2017 QCCM 72, 2017 QCCM 72
Opinion
Ville de Mirabel c. Ouellet 2017 QCCM 72 COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE MIRABEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 16A464801 DATE : 28 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL LALANDE J.C.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE MIRABEL Poursuivante c.
STÉPHANE OUELLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Il est reproché au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 161 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h, en contravention des dispositions de l’article 328 du Code de la sécurité routière. [ 2 ] Le litige porte sur la connaissance judiciaire de l’effet Doppler ainsi que sur la preuve contraire en matière de vitesse établie à l’aide d’un cinémomètre Doppler.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le défendeur soutient que le Tribunal a une connaissance judiciaire que le radar Doppler capte la vitesse de tout ce qui est en mouvement à l’intérieur de sa portée opérationnelle. [ 4 ] En conséquence, si la preuve révèle la présence d’un autre véhicule à l’intérieur du faisceau, le Tribunal doit nécessairement entretenir un doute sur le fait que la vitesse affichée sur le radar soit celle du véhicule du défendeur ou celle de tout autre véhicule se trouvant à l’intérieur du faisceau. [ 5 ] La question qui se pose est celle de savoir jusqu’où va la connaissance judiciaire du cinémomètre Doppler.
LES FAITS [ 6 ] Le 27 juin 2016, en avant-midi, l’agent Jonathan Martel, du service de police de la ville de Mirabel, effectue une patrouille régulière sur le Chemin Saint-Simon. [ 7 ] Il se trouve directement derrière un camion d’ordures, à une distance qu’il évalue à environ 5 véhicules automobiles. [ 8 ] Vers 10h38, il voit venir, en sens inverse, un véhicule de marque Mustang, de couleur noire, dont il estime la vitesse à environ 165 Km/h, alors que la vitesse maximale permise est de 90 Km/h. [ 9 ] Alors que le véhicule se trouve a environ 150 mètres devant lui, il déverrouille l’antenne de son cinémomètre Doppler et le capte à deux reprises : 161 puis 160 Km/h. [ 10 ] Dès que le véhicule est passé, il effectue un demi-tour puis l’intercepte, le conducteur s’étant immédiatement rangé sur l’accotement. [ 11 ] Le défendeur est identifié comme conducteur du véhicule et le présent constat d’infraction lui est délivré.
[ 12 ] Le défendeur explique qu’il circulait sur le chemin Saint-Simon en direction de Saint-Eustache. [ 13 ] Lorsqu’il voit venir vers lui le camion d’ordures, à une distance de 600 ou 700 mètres, il regarde son odomètre qui indique qu’il circule à une vitesse de 130 Km/h. [ 14 ] Il maintient sa vitesse. [ 15 ] En croisant le camion d’ordures, il remarque le véhicule de police juste derrière et regarde à nouveau son odomètre qui indique toujours une vitesse de 130 Km/h. [ 16 ] Se sachant en contravention, il n’attend pas que le véhicule de police fasse demi-tour et il se range immédiatement sur l’accotement. [ 17 ] Selon le défendeur, au moment de croiser le véhicule de police, il estime qu’il circulait toujours à 130 Km/h.
LES ARGUMENTS En défense [ 18 ] Pour le procureur du défendeur, le témoignage de ce dernier est fiable et crédible : Il circulait à une vitesse constante de 130 Km/h : Son estimation étant confirmée par deux lectures de l’odomètre de son véhicule, la première à environ 600 mètres du camion d’ordures, la seconde au moment de croiser le véhicule de police. [ 19 ] Le procureur fait remarquer au Tribunal que l’agent Martel indique à la case «K» de son rapport abrégé, pièce P-1, mentionne qu’il n’y avait «aucun» autre véhicule dans le faisceau de son cinémomètre au moment de capter la vitesse du véhicule conduit par le défendeur. [ 20 ] Or, cette affirmation serait inexacte puisque juste devant lui se trouve le camion d’ordures. [ 21 ] Pour le procureur du défendeur, le Tribunal a une connaissance judiciaire du fonctionnement d’un cinémomètre Doppler et sait, en conséquence, que l’appareil capte tout ce qui bouge devant lui jusqu’à la limite de la portée opérationnelle de l’appareil. [ 22 ] Comme le rapport abrégé indique que cette portée est de 150 mètres, de toute évidence le camion d’ordures se trouvait à l’intérieur du faisceau du cinémomètre au moment de vouloir capter la vitesse du véhicule conduit par le défendeur. [ 23 ] Dans cette perspective, le procureur du défendeur soutient que le Tribunal ne peut être convaincu hors de tout doute raisonnable que la vitesse de 161 Km/h indiquée par le cinémomètre correspond exclusivement à la vitesse du véhicule du défendeur : Il peut aussi bien s’agir de cette vitesse, que de celle du camion d’ordures ou encore d’un cumul des deux.
En poursuite [ 24 ] La procureure de la poursuivante rappelle qu’aux termes de l’arrêt D’Astous [1] , la poursuivante ayant fait la preuve que le cinémomètre est en bon état de fonctionnement et que son opérateur est qualifié, elle jouit d’une présomption que la vitesse indiquée sur le cinémomètre correspond à la vitesse du véhicule conduit par le défendeur, et qu’il appartient au défendeur d’apporter une preuve contraire. [ 25 ] Or, le défendeur n’apporte pas une telle preuve puisqu’il ne peut dire à quelle vitesse il circulait à une distance de 150 mètres du véhicule de police, n’ayant regardé son odomètre qu’à 600 mètres avant et au moment de croiser le véhicule. [ 26 ] Par ailleurs, pour la poursuivante, il faut retenir que le policier indique sur son rapport d’infraction que, malgré le fait qu’il suit un camion d’ordures, il n’y a aucun autre véhicule à l’intérieur du faisceau de son cinémomètres. [ 27 ] Pour la poursuivante, ce qu’avance le procureur du défendeur, n’est qu’une hypothèse qui ne repose sur aucun fait prouvé, le Tribunal n’ayant pas une connaissance judiciaire du fait que le cinémomètre Doppler capterait tout ce qui bouge à l’intérieur de sa portée opérationnelle. [ 28 ] Par ailleurs, même si l’on devait conclure que le Tribunal a une connaissance judiciaire de ce fait, cela ne changerait rien puisque la preuve ne révèle pas que la présence du véhicule d’ordures à l’intérieur du faisceau du cinémomètre a une quelconque influence sur la lecture de la vitesse du véhicule conduit par le défendeur, d’autant plus que la vitesse indiquée correspond, à 4 Km/h près, à l’estimation visuelle faite par l’agent Martel.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Tel qu’indiqué en introduction, la question que soulève la présente affaire est celle de savoir jusqu’où va la connaissance judiciaire du cinémomètre Doppler. [ 30 ] En fait, l’argument du défendeur à ce sujet est à deux volets : 1) Il soutient en premier lieu que le Tribunal connait d’office le fait qu’un cinémomètre Doppler capte tout juge doit avoir une connaissanceen second lieu, que le Tribunal a également une connaissance judiciaire du fait que la présence, à l’intérieur de la portée opérationnelle du faisceau de l’appareil, d’un second objet en mouvement aura un impact sur la vitesse affichée du premier. [ 31 ] La réponse à ces questions se trouvent à l’origine dans l’arrêt D’Astous [2] de notre Cour d’appel. [ 32 ] Comme le souligne l’honorable juge Gendreau :
«… Il est cependant des faits dont l’existence ou la véracité s’imposent ou ne peuvent être raisonnablement contestés par une personne avertie et informée à cause de leur notoriété ou parce qu’ils peuvent être aisément vérifiés à partir d’une source accessible et indiscutable.
Dans ce cas, le juge doit en avoir une connaissance d’office : Ils sont dits de connaissance judiciaire.» [3] [ 33 ] Il y a donc deux catégories de faits dont le Tribunal a une connaissance d’office : • Ceux dont l’existence ou la véracité s’imposent et qui ne peuvent raisonnablement pas faire l’objet d’une contestation par une personne avertie et informée, du fait de leur notoriété; et • Ceux dont on peut faire la démonstration facilement et rapidement à l’aide de sources aisément accessibles et incontestables. [ 34 ] Par contre, dans cette même décision de D’Astous [4] , le juge Gendreau fait référence à un ouvrage de 1984 de l’auteur Jacques Fortin [5] dont le passage suivant me semble tout à fait pertinent pour les fins de la présente affaire : «La règle est la suivante : Si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d’être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d’autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d’office.
Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du Tribunal, qui se mesure à la notoriété du fait dans le milieu où siège le Tribunal. Si le Tribunal ne connait pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d’office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable.
En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d’office connaissance. [6] … 480.- De la même manière, si la vérification du fait est plutôt une matière d’opinion que de constatation indiscutable, il fait matière d’expertise et non de connaissance d’office. Ainsi , par exemple, le juge ne doit pas consulter , hors de la présence des parties, des ouvrages scientifiques, aux fins de déterminer , par exemple, l’effet d’une drogue ou d’un médicament, ou le fonctionnement d’un appareil . Dans ces deux hypothèses, en effet, la
partie à le droit de contredire la conclusion recherchée, ce qui suppose que la
partie qui demande la conclusion fasse la preuve du fait.» [7] (Mes soulignés) [ 35 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’opinion que la connaissance d’office du cinémomètre Doppler ne va pas plus loin que de savoir que le principe à sa base est l’émission de rayons électromagnétiques qui, réfléchis par un obstacle, retournent à l’émetteur et qu’il est une technologie utilisée pour déterminer la vitesse des véhicules. [8] [ 36 ] Comme l’indique l’auteur Fortin précité, cette connaissance qu’à d’office le Tribunal ne s’étend pas jusqu’aux moindres détails du fonctionnement de l’appareil, lesquels relèvent plutôt du domaine de l’expertise et doivent, en conséquence, être prouvés. [ 37 ] Il en est de même de la question de savoir si la présence à l’intérieur du faisceau du cinémomètre de deux objets en mouvement aura un impact sur la vitesse affichée de l’un d’eux : Il s’agit là d’un détail de fonctionnement dont le Tribunal n’a pas connaissance d’office et qui relève, lui aussi, du domaine de l’expertise. [ 38 ] En l’instance, la preuve de la poursuivante rencontre les exigences de l’arrêt D’Astous et constitue donc une preuve prima facie, sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever au moyen d’une preuve contraire. [ 39 ] La preuve présentée par le défendeur n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable a l’encontre de cette preuve prima facie de vitesse. [ 40 ] En ce qui concerne la présence du camion d’ordures à l’intérieur du faisceau du cinémomètre Doppler, il s’agit uniquement d’une hypothèse soulevée par le défendeur, hypothèse qui est, par ailleurs, contredite par le témoignage du policier qui, tout en admettant qu’un camion d’ordures circule devant lui, affirme qu’il n’y a aucun autre véhicule à l’intérieur du faisceau de son appareil. [ 41 ] Par ailleurs, même si l’on devait considérer qu’effectivement le camion d’ordures se trouvait à l’intérieur du faisceau de l’appareil, aucune preuve n’a été faite que cela a eu un impact sur la vitesse affichée et attribuée au véhicule conduit par le défendeur. [ 42 ] À cet égard, il apparait important de mentionner que la vitesse affichée sur le cinémomètre et que le policier attribue au véhicule conduit par le défendeur correspond, à 4 kilomètres/heure, à l’estimation visuelle qu’il a lui-même préalablement effectuée. [ 43 ] Il ne reste donc, comme preuve contraire, que la vérification par le défendeur de l’odomètre de son véhicule. [ 44 ] Là encore ces vérifications ne soulèvent pas de doute dans l’esprit du Tribunal : La 1 ère vérification est effectuée bien avant que le véhicule ne soit capté par le cinémomètre, soit plus d’un demi kilomètre avant.
Quant à la seconde vérification, elle s’effectue au moment de rencontrer le véhicule de police, soit 150 mètres après la captation par le cinémomètre. Entre les deux ? rien. [ 45 ] Ces vérifications ne sont pas assez contemporaines avec le moment de la captation pour soulever un doute quant à l’exactitude de la vitesse captée alors que le véhicule se situe à 150 mètres du véhicule de police. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. CONDAMNE le défendeur à payer une amende au montant de $ 870.00 avec, en plus, les frais et la contribution obligatoire.
ACCORDE au défendeur un délai de trente (30) jours pour procéder au paiement.
__________________________________ Michel Lalande j.c.m. Pour la poursuivante : Me. Andréanne Lavoie Pour le défendeur : Me. Pierre-Richard Deshommes Date d’audience : 27 janvier 2017
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