2023 QCCA 440, 2023 QCCA 440
Opinion
Droit de la famille — 23428 2023 QCCA 440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010542-220 (100 - 04-006152-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… B… Me SANDRA ARMANDA Madame Élodie Turgeon, stagiaire (ABSENTE) (Verdon, Armanda, Gauthier, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… P… Me MARIE-CLAUDE LAMBERT (Bérubé avocats)
En appel d'un jugement rendu le 24 août 2022 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Famille (autorité parentale) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l'audience du 27 mars 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appel porte sur le choix de l’école de l’enfant des parties, âgée de 6 ans, à l’issue du maintien de la garde partagée ordonné par la juge de la Cour supérieure. L’appelante ne remet pas en question la garde partagée, s’y étant d’ailleurs ralliée lors de l’audience.
Elle soutient toutefois que la juge a eu tort d’ordonner que l’enfant continue à fréquenter l’École A à Ville A pour l’année 2022-2023, après y avoir complété sa maternelle, puisque l’appelante habite désormais à 60 kilomètres de cette école et que, depuis son déménagement au mois d’avril 2022, elle doit transporter l’enfant sur un trajet de 35 à 45 minutes (à l’aller et au retour) pendant sa semaine de garde (une semaine sur deux).
Selon l’appelante, en ordonnant la fréquentation de l’école de Ville A, la juge aurait omis de tenir compte de son état de santé précaire et l’aurait pénalisée pour son déménagement. [ 2 ] Soulignons que la juge a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la garde partagée déjà en place, puisque la capacité parentale des deux parents et leur disponibilité étaient établies et que la distance entre leurs résidences ne constituait pas un obstacle insurmontable pour les fins d’une telle garde. La juge écrit notamment [1] :
[33] Il ressort que la distance entre les résidences, soit entre Ville A et Ville B, est d’une soixantaine de kilomètres, soit environ 35 à 45 minutes, selon la température et les aléas de la route. [34] La Mère effectue le transport de l’enfant, Ville B,- Ville A, lorsqu’elle exerce la garde, pour aller reconduire l’enfant à l’école et la ramener, et ce, depuis avril 2022. [35] Les parents décrivent X comme une enfant heureuse, joyeuse, qui aime jouer et gérer, mais qui a besoin de balises.
Enfant s’adaptant facilement, selon chacun des parents, il n’y a pas de changement noté dans son comportement, depuis le déménagement de la Mère et le trajet qu’elle doit faire. Quelques fois, elle aurait mentionné la route . La Mère expliquera, toutefois, que la route est un moment de qualité qu’elle partage avec l’enfant en chantant et en discutant . [36] Le Tribunal estime que la distance entre les résidences n’empêche pas l’exercice de la garde partagée, dans le présent contexte.
Cette distance est sans doute un inconvénient, mais ce n’est pas un obstacle insurmontable à l’exercice de la garde partagée, lorsque l’intérêt de l’enfant est d’avoir accès à ses deux parents avec qui elle partage son temps de vie depuis 2019 . [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Quant au choix de l’école, la juge détermine que, considérant l’intérêt de l’enfant, celle-ci continuera de fréquenter l’École A à Ville A. Elle écrit [2] : [39] Le Tribunal retient que X est née à Ville A. Elle y a résidé avec ses parents. Elle a fréquenté la garderie à Ville A, dès l’âge de six mois, et la prématernelle.
Elle a aussi fréquenté la maternelle à l’École A, école choisie par ses parents. La Mère met toutefois l’emphase sur la participation plus active du Père dans ce choix, puisqu’il avait fréquenté cette école alors qu’il était enfant et qu’il y a retrouvé des professeurs qui lui ont enseigné. X a aussi un cercle d’amis. [40] La preuve révèle que la Mère et le Père sont disponibles. Ils vont chercher l’enfant dès la fin des classes, soit à 15 h 07. [41] Le problème est lié à la durée du transport, car les parents n’ont pas de difficultés quant à l’horaire de l’enfant.
Que ce soit l’école située à Ville A ou celle située à Ville B, il n’y a pas de problèmes liés à l’horaire de travail des parents. [42] Monsieur représente ne pas être prêt à faire le transport si le choix de l’école est celui du domicile de la Mère. La Mère soumet que l’école située à Ville A devient un inconvénient majeur pour elle, en raison du transport à l’école que cela implique, soit l’aller et le retour, une semaine sur deux, lorsqu’elle exerce la garde. [43] La Mère explique avoir été victime d’un accident de vélo à l’adolescence qui a provoqué une lésion à la moelle épinière.
Elle est demeurée avec un handicap, un pied tombant à gauche et des problèmes avec sa jambe droite, la jambe pilier, impliquant qu’elle puisse tomber. Le Père ne nie pas les problèmes de santé de la Mère, problèmes qui existaient pendant leur vie commune. Le conjoint de la Mère explique qu’il l’aide dans ses déplacements, car pour conserver son équilibre, elle doit avoir les mains libres. Son état serait plus difficile dans les situations de stress et de fatigue. Elle soumet que l’une de ces situations est le transport de l’enfant à l’école.
Ainsi, la situation où elle a à faire de la route, presque quotidiennement, n’aiderait pas à son stress. Toutefois, elle dira qu’elle continuera de faire le transport si l’école choisie est celle de Ville A. [44] L’avocate de la Mère a plaidé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une maman en santé. Elle représente que l’état de santé de la Mère, dans le présent contexte, est un critère qui favorise de retenir l’école du domicile de la Mère.
À ce stade, le Tribunal considère que l’état de santé actuel de la Mère, décrit par son conjoint et elle et connu du Père, n’est pas un problème révélé par la preuve comme étant majeur, qui aurait peut-être pu donner lieu à certains accommodements, si cela avait été considéré comme majeur. [45] Dans cette affaire, le Tribunal est confronté à la situation où l’enfant, depuis sa naissance, a vécu à Ville A, soit depuis 2016. L’enfant n’a pas choisi Ville B.
La Mère a quitté Ville A pour vivre avec son conjoint alors qu’elle savait que l’enfant avait débuté son parcours scolaire à Ville A, qu’elle connaissait la distance entre les municipalités et était sensibilisée sur son état de santé. Elle n’a pas discuté de ce déménagement avec le Père, mais elle a abordé avec lui le changement d’école. [46] En matière de choix d’école, alors que le choix n’est pas toujours facile, le maintien du statu quo, pour la stabilité de l’enfant, est un facteur prépondérant. La preuve démontre que l’enfant va bien dans ce milieu scolaire.
Il est question ici d’une stabilité bénéfique à l’enfant. [ 4 ] Ainsi, considérant que l’enfant réside à Ville A depuis sa naissance et qu’elle évolue bien dans ce milieu scolaire, la juge conclut que le maintien du statu quo pour la stabilité de l’enfant est un facteur prépondérant et qu’il n’y a pas lieu de modifier son environnement d’apprentissage, même si elle reconnaît les difficultés qu’occasionne la durée du transport, notamment en raison de l’état de santé de l’appelante.
La juge n’y voit toutefois pas un obstacle pour le choix de l’école tout en signalant que la situation aurait pu donner lieu à certains accommodements, dans le cas contraire. [ 5 ] La juge décrit le contexte de l’affaire de manière précise et détaillée, incluant l’âge et les aptitudes d’adaptation de l’enfant ainsi que l’état de santé de l’appelante.
Cette dernière ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge de première instance à cet égard non plus qu’elle ne démontre que la juge aurait négligé de tenir compte de faits mis en preuve. [ 6 ] L’appelante a tort de soutenir que la juge lui impute l’impasse du choix de l’école en raison d’une conduite blâmable découlant de son déménagement. Ce n’est pas le cas. [ 7 ] On ne retrouve pas non plus dans le jugement entrepris d’indice démontrant que la juge aurait « prioris[é] le refus de l’intimé d’assumer des transports comme un critère en matière de choix d’école contrairement à l’
article 33 du Code civil du Québec et les principes établis par cette Cour » [3] , comme le plaide l’appelante. D’ailleurs, cette dernière ne démontre pas en quoi le choix de l’école serait contraire à l’intérêt de l’enfant.
[ 8 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, la juge n’avait pas à se projeter dans le temps et à anticiper la dégradation de son état de santé, d’autant que la preuve administrée, dont le témoignage de l’appelante à l’audience, ne lui permettait pas de le faire ni même de conclure que sa condition était un obstacle majeur au transport de l’enfant pour l’école de Ville A pendant son temps de garde. À cet égard, la juge évoque « à ce stade » ne pas être en présence d’un obstacle majeur susceptible de nécessiter des accommodements.
Son jugement est le reflet de l’état de la situation au moment de l’audience en fonction de la preuve administrée et non d’hypothèses sur lesquelles elle n’avait pas à supputer, pas plus que la Cour d’ailleurs. [ 9 ] Cela étant, nul ne peut prédire l’avenir et il va de soi qu’advenant un changement dans la situation des parties qui vienne compromettre le transport de l’enfant à l’école, elles pourraient être appelées à faire preuve de souplesse et à convenir d’accommodements qui puissent impliquer de revoir le rôle de chacun, dans le transport de l’enfant, ou peut-être même une réévaluation des modalités de garde.
Il n’appartient toutefois pas à la Cour d’en décider à l’avance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel sans frais de justice, vu la nature du dossier. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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