Malouin M e Marie-Audrai Joset ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 28 novembre 2019 par l’honorable Julie- Maude Greffe de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Offre et obtention de services sexuels par autrui - Personne de moins de 18 ans. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 14 Début de l’audience et identification des parties. Argumentation de Me Demchuck. 11 h 28 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Malouin. 12 h 01 Réplique de Me Demchuck. 12 h 04 Suspension de l’audience. 12 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 13 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d'un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité prononcées le 28 novembre 2019 par l’honorable Julie-Maude Greffe, de la Cour du Québec, district de Longueuil [1] .
L'appelant a été déclaré coupable de neuf chefs d’accusation en lien avec la marchandisation de services sexuels relativement à quatre plaignantes : B.B.D. (chef 1 [2] ), E.B. (chefs 2, [3] 3 [4] et 4 [5] ), A.R. (chefs 5, [6] 6, [7] 7 [8] et 8 [9] ) et J.M. (chef 9 [10] ). Les plaignantes B.B.D. et A.R. étaient mineures au moment des infractions reprochées. [ 2 ] Le pourvoi porte uniquement sur six des neuf chefs d’accusation. L’appelant énonce trois questions dans son mémoire : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rendant des verdicts déraisonnables sur les chefs 1, 4 et 8? 2.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant d’analyser le témoignage d’A.R. sous l’angle de la fiabilité relativement aux chefs 5, 6, 7 et 8? 3. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en ne motivant pas suffisamment les verdicts sur les chefs 5, 6, 7 et 8? [ 3 ] Ces moyens se résument en une seule question : les déclarations de culpabilité sont-elles déraisonnables? Ce regroupement s’explique facilement. Si l’on répond à la deuxième question par l’affirmative, il faut également conclure que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables.
La même logique s’applique quant à la troisième question. Il faut d’ailleurs rappeler que seule la première question, celle portant sur le caractère raisonnable des déclarations de culpabilité, soulève une question de droit [11] . JUGEMENT ENTREPRIS [ 4 ] Les plaignantes ont témoigné, ainsi que plusieurs enquêteurs. L’appelant, tout comme c’est son droit, n’a pas témoigné et il n’a pas présenté d’autres éléments de preuve pour sa défense. [ 5 ] Dans ses motifs oraux, la juge s’applique à bien résumer la preuve entendue lors du procès.
Avant d’entreprendre son analyse, elle insiste sur « la grande crédibilité de chacun des témoins entendus ». [ 6 ] Concernant le premier chef, elle note que la preuve établit clairement que B.B.D. était mineure au moment des faits allégués. Elle ajoute que le témoignage crédible et fiable d’E.B. démontre que B.B.D. a rendu des services sexuels moyennant rétribution sous la supervision de l’appelant.
Elle reconnaît qu’aucune preuve directe ne permet d’établir que B.B.D. a remis l’argent de ces services sexuels à l’appelant, mais elle juge que « la preuve circonstancielle non contredite est forte, et [qu]’aucune autre conclusion logique n’est envisageable ». [ 7 ] Concernant les chefs 2 et 3 relativement à E.B., la juge prend acte de la concession de la défense, à savoir que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve. Elle procède tout de même à l’évaluation de la preuve. Elle affirme qu’E.B.
« a rendu un témoignage crédible » et qu’« aucune contradiction n’a été soulevée dans l’ensemble de sa version fort étoffée ». La juge qualifie sa version de « sincère, transparente [et] authentique ». Elle note qu’E.B. avait « le bon niveau d’émotions » et qu’elle « n’a pas hésité à donner des détails qui n’étaient pas toujours à son avantage ». Elle souligne que son récit est corroboré par de nombreux éléments de
preuve, mais elle juge qu’il n’est pas nécessaire d’en faire l’analyse « in extenso ». [8] Quant au chef 4 relativement à E.B., elle affirme être « convaincu[e] que monsieur Domond a fait de la publicité pour offrir lesservices sexuels de E.B. moyennant rétribution ».
Selon la juge, « [m]ême s’il est vrai que la preuve ne permet pas de retracer une photoen particulier reliée à une transaction de services sexuels de E.B., la preuve circonstancielle ne mène à aucune autre conclusion logique ».À ce titre, elle mentionne : L’accusé lui-même a pris en photos la jeune fille dans des positions suggestives pour des fins de publicité. Il a de plus expliqué lui-mêmeà la jeune fille comment il s’y prend pour recruter des clients; c’est-à-dire, des annonces sur un site et la prise de rendez-vous.
E.B. s’est déplacée à plusieurs endroits dans la même journée pour quatre clients différents, dénichés par monsieur Domond. C’est luiqui négociait les services, les tarifs et la durée. Il s’agit, sans l’ombre d’un doute, de publicité pour offrir des services sexuels. [9] Quant aux chefs 5 à 8 qui concernent A.R., la juge se questionne à savoir si « [l]e témoignage de A.R. est crédible » et s’ilprésente « des indices de fiabilité suffisants pour permettre de retenir sa version ». Elle répond à ces deux questions par l’affirmative.
Ellereconnaît que plusieurs « nuances, distinctions, contradictions ou imprécisions » ont surgi lors du témoignage d’A.R., mais elle juge queces défauts n’ont pas réussi à ébranler la crédibilité de la jeune fille ni la fiabilité de son récit : Le Tribunal a eu l’occasion de la voir témoigner, réagir, réfléchir. La crédibilité de la jeune fille doit être évaluée en fonction de sapersonnalité, de ses limites cognitives et sa capacité à communiquer. Visiblement, il s’agit d’une jeune fille naïve et candide. On leperçoit rapidement de ses propos. Aussi, elle affiche une vulnérabilité évidente.
Malgré les trous de mémoire, le Tribunal estime que lajeune fille est crédible et qu’elle a offert un récit ouvert et franc. Aussi, le Tribunal retient que son récit est corroboré sur plusieurs aspects par la preuve documentaire déposée.
Que ce soit des facturesdes hôtels fréquentés, des registres cellulaire, des photos d’annonces, ou des photos de la jeune fille, plusieurs éléments corroborent lerécit et ajoutent à la fiabilité de la version. [10] Au terme de son analyse, la juge affirme qu’elle n’a « aucune difficulté à conclure que monsieur Domond savait que la jeune filleétait mineure » au moment des faits allégués, qu’il l’a amenée à offrir ses services sexuels (chef 5), qu’il a exercé une influence, unedirection et un contrôle sur elle afin qu’elle offre de tels services (chef 6), qu’il a bénéficié d’avantages qu’il savait provenir de cesservices (chef 7) et qu’il a fait de la publicité pour offrir ces services (chef 8). [11] Enfin, relativement au chef 9 – l’unique chef concernant J.M. – la juge mentionne que la jeune femme a rendu un témoignageplausible et fiable : « [e]lle a répondu de façon réfléchie avec aplomb et transparence ».
Elle souligne que son récit est corroboré parplusieurs éléments de preuve, notamment des photos d’elle et des échanges de messages texte entre l’appelant et un dénommé Tommy.Selon elle, la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’appelant a amené J.M. à offrir ses services sexuels moyennantrétribution. DISCUSSION 1. Les verdicts de culpabilité sur les chefs d’accusation 1, 4 et 8 L’appelant prétend que la juge a rendu des verdicts déraisonnables relativement aux chefs d’accusation 1, 4 et 8.
La preuve concernantces trois chefs est entièrement circonstancielle et, selon l’appelant, elle pouvait fonder d’autres inférences raisonnables que celle de saculpabilité. Autrement dit, l’appelant plaide que la juge aurait dû avoir un doute raisonnable à l’égard de ces trois verdicts. [12] Un verdict est déraisonnable lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre[12].
Afin de statuer sur le caractère raisonnable ou non d’un verdict, le tribunal d’appel doit s’adonner à unexamen limité de la preuve présentée au procès : « [il] doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire »[13]. [13] Lorsque les accusations sont fondées sur une preuve de nature circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent.
La Cour en fait état dans l’arrêt Dubourg en reformulant les principes bien établis de l’arrêt Villaroman[14] : [19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, desconsidérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout douteraisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas lecas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnablepeut découler de l’absence de preuve. [20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictementcirconstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que laseule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé.
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et laconclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [14] Dans Villaroman, le juge Cromwell distingue l’inférence « raisonnable » de la conjecture[15] : Je conviens avec l’appelant qu’il peut être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’acertainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avecl’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autrepossibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non surdes conjectures.
Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [ 15 ] Dans tous les cas, « il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures » [16] . L’appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable [17] .
a) Chef 1 [ 16 ] Concernant ce premier chef d’accusation, la juge de première instance retient les faits suivants : - L’appelant se rend à Québec avec E.B. afin qu’elle puisse constater d’elle-même en quoi consiste le travail d’escorte; - En route vers Québec, l’appelant et E.B. suivent un véhicule qui fait un détour à Montréal pour aller récupérer B.B.D.; celle-ci est âgée de 17 ans au moment de faits allégués; - Pendant le trajet, l’appelant discute de son entreprise d’escortes avec E.B.
Il lui explique qu’il utilise un site pour placer des annonces et fixer des rendez-vous avec des clients; - Arrivés en ville, l’appelant et E.B. vont reconduire B.B.D. dans une résidence étudiante. B.B.D. doit y travailler comme escorte pour une durée de trois heures; - Les trois heures écoulées, l’appelant et E.B. retournent chercher B.B.D. à la résidence étudiante; - Sur le chemin du retour, l’appelant arrête mettre de l’essence dans le véhicule.
Pendant ce temps E.B. pose des questions à B.B.D. sur son expérience avec le client; - Au cours de la discussion qui s’ensuit, E.B. constate que B.B.D. est renfermée sur elle-même.
Elle n’a pas la même humeur qu’au début de la journée. [ 17 ] L'ensemble de ces conclusions de fait s’appuie sur la preuve et la juge était par conséquent justifiée de conclure que la seule inférence raisonnable d’en tirer est celle que l’appelant a profité d’un avantage pécuniaire qu’il savait provenir des services sexuels de B.B.D. [ 18 ] Le récit d’E.B. doit être recadré dans l’ensemble de la preuve à charge, laquelle démontre sans l’ombre d’un doute que l’appelant exploitait une entreprise de service d’escortes dans le but d’en tirer profit.
Les nombreux messages texte échangés entre l’appelant et ses amis, de manière contemporaine aux événements, permettent facilement de l’inférer. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour la juge de conclure que l’unique inférence raisonnable est celle voulant que l’appelant ait bénéficié des services rendus dans la résidence étudiante, là où il a lui-même reconduit B.B.D. D’ailleurs, l’un des messages texte envoyés par l’appelant le jour même permet d’inférer que B.B.D. travaillait pour lui lors de ce premier séjour à Québec et qu’E.B. était toujours en processus de recrutement.
L’ensemble de ces éléments de preuve aurait rendu complètement déraisonnable la conclusion selon laquelle l’appelant agissait uniquement comme chauffeur pour B.B.D. [ 19 ] En somme, l’absence d’une preuve directe relativement aux activités précises de B.B.D. dans la résidence étudiante et à la remise subséquente d’argent à l’appelant ne fait pas obstacle au verdict de culpabilité sur le premier chef. C’est à bon droit que la juge affirme que « la preuve circonstancielle non contredite est forte, et [qu]’aucune autre conclusion logique n’est envisageable ».
b) Chef 4 [ 20 ] Dans ses motifs, la juge reconnaît qu’aucune preuve ne permet de retracer une annonce liée aux services sexuels d’E.B. L’intimée le concède d’ailleurs dans son mémoire. Cependant, la juge de première instance retient bon nombre d’éléments qui étayent le verdict sur ce chef, notamment les éléments suivants : - L’accusé a pris des photos d’E.B. dans des positions suggestives aux fins de publicité; - Il a expliqué à E.B. comment il procédait pour recruter les clients, c’est- à-dire en affichant des annonces sur un site et en fixant des rendez-vous; - E.
B. s’est déplacée à plusieurs endroits dans la même journée afin de rencontrer quatre clients trouvés par l’appelant; - C’est l’appelant qui négociait le prix et la durée du service. [ 21 ] S’ajoutent à cela diverses conversations et captures d’écran qui tendent à démontrer que l’appelant avait recours à certains sites voués à la promotion de services d’escortes ou, du moins, qu’il avait une connaissance personnelle du processus de publication des annonces sur ces sites.
Sans servir de preuve de propension au crime, cette preuve s’accorde avec la version d’E.B. quant au fonctionnement de l’entreprise de l’appelant. E.B. explique d’ailleurs clairement que son premier rendez-vous avec un client a été fixé par l’appelant via un site Internet . C’est l’appelant lui-même qui le lui a dit. [ 22 ] Cette preuve circonstancielle ne mène qu’à une seule inférence raisonnable, soit celle que l’appelant a sciemment fait de la publicité des services sexuels d’E.B. sur des sites Internet qui servaient également à la prise de rendez-vous.
L’inférence proposée, soit celle que chacun des clients aurait lui-même contacté l’appelant afin de se procurer des services, sans qu’aucune publicité ne soit faite, est loin d’être raisonnable en regard de l’ensemble de la preuve. Bref, l’appréciation judiciaire des faits n’exclut pas le verdict de culpabilité sur le quatrième chef d’accusation.
c) Chef 8 [ 23 ] À l’instar de la preuve sur le quatrième chef, la preuve portant sur le huitième chef d’accusation ne permet pas de retracer une annonce précise liée aux services sexuels d’A.R. L’intimée le concède dans son mémoire. [ 24 ] L’appelant mentionne, avec raison, que les annonces se ressemblent toutes et que plusieurs d’entre elles précèdent ou suivent le séjour d’A.R. à Québec. L’une des annonces extraites par le sergent Douville concerne un service offert à Montréal alors que, suivant la preuve présentée au procès, A.R. se trouvait au même moment à Québec.
Les annonces extraites renvoient, pour la plupart, au téléphone portable de Tommy Agnant, un ami de l’appelant qui était présent lors du séjour à Québec. Selon la preuve présentée au procès, le deuxième numéro apparaissant sur ces annonces ne correspond pas au numéro de téléphone utilisé par l’appelant. [ 25 ] Suivant ces constats, il est fort possible que les annonces déposées comme pièce soient rattachées aux services sexuels offerts par d’autres jeunes femmes qu’A.R. Aucune preuve convaincante ne permet de lier l’appelant à l’une de ces annonces en particulier.
Toutefois, l’impossibilité d’identifier avec certitude une publicité liée aux services d’A.R. ne fait pas obstacle à la déclaration de culpabilité. [ 26 ] Il demeure cependant que la preuve circonstancielle est forte et qu’elle supporte amplement l’inférence voulant que l’appelant ait fait la publicité des services sexuels d’A.R. lors de leur escapade à Québec : - L’appelant a pris des photos d’A.R. dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel afin de faire la publicité de ses services sexuels ; - A.R. a vu les annonces placées pour elle par l’appelant sur le site « Humpchies »; - L’annonce en question indiquait qu’A.R. était âgée de 19 ans; - Il s’agissait d’une nouvelle annonce et non de la même annonce que celle publiée par Prince à Laval; - L’annonce était assortie d’une photo d’une femme portant un soutien-gorge croisé; la photo était de qualité professionnelle. [ 27 ] Ces conclusions trouvent une assise solide dans la preuve du ministère public.
Conjuguée aux multiples rendez-vous fixés par l’appelant, lesquels se sont déroulés dans deux établissements différents et une résidence privée de la ville de Québec, cette preuve supporte amplement l’inférence voulant que l’appelant ait fait la publicité des services sexuels d’A.R., une jeune femme âgée de 17 ans aux moments des faits allégués. Il s’agit de la seule inférence raisonnable que l’on puisse tirer de la preuve. Dans son mémoire, l’intimée réfère à plusieurs éléments de preuve additionnels qui ne font que renforcer l’inférence de culpabilité. 2 .
L’évaluation de la fiabilité du récit d’A.R. [ 28 ] L’appelant soutient que la juge a erré en droit en omettant d’évaluer la fiabilité du récit d’A.R. Il ajoute, d’un même souffle, que les verdicts sur les chefs qui la concernent (5, 6, 7 et 8) ne sont pas suffisamment motivés. [ 29 ] Avec égards, l’appelant a tort. La juge a dûment analysé la fiabilité du récit d’A.R. en le recadrant dans l’ensemble de la preuve à charge. Ses motifs le révèlent : Le témoignage de A.R. est-il crédible? Présente-t-il des indices de fiabilité suffisante pour permettre de retenir sa version? Le tribunal est d’avis que oui.
Il est vrai que lors du témoignage de A.R., plusieurs nuances, distinctions, contradictions ou imprécisions ont surgi. Particulièrement, lors du contre- interrogatoire, la témoin semble avoir plusieurs trous de mémoire. Le Tribunal a eu l’occasion de la voir témoigner, réagir, réfléchir. La crédibilité de la jeune fille doit être évaluée en fonction de sa personnalité, de ses limites cognitives et sa capacité à communiquer. Visiblement, il s’agit d’une jeune fille naïve et candide. On le perçoit rapidement de ses propos. Aussi, elle affiche une vulnérabilité évidente.
Malgré les trous de mémoire, le Tribunal estime que la jeune fille est crédible et qu’elle a offert un récit ouvert et franc. Aussi, le Tribunal retient que son récit est corroboré sur plusieurs aspects par la preuve documentaire déposée. Que ce soit des factures des hôtels fréquentés, des registres cellulaire, des photos d’annonces, ou des photos de la jeune fille, plusieurs éléments corroborent le récit et ajoutent à la fiabilité de la version. [ 30 ] Dans ce passage, les notions de crédibilité et de fiabilité sont clairement distinguées.
La juge expose certains enjeux susceptibles d’entacher tant la crédibilité du témoin que la fiabilité de son récit, notamment ses « trous de mémoire ». Au terme de son analyse, elle conclut que le récit est franc, ce qui réfère à la crédibilité du témoin, mais également qu’il présente des indices de fiabilité suffisants pour y donner foi. La juge ne commet aucune erreur de droit à ce chapitre. [ 31 ] Quant au second reproche de l’appelant, les principes sont bien connus. Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes font obstacle à un examen valable en appel [18] .
Pour statuer sur le caractère suffisant ou non des motifs, la Cour doit adopter une approche fonctionnelle et contextuelle [19] . C’est donc dire que « [l]es motifs doivent être suffisants pour remplir leurs fonctions qui consistent à expliquer pourquoi l’accusé a été déclaré coupable ou acquitté, rendre compte devant le public et permettre un examen efficace en appel » [20] .
Ils doivent être appréciés « globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs. » [21] . [ 32 ] Il est acquis qu’un ou une juge de première instance n’est pas tenu d’expliquer « des points bien établis, non controversés ou compris et acceptés par les parties », qu’il s’agisse de règles de droit ou d’éléments de preuve [22] . Dans une même logique, des principes de droit controversés ou des éléments de preuve embrouillés et litigieux nécessiteront des motifs plus étoffés [23] . Quant à l’évaluation de
la crédibilité, la Cour suprême reconnaît qu’il s’agit d’un « exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise » [24] . [ 33 ] L’appelant relève certaines lacunes dans le témoignage d’A.R. et prétend que la juge devait s’en expliquer. Les lacunes et contradictions relevées par l’appelant portent sur des faits périphériques qui n’avaient que bien peu d’incidence sur la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant. La juge de première instance n’était pas tenue de résoudre chacune d’entre elles.
Son évaluation du récit d’A.R. est suffisamment étayée. [ 34 ] La juge a conclu qu’A.R. avait rendu un témoignage franc et fiable. Elle précise que son récit « est corroboré sur plusieurs aspects de la preuve documentaire ». Vu la preuve présentée au procès, cette conclusion lui appartenait entièrement. [ 35 ] La version d’A.R. est solidement appuyée par la preuve à charge.
Les éléments pertinents incluent notamment : - les registres téléphoniques de l’appelant qui permettent de le situer physiquement aux endroits décrits par A.R. (notamment une soirée au Dagobert ); - la capture d’écran de la publication Snapchat (« Salut qui veux être escoco et faire un 1K par jours ») qui est décrite tant par A.R. que par J.M.; - les photos d’A.R. prises par Prince à Laval qui sont retrouvées sur le téléphone cellulaire de Prince.
L’une d’elles apparaît sur une annonce publiée le jour même sur un site d’escortes; - l’une des conversations entre l’appelant et Prince qui semble porter sur le déroulement du séjour d’A.R. à Laval; - les photos d’A.R. prises par l’appelant à Québec qui sont retrouvées sur le téléphone cellulaire de l’appelant; - la photo de la jeune femme en soutien-gorge croisé décrite par A.R. qui a été retrouvée sur le téléphone cellulaire de l’appelant; - le témoignage d’E.R. qui raconte être venu chercher sa fille, A.R., à Québec au centre jeunesse.
En passant récupérer les effets personnels de sa fille dans une chambre d’hôtel, E.R. constate la présence de condoms, de lubrifiant intime et de bouteilles d’alcool; - le témoignage de J.M. qui recoupe celui d’A.R. quant à sa dernière journée en compagnie de l’appelant à Québec. [ 36 ] La juge n’était pas tenue de reprendre distinctement chacun de ces éléments de preuve dans ses motifs.
Il est assez clair qu’elle en a tenu compte pour conclure que le récit d’A.R. comportait des gages suffisants de fiabilité. [ 37 ] Lus globalement, dans le contexte de la preuve présentée au procès et des arguments invoqués par les parties, les motifs de la juge de première instance sont suffisants pour permettre un examen valable en appel. On comprend facilement pourquoi la juge retient le témoignage d’A.R. et pourquoi ce témoignage, recadré dans l’ensemble de la preuve, supportait les verdicts de culpabilité sur les chefs 5, 6, 7 et 8.
UN COURT COMMENTAIRE [ 38 ] Même si la possibilité d’un verdict déraisonnable soulève une question de droit, la qualification d’une telle erreur est intimement tributaire de l’évaluation de l’ensemble des éléments de preuve par le juge de faits, à tel point que cette question de droit se chevauche presque toujours avec ce qui doit être qualifié autrement comme des questions de fait. C’est le cas en l’espèce. [ 39 ] Ceci explique pourquoi la possibilité d’intervention en appel est très limitée.
Si le juge du procès ne commet aucune erreur – ou autrement dit, s’il applique les bons principes de droit aux faits – une cour d’appel ne peut intervenir que si sa conclusion n’est pas justifiée en regard de la preuve présentée au procès.
Ce sera le cas lorsque le verdict repose sur une absence de preuve ou, en matière de preuve circonstancielle, si le verdict repose sur la conjecture, la spéculation ou des motifs déficients qui rendent le cheminement du raisonnement indiscernable. [ 40 ] Cette politique d’intervention restreinte emporte une conséquence importante : si le juge suit les principes applicables, et si ses conclusions ne sont pas manifestement infondées, une cour d’appel ne peut intervenir que si le verdict est autrement nettement déraisonnable.
Elle ne peut conclure qu’un verdict est déraisonnable simplement parce qu’elle en serait arrivée à une conclusion différente après une évaluation adéquate de l’ensemble des éléments de preuve. C’est la raison pour laquelle les cours d’appel insistent fréquemment sur le rôle limité qui leur revient et sur la grande déférence qu’elles doivent au juge du procès. Toutefois, et c’est toujours le cas, le devoir de déférence qui s’impose à une cour d’appel implique forcément la possibilité que le juge des faits se soit trompé dans ses conclusions sans que l’appel soit accueilli.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] rejette l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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