2020 QCCQ 8749, 2020 QCCQ 8749
Opinion
Thivierge c. Caisse Desjardins de Charlevoix-Est 2020 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHARLEVOIX « Chambre civile » N° : 240-32-700157-188 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONRAD THIVIERGE
Partie demanderesse c. CAISSE DESJARDINS DE CHARLEVOIX-EST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le devoir de renseigner d’une institution financière et celui de s’informer d’un client, tous deux corollaires de la bonne foi contractuelle, sont au cœur du présent litige. [ 2 ] Monsieur Conrad Thivierge (monsieur Thivierge) réclame de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est (la Caisse) la somme de 15 000 $ représentant une
partie des intérêts payés en trop (17 178,77 $) depuis le renouvellement de son emprunt hypothécaire le 28 novembre 2014. [ 3 ] Il reproche à la Caisse d’avoir pris systématiquement les versements hypothécaires dans sa marge de crédit Atout au lieu de son compte épargne avec opérations (EOP ou compte épargne). Les arrérages d’intérêts se sont accumulés et dans sa foulée, son emprunt hypothécaire a augmenté.
Ne recevant plus ses états de compte par la poste et n’ayant pas accès aux informations pertinentes sur son prêt hypothécaire par l’entremise d’Accès-D, il plaide n’avoir pu déceler en temps utile l’erreur de programmation informatique de la Caisse. Cette dernière a ainsi fait défaut de le renseigner adéquatement, ce qui lui aurait permis de faire corriger l’erreur et ainsi, d’éviter l’accumulation des intérêts et d’augmenter son emprunt hypothécaire.
Il faisait confiance à la Caisse, il ne s’est pas inquiété de la gestion de ses comptes. [ 4 ] La Caisse conteste la réclamation et nie toute responsabilité. [ 5 ] Elle admet avoir puisé dans la marge de crédit Atout les versements hypothécaires au lieu de son compte EOP, ce que lui permettait d’ailleurs le contrat de crédit rotatif [1] lorsque les fonds étaient insuffisants dans le premier compte. Toutefois, malgré cette erreur de programmation, elle allègue qu’aucun préjudice significatif n’a été occasionné à monsieur Thivierge.
Faute de fonds suffisants, elle a dû prendre les versements hypothécaires dans la marge de crédit Atout, laquelle comporte un taux d’intérêt moins élevé que la marge de crédit personnelle, le cas échéant. Au cours de la période de 27 mois concernés, la différence des intérêts à payer n’a été que de 37 $. [ 6 ] La Caisse plaide avec insistance que monsieur Thivierge a été négligent dans la gestion de ses comptes. Selon l’entente convenue avec ce dernier, il lui appartient de vérifier ses comptes et de l’aviser promptement de l’erreur pour qu’elle soit corrigée sans délai, ce qu’il a négligé de faire.
Ainsi, il aurait pu éviter l’accumulation des arrérages d’intérêts et l’augmentation de son emprunt hypothécaire. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: 1. La Caisse a-t-elle fait défaut de remplir adéquatement, en temps utile, son obligation de renseigner monsieur Thivierge sur l’état de ses comptes?
2. Monsieur Thivierge a-t-il manqué à son obligation de s’informer sur l’état des comptes, ce qui lui aurait permis de dénoncer à la Caisse son erreur de programmation et par la même occasion, de s’assurer des fonds suffisants dans son compte EOP pour payer ses versements hypothécaires? 3. Le cas échéant, monsieur Thivierge a-t-il droit à l’indemnité réclamée? LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les principaux faits ci-après mentionnés. [ 9 ] Depuis plus de 40 ans, monsieur Thivierge est un client de la Caisse.
Il y détient un compte épargne avec opérations (EOP), dit compte courant ou épargne, et une marge de crédit personnelle associée à ce compte. De même, il détient un compte de crédit hypothécaire doublé d’une marge de crédit dite Atout.
Cette dernière est un contrat de crédit rotatif signé le 25 mai 2011, qui permet de combler les insuffisances de fonds dans le compte EOP dans lequel doivent être pris les versements hypothécaires hebdomadaires. [ 10 ] Le 28 novembre 2014, monsieur Thivierge renouvelle l’hypothèque sur sa résidence auprès de la Caisse pour un terme de cinq années supplémentaires. [2] Débutant en janvier 2015, il est convenu que les nouveaux versements hypothécaires hebdomadaires de 255,61 $ [3] doivent être débités de son compte EOP. [ 11 ] Le 16 mars 2017, monsieur Thivierge reçoit de la Caisse une lettre non signée l’informant que son prêt hypothécaire souffre d’arrérages de 634,22 $. [4] [ 12 ] Surpris, il communique avec la Caisse pour s’enquérir de cette information.
Il apprend que depuis janvier 2015 ses versements hypothécaires mensuels ne sont pas puisés dans son compte EOP, mais dans sa marge de crédit Atout.
Une erreur de programmation à la Caisse est à l’origine de l’erreur. [ 13 ] Le 4 avril 2017, monsieur Thivierge, avec le soutien de sa sœur qui détient une procuration de ce dernier, demande et obtient de la Caisse que les versements hypothécaires soient pris, comme convenu dès le départ, dans son compte épargne avec opérations (EOP). [ 14 ] En juin 2017, la Caisse reconnaît son erreur et, désireuse de maintenir de bonnes relations d’affaires, rembourse à monsieur Thivierge les intérêts accumulés sur la marge Atout, soit la somme de 1 639,55 $. [ 15 ] Tout semble entrer dans l’ordre. [ 16 ] Le 17 juillet 2017, la représentante de la Caisse transmet à la conjointe de monsieur Thivierge, madame Caroline Dion, un courriel qui donne des précisions sur le prêt hypothécaire et la marge Atout de monsieur Thivierge.
Le portrait des comptes est ainsi dressé : Solde du prêt hyp en date du 01-01-2015 : 244424,02$ Solde du prêt hyp en date du 29-06-2017 : 225069,40$ Solde de la MAT en date du 01-01-2015 : 0$ Solde de la MAT en date du 29-06-2017 : 36533,39$ Le montant des intérêts payés sur la MAT du 01-01-2015 au 29-06-2017est de 1582,42$ Le montant d’intérêts payés sur le prêt hypo du 01-01-2015 au 29-06-2017 est de : 14273,47$ Donc, votre endettement du 01-01-2015 au 29-06-2017 a augmenté de 17178,77$ sur vos emprunts hypothécaires. [5] [ ] (Reproduction conforme) [ 17 ] Les discussions entre monsieur Thivierge et la Caisse mènent à l’impasse. [ 18 ] Le 21 août 2017, monsieur Thivierge transmet à la Caisse une mise en demeure par laquelle il requiert le remboursement des intérêts accumulés, soit 18 051,77 $.
Il s’en explique comme suit : J’ai donc versé pendant cette période [1 er janvier 2015 au 29 juin 2017], une somme de 18 051.77$ uniquement en intérêts. Cette somme de 18 051.77 a été ajoutée à ma marge atout pendant les 2 années de l’erreur. Je dois maintenant imputer à nouveau cette somme sur l’hypothèque. Donc, je devrais payer de l’intérêt à nouveau payé jusqu’à ce que mon endettement est retrouvé un solde de 225 943.40$.
Nous estimons que cette erreur vous avantage considérablement par un double paiement d’intérêts d’un montant indécent et important de plus de 18 000$. […] [6] (Reproduction conforme) [ 19 ] Le 28 août 2017, sous la plume de son directeur général, la Caisse nie toute responsabilité. Il rappelle que l’article 2.1 de son contrat de crédit rotatif garanti par hypothèque immobilière permet à la Caisse de puiser dans cette marge lorsque les fonds sont insuffisants dans le compte d’épargne avec opérations. [7]
[ 20 ] Il écrit : Vous avez donc dûment autorisé la caisse à puiser dans la marge atout pour couvrir les montants manquants de votre compte EOP. En conséquence, nous estimons qu’une prétendue omission de la caisse n’est évidemment génératrice de quelconques prétendus dommages que vous mentionnez dans votre mise en demeure. Pour considération et dans le but de préserver la relation d’affaires, nous vous avons versé la somme de 1,639.55 $ et ce, sans admission de notre part.
En conséquence, la somme de 16,708.06 $ demeure toujours due sur votre prêt, ainsi que les intérêts au montant de 17,310.37 $. [ 21 ] Le 5 novembre 2018, monsieur Thivierge écrit à nouveau au directeur de la Caisse. Il y réitère ses positions antérieures. Il invoque pour la première fois les manquements de cette dernière à son obligation de renseignement. [ 22 ] Il écrit :
Malgré le fait que vous prétendez que vous aviez le droit de puiser dans la marge atout pour couvrir les paiements hypothécaires, il n’en demeure pas moins que vous n’avez pas respecté votre obligation de renseignement. C’est d’ailleurs ce non-respect qui est la cause directe des frais supplémentaires que je dois assumer. Si j’avais été avisé, il est certain que j’aurais pris les mesures nécessaires pour éviter que la marge atout soit affectée pendant plus de deux ans!
Je n’avais aucune raison de croire que ma marge atout était utilisée pour payer mon hypothèque, je n’avais d’ailleurs aucun relevé qui m’était transmis ni même accès à cette information par le biais d’accès D. J’ai reçu l’information que lorsqu’il était trop tard, soit lorsque la totalité de la marge atout avait été affectée à ces paiements. Pourtant, vous aviez cette information à l’effet que les virements étaient arrêtés et que ma marge était affectée et vous m’en n’avez jamais informé alors que depuis le paiement de mon hypothèque se faisait par virements automatiques sans interruption quelconque.
Votre omission de ne pas m’avoir informé alors que vous saviez que l’arrêt des virements m’a été préjudiciable. […] Je me doute bien que vous invoquerez mon obligation de veiller à mes affaires personnelles mais cela ne vous soustrait pas de votre obligation et surtout pas de l’obligation de m’avisez que es virements automatiques avaient été arrêtés. Vous n’aviez pas agi de la sorte par le passé et les virements automatiques n’ont jamais été arrêtés inopinément pendant la durée de mon contrat hypothécaire.
Je n’avais donc aucune raison de croire que cette fois-ci il y aurait des virements et par conséquent il fallait que je vous surveille à cet effet. La confiance à cet égard était bien enracinée depuis de nombreuses années et vous en avez abusée! Je vous répète que cette omission de m’informer est directement à l’origine de mon dommage. [8] (Reproduction conforme) [ 23 ] Le 21 novembre 2018, le directeur général de la Caisse répond à la missive de monsieur Thivierge.
Il écrit notamment : Le 28 novembre 2014, lors de votre renouvellement de votre hypothèque, il vous revenait d’indiquer les modalités de remboursement de vos obligations.
Or, il s’avère que pendant la période pertinente, le compte que vous indiquez dans la vôtre du 21 août 2017, en l’occurrence le compte courant numéro […], ne contenait pas les sommes suffisantes pour rencontrer vos obligations financières. […] Au surplus, vous ne pouvez pas prétendre à un quelconque déficit informationnel-s’étend de surcroît sur plus de deux (2) ans et demi- puisqu’il vous était possible d’avoir accès à vos informations, qu’il est de votre responsabilité de consulter vos différents relevés, de soulever toute irrégularité et surtout de vous assurer de disposer des fonds suffisants pour faire face à vos obligations financières. [9] (Reproduction conforme) [ 24 ] Le 11 décembre 2018, monsieur Thivierge écrit à nouveau au directeur général pour y réitérer ses arguments par lesquels il tient responsable la Caisse.
Il y réitère que c’est contrairement à ses instructions que la Caisse a cessé ces retraits automatiques dans son compte EOP en janvier 2015 « SANS aucunement l’en informer! ». Il ajoute : « Mon compte courant […] contenait les sommes parfaitement suffisantes pour acquitter mes virements! » [10] [ 25 ] Devant l’impasse, monsieur Thivierge dépose le 27 décembre 2018 une demande de remboursement des intérêts payés en trop, du moins le montant maximal admissible à la Division des petites créances, soit 15 000 $.
LE DROIT APPLICABLE [ 26 ] En matière civile, la charge (fardeau) de la preuve repose sur les épaules de la
partie en demande suivant les règles de la prépondérance de la preuve. [11] [ 27 ] La
partie qui réclame un droit doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine en quelque sorte celle de la
partie poursuivie. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute raisonnable, laquelle est celle requise en droit criminel. C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [12] .
[ 28 ] La relation entre une institution financière et son client, établie lors de l’ouverture d’un compte ou lors d’un emprunt garanti par hypothèque, est de nature contractuelle. Aussi, convient-il de mettre en exergue les règles de droit applicables. [ 29 ] Le contrat constitue la loi des parties [13] . Or, tout contrat comporte une obligation de bonne foi [14] . La bonne foi est présumée [15] . [ 30 ] La bonne foi doit inspirer tous les actes juridiques dans leur conclusion, leur exécution, leur extinction, ainsi que dans leur interprétation, tel est le dernier commentaire de la ministre de la Justice sous l’
article 1375 du Code civil du Québec ( C.c.Q ). C’est un principe fondamental qui doit présider en tout temps aux actes et relations juridiques, autre commentaire de la ministre. [ 31 ] C’est dire l’importance de la bonne foi dans les relations contractuelles qui s’accompagnent d’obligations corollaires, comme des devoirs de loyauté, de coopération et de renseignement mutuel, à divers degrés selon les parties en présence. [ 32 ] Le contrat crée des obligations aux deux parties [16] .
Il oblige ceux qui l’ont conclu, non seulement à ce qu’ils ont exprimé, mais aussi à tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [17] . [ 33 ] Le défaut de respecter ces obligations engage la responsabilité du contrevenant et l’oblige à réparer le préjudice qui en découle [18] . [ 34 ] Les tribunaux enseignent que l’obligation de bonne foi impose un comportement éthique envers son cocontractant.
Loyauté, honnêteté, prise en compte des attentes raisonnables, comportement acceptable, équilibre et harmonie sont quelques critères de détermination objective de la bonne foi [19] . [ 35 ] Au premier chef, l’obligation de renseignement suppose, au préalable, une connaissance réelle ou présumée de l’information par le débiteur de l’obligation (la Caisse), la nature déterminante de celle-ci sur l’issue du litige et, enfin, l’impossibilité de se renseigner ou la confiance légitime du créancier de l’obligation (le client) envers son débiteur [20] . [ 36 ] Les devoirs d’une institution financière envers son client ont été résumés comme suit : - le devoir de prudence et de diligence raisonnables ; - le devoir de bonne foi, de coopération et de loyauté; - le devoir de renseignement et de conseil [21] . [ 37 ] En « matière bancaire », l’institution a un devoir de prudence et de diligence raisonnables à l’égard du client.
Sa conduite doit être comparée à celle d’une autre institution, placée dans une situation semblable.
Il faut déterminer ce qu’un « banquier prudent et diligent », ou une institution financière comme la Caisse aurait fait dans les mêmes circonstances [22] . [ 38 ] Ainsi, lorsque l’une des parties au contrat occupe une position privilégiée par rapport à l’autre, notamment en raison de la connaissance qu’elle a de certaines informations, elle doit parfois ne pas tromper la confiance légitime de l’autre et prendre l’initiative de fournir à ce dernier certains renseignements qui sont importants pour lui [23] . [ 39 ] L’institution financière est débitrice d'une obligation de moyen envers son client.
Pour que sa responsabilité soit engagée, le client qui se dit lésé doit prouver qu'elle a manqué à son obligation de bonne foi, de diligence ou aux usages du commerce [24] . [ 40 ] Par ailleurs, le contractant vulnérable sur le plan de l’information a l’obligation de s’informer. Il ne doit pas rester les bras croisés ou négliger de gérer ses propres affaires. L’intensité de cette obligation varie selon les circonstances propres à chaque espèce, notamment en fonction de l’expertise ou de l’expérience des parties [25] . [ 41 ] Le droit civil impose au créancier l’obligation de minimiser les dommages.
Cette obligation [26] exige du créancier qu’il évite l’aggravation du risque « en prenant les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente » [27] . ANALYSE 1. La Caisse a-t-elle fait défaut de remplir adéquatement, en temps utile, son obligation de renseigner monsieur Thivierge sur l’état de ses comptes? 2.
Monsieur Thivierge a-t-il manqué à son obligation de s’informer sur l’état des comptes, ce qui lui aurait permis de dénoncer à la Caisse son erreur de programmation et par la même occasion, de s’assurer des fonds suffisants dans son compte EOP pour payer ses versements hypothécaires? [ 42 ] L’obligation de renseignement de la Caisse et celle de s’informer de monsieur Thivierge étant tributaires l’une de l’autre, le Tribunal convient de traiter en même temps les deux questions ci-dessus identifiées. [ 43 ] La Caisse, bien outillée ou bien au fait de l’état des comptes de ses clients, a un fardeau plus lourd qui repose sur ses épaules.
Elle a une obligation positive de renseignement. Le « contrat bancaire », ou « contrat avec une institution financière », fait reposer sur l’institution un devoir de prudence et de diligence raisonnables à l’égard du client [28] . [ 44 ] L’obligation d’informer ou de renseignement, comme le rappelle la Cour suprême dans un arrêt récent Desjardins Cabinet de services financiers inc. c.
Asselin [29] , doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire, en tenant compte des capacités personnelles de celui ou de celle qui prétend être le créancier de l’information » [30] . [ 45 ] Renseigner signifie que la
partie supposée la plus compétente ou la mieux informée est tenue de communiquer à l’autre […] les
informations qu’elle détient relativement à l’objet du contrat » [31] . [ 46 ] Une première erreur reconnue par la Caisse est corrigée, les intérêts accumulés sont remboursés. Mais voilà que pendant quelque 27 mois, les versements hypothécaires sont pris en majeure
partie dans le compte de marge Atout au lieu du compte épargne avec opérations (EOP). [ 47 ] Ni la Caisse ni monsieur Thivierge n’agissent à cet égard. [ 48 ] La Caisse reconnaît qu’il s’agit d’une erreur de programmation informatique dès les premiers versements hypothécaires. Or, c’est la volonté manifeste des parties que les versements hypothécaires soient pris dans le compte EOP de monsieur Thivierge.
Elle plaide toutefois que même si la marge de crédit Atout n’avait pas été utilisée, elle aurait dû recourir alors à la marge de crédit personnelle, car les fonds étaient insuffisants pour plus de 75% des versements hypothécaires. Or cette dernière comporte un taux d’intérêt plus élevé que celui de la marge Atout. À tout événement, monsieur Thivierge n’aurait eu à débourser qu’une différence de 37 $, selon la Caisse. [ 49 ] Une remarque s’impose.
Même si les conventions convenues avec monsieur Thivierge permettent à la Caisse de puiser les versements dans le compte EOP ou, à défaut dans la marge de crédit personnelle ou la marge de crédit Atout [32] , il faut s’étonner qu’aucune vérification n’ait été faite par le personnel de la Caisse pendant la longue période de 27 mois qu’a perduré la situation. [ 50 ] Est-ce là le comportement du « banquier prudent et diligent », selon l’expression consacrée, qui doit voir aux intérêts légitimes et attentes raisonnables de son client qui a mis toute sa confiance dans une relation d’affaires d’une quarantaine d’années?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 51 ] Que font les autres institutions bancaires ou financières au regard de la gestion des comptes de leurs clients? Des vérifications sur une base régulière sont-elles effectuées afin de s’assurer que les versements hypothécaires soient conformes à la volonté première du client?
Aucune preuve n’a été offerte quant aux « usages bancaires » dans une situation similaire, le Tribunal ne peut donc inférer un usage bancaire [33] . [ 52 ] Toutefois, il est manifeste que si une procédure efficace de vérification avait été mise en place au sein de la Caisse, la problématique soulevée en l’espèce n’aurait pas connu l’ampleur révélée par la preuve. Un processus de vérification aurait permis de déceler l’erreur et, surtout, permis d’informer monsieur Thivierge des insuffisances de fonds disponibles dans son compte EOP.
Il aurait pu alors déposer les sommes d’argent nécessaires et éviter l’accumulation des arrérages d’intérêts de quelque 18 000 $. [ 53 ] Comment expliquer par ailleurs la non-transmission des états de compte mensuels et l’impossibilité d’obtenir les informations pertinentes sur ses marges de crédit via le système Accès D? [ 54 ] Certes, monsieur Thivierge ou les personnes autorisées de son entourage immédiat auraient pu s’activer et requérir que les états de compte lui soient transmis ou que les renseignements pertinents lui soient accessibles via Accès D. Ils n’ont rien fait avec les conséquences connues.
Il en sera traité plus loin. [ 55 ] La Caisse a l’obligation positive d’exécuter ses obligations de manière utile à son client. Ayant en sa possession des informations essentielles à son client, monsieur Thivierge, en particulier l’insuffisance de fonds dans son compte EOP, elle se devait de ne pas tromper la confiance légitime de ce dernier et prendre l’initiative de fournir à ce dernier les renseignements importants pour lui [34] . C’est l’essence même de l’obligation positive de renseignement qui incombe à une institution financière comme la Caisse. [ 56 ] Ce qui n’a pas été fait.
La Caisse est fautive à cet égard et partant, doit indemniser son client, monsieur Thivierge, du moins en partie. [ 57 ] En effet, l’obligation de renseignement de la Caisse a pour contrepartie l’obligation de s’informer pour monsieur Thivierge. Ce dernier se devait d’être vigilant et de veiller à ses propres affaires ou s’assurer que les personnes autorisées de son entourage le fassent. [ 58 ] Monsieur Thivierge se présente comme un homme d’affaires. Il travaille à l’extérieur de la région pendant plusieurs mois par année, dans une pourvoirie au Saguenay.
Sa sœur détient une procuration pour le représenter auprès de la Caisse. Sa conjointe est avocate. Elle n’est pas impliquée dans la gestion de son prêt hypothécaire, précise monsieur Thivierge à l’audience. Elle l’a été toutefois lors des difficultés rencontrées avec la Caisse. C’est d’ailleurs à sa conjointe que s’adresse cette dernière, le 17 juillet 2017, pour l’informer que son endettement est augmenté de 17 178,47 $ [35] . [ 59 ] Monsieur Thivierge témoigne à l’effet qu’il n’est pas familier avec l’accès électronique de ses comptes. Il préfère les relevés bancaires, format papier.
Or, il ne les recevait pas ou plus. [ 60 ] Monsieur Thivierge faisait confiance à « sa Caisse » et la procuration donnée à sa sœur, est d’ailleurs au dossier de la Caisse. Il ne s’est pas inquiété, d’autant qu’il puisait régulièrement dans son compte épargne avec opérations et qu’il n’avait aucune difficulté d’obtenir des fonds à ses activités courantes. [ 61 ] La jurisprudence enseigne que le cocontractant vulnérable sur le plan de l’information a néanmoins l’obligation de s’informer.
L’intensité de cette obligation varie selon les circonstances propres à chaque situation, notamment en fonction de l’expertise et de l’expérience des parties [36] . [ 62 ] Il a par ailleurs été décidé que l’entente entre une institution financière et son client, qui oblige ce dernier à vérifier périodiquement ses relevés bancaires et les chèques encaissés afin d’y déceler toute irrégularité ou fraude et, le cas échéant, d’en aviser l’institution financière dans le délai imparti, libère cette dernière de sa responsabilité, sauf cas de faute lourde [37] . [ 63 ] La jurisprudence enseigne également que toute personne a le devoir de ne pas se fermer volontairement les yeux et de ne pas négliger de revoir les «éléments» qui peuvent l’inviter généralement à se renseigner et à prendre les précautions nécessaires afin de
protéger ses droits [38] . [ 64 ] En l’instance, monsieur Thivierge a-t-il fait preuve de négligence ou d’insouciance en ne vérifiant pas ses comptes comme un client prudent et diligent se doit de le faire? [ 65 ] Avec égards, quelque 27 mois sans la moindre vérification, c’est à tout le moins une forme d’insouciance ou un degré certain de négligence. La relation de confiance, aussi sincère et importante est-elle avec son institution financière, ne justifie pas une absence totale de vérification de l’état de ses finances pendant une aussi longue période. Il doit en conséquence supporter une
part importante de la perte subie. [ 66 ] Qu’aurait fait une « personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances », selon l’expression consacrée? [ 67 ] Elle aurait sans doute vérifié ou fait vérifier ses comptes pour s’assurer que tout est conforme, de l’entrée régulière des fonds suffisants pour voir au paiement des versements hypothécaires hebdomadaires. [ 68 ] Faute de l’avoir fait, monsieur Thivierge se doit de supporter une
part importante de la dette supplémentaire découlant des arrérages des intérêts. 3. Le cas échéant, monsieur Thivierge a-t-il droit à l’indemnité réclamée? [ 69 ] Monsieur Thivierge réclame 15 000 $, soit le seuil maximal de la Division des petites créances alors que « sa perte» est de 17 178,77 $, selon la lettre de la Caisse du 17 juillet 2017 [39] . [ 70 ] Les deux parties étant fautives, quelle part doivent-elles assumer respectivement? [ 71 ] La Caisse a déposé en preuve une copie des états de compte à la laquelle est joint un tableau récapitulatif [40] .
À l’audience, monsieur Thivierge déclare ne pas en avoir pris connaissance, convaincu que les fonds étaient suffisants dans son compte EOP pour payer les versements hypothécaires. [ 72 ] Selon la Caisse, si le transfert avait été programmé correctement, environ 75% des paiements hypothécaires auraient été prélevés sur la marge de crédit Atout. C’est dire que 25% des versements hypothécaires auraient pu être rencontrés, puisés dans le compte EOP.
Il s’ensuit que les intérêts supplémentaires n’auraient pas dû être exigés de monsieur Thivierge sur cette dernière partie. [ 73 ] Compte tenu de la preuve offerte et à défaut d’une meilleure formule, le Tribunal retient l’équation suivante pour déterminer les arrérages d’intérêts payés en trop : 25% de 17 178,77 $, ce qui donne 4 294,69 $. [ 74 ] À ce premier montant, le Tribunal ajoute 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients résultant du défaut de la Caisse de respecter son obligation positive de renseignement à l’égard de son client, monsieur Thivierge. [ 75 ] Le Tribunal accueille en
partie la réclamation de monsieur Thivierge et condamne la Caisse à lui payer la somme de 6 294,69 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est à payer à monsieur Conrad Thivierge la somme de 6 294,69 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 décembre 2018 et les frais de justice fixés à 202 $. __________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2020
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