2013 QCCA 248, 2013 QCCA 248
Opinion
Lucien Vanier et Fils inc. c. Vanier 2013 QCCA 248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022939-128 (750-17-002046-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE (INTIMÉE INCIDENTE) AVOCAT(
S) LUCIEN VANIER ET FILS INC. Me Christine Jutras JUTRAS & ASSOCIÉS INTIMÉ (APPELANT INCIDENT) AVOCAT(
S) ROGER VANIER Me Julie Banville THERRIEN, COUTURE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) RICHARD VANIER ROBERT VANIER
En appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2012 par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Requête en inhabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 44 Argumentation par Me Christine Jutras. 11 h 10 Argumentation par Me Julie Banville. 12 h 05 Réplique par Me Christine Jutras. 12 h 18 Réplique par Me Julie Banville. 12 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 19 Suspension de la séance. 12 h 48 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les faits du présent dossier sont similaires à ceux de l'affaire Cogismaq International c. Lafontaine [1] , dans laquelle la Cour, sous la plume du juge Jacques Dufresne, j.c.a., s'exprime ainsi : [19] Le droit du justiciable de retenir les services de l’avocat de son choix est un principe bien établi qui ne cède sa préséance qu’en cas de conflit d’intérêts réel ou, du moins, manifeste. [20] Il ne s’agit pas, en l’espèce, du cas classique du conflit d’intérêts naissant de la crainte de communication de renseignements confidentiels.
Ce qui est en cause ici tient plutôt à l’absence de neutralité de l’avocat qui agit pour la société dans un litige qui oppose des actionnaires ou administrateurs d’une même société. Plus encore, le reproche tient au fait que les avocats ayant comparu pour l’appelante en première instance ont été mandatés par les mis en cause, à la fois administrateurs de l’appelante et codéfendeurs dans l’action intentée par l’intimé. [21] En matière de crainte de transmission de renseignements confidentiels, l’arrêt phare demeure celui de Succession MacDonald [1] .
En ce qui concerne l’absence de neutralité ou de distance suffisante de l'avocat agissant pour la société dans un litige opposant ses actionnaires ou administrateurs, la jurisprudence est plutôt embryonnaire [2] . […] [23] La mobilité au sein de la profession n’est pas en cause lorsque le conflit allégué tient à l’absence de neutralité ou d’insuffisance de distance de l’avocat, mais les deux premières valeurs, soit la préservation de normes exigeantes pour la profession d’avocat et la sauvegarde de l’intégrité du système judiciaire, ainsi que le droit à l’avocat de son choix, sont pertinentes à l’analyse. […] [26] En matière de déclaration d’inhabilité, les faits importent.
Chaque cas est un cas d’espèce. S’agit-il ici d’un cas qui commande de faire exception et de mettre en place des mesures pour procéder au remplacement des avocats de l’appelante? Avec égards, je ne le crois pas. […] [28] En effet, la responsabilité civile de la société est ici recherchée solidairement avec celle de ses administrateurs. Poursuivie en dommages par l’intimé, la société possède un intérêt à faire valoir sa défense et, en soi, rien ne fait obstacle à ce que l’avocat choisi par les administrateurs pour la représenter puisse agir.
Advenant la condamnation de la société à payer une indemnité ou des dommages à l’intimé, les actifs de la société s’en trouveront diminués d’autant, affectant du même coup l’avoir des actionnaires majoritaires. […] [31] L'intimé reproche, dans le présent dossier, à l'avocat de la société d'épouser essentiellement la position des actionnaires majoritaires, comme dans celui de Marcel Lafontaine. Le juge est d’avis que l’implication de l’avocat de l’appelante dans le dossier de Marcel Lafontaine ne peut être dissociée de son mandat dans le présent dossier. En soi, ce constat est sans conséquence.
Il faut faire preuve de prudence avant d’importer dans le dossier d’un actionnaire donné des reproches qui pourraient être adressés à l’avocat de la société dans un autre dossier concernant un tout autre actionnaire. La démonstration de l’incidence de la conduite de l’avocat d’un dossier à un autre doit être convaincante. [32] Avec égards pour le juge de première instance, la démonstration que la conduite de l’avocat dans le dossier de Marcel Lafontaine puisse lui être reprochée dans le dossier de Martin Lafontaine au point de le rendre inhabile n’a pas été faite.
Le fait qu'il ait recommandé, dans le dossier de Marcel Lafontaine, que ce dernier accepte l'offre des actionnaires majoritaires pour le rachat de ses actions ne peut emporter son inhabilité dans le présent dossier. [33] Le juge exprime l'opinion que dans un recours en oppression, la société ne doit pas appuyer une des parties plus que l'autre, devant privilégier avant tout l'intérêt de la société elle-même. Rien ne permet dans le présent dossier de conclure que les avocats visés par la requête agissent uniquement dans l’intérêt des administrateurs et pas dans celui de la société.
Le juge n’affirme d’ailleurs pas que l’intérêt de la société diverge avec celui des administrateurs et actionnaires majoritaires. Rien ne s’oppose non plus ici à ce que leurs intérêts respectifs puissent être convergents à certains égards. [34] En prenant en compte l'objet des conclusions recherchées contre la société elle-même, la conclusion qui s'impose, dans les circonstances, est de reconnaître le droit de la société à être représentée par l'avocat de son choix, choix normalement exercé par les administrateurs de la compagnie.
Dans le débat judiciaire tel qu'engagé par l'intimé, il n'y a aucune raison qui justifie de retirer aux administrateurs de la compagnie, soient-ils par ailleurs codéfendeurs, le droit de choisir l'avocat pour représenter la société et lui donner, de temps à autre, leurs instructions. [35] Cela dit, l'avocat de la société ne peut être celui qui représente les seuls intérêts des actionnaires majoritaires dans le recours entre actionnaires. L'avocat désigné pour représenter les seuls intérêts de la société doit se garder de confondre les intérêts de la société à ceux de ses seuls actionnaires majoritaires.
Son rôle est sans doute délicat, mais il ne peut seul prendre toutes les décisions concernant les représentations à faire valoir devant le tribunal au nom de la société ni celles concernant, à
titre d'exemple, des offres de règlement, le cas échéant. [ 2 ] Cette affaire, tout comme la nôtre, ne relève pas d'un cas classique de conflit d'intérêts naissant de la crainte de communication de renseignements confidentiels.
[ 3 ] Ce qui est en cause tient plutôt de l'absence alléguée de neutralité de l'avocat qui agit pour la société dans un litige qui oppose un actionnaire minoritaire à cette société et ses coactionnaires. [ 4 ] Rien dans le présent dossier ne permet de remettre en cause la position exprimée par la Cour dans l'affaire Cogismaq . [ 5 ] L'intimé n'a pas démontré un cas de conflit d'intérêts réel ni manifeste ni même apparent ou appréhendé. [ 6 ] Me Germain Jutras n'a jamais représenté la société et ses actionnaires avant de comparaître pour elle, pas plus qu'il n'a représenté l'intimé dans le passé.
Le fait qu'il ait accepté, au tout début, de comparaître à la fois pour la personne morale et les actionnaires majoritaires en vue de régler le litige et d'éviter des frais n'a pas ici de conséquences concrètes. Me Jutras a pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflits actuels ni même potentiels.
Son examen de la situation et son jugement professionnel lui indiquent en outre qu'il n'y a pas la moindre possibilité que la société poursuive les actionnaires majoritaires. [ 7 ] Qui plus est, il a assuré le juge de première instance, en répondant à sa question hypothétique, que s'il se rendait compte que l'entreprise devait poursuivre les administrateurs, il dénoncerait la situation et se retirerait du dossier.
Une telle affirmation n'indique pas que le procureur manque de neutralité ou est en conflit, au contraire. [ 8 ] La démonstration d'un conflit réel ou manifeste ou même appréhendé n'apparaît ni des procédures ni de la preuve administrée en première instance et repose sur de pures spéculations. [ 9 ] Il n'y a donc pas lieu de déclarer Me Germain Jutras inhabile à agir pour la société.
Il en va de même de la demande de déclarer préventivement l'avocat inhabile à représenter toutes les parties au litige. [ 10 ] Par ailleurs, la requête de l'appelant incident de nommer un administrateur indépendant pour gérer le litige n'est ni fondée ni appropriée et d'autant moins que nous sommes en présence d'une très petite entreprise familiale dont les moyens financiers ne paraissent pas importants. [ 11 ] Quant à la demande de provision pour frais de 10 000$, nous ne sommes pas en présence des conditions requises pour l'accorder.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel principal, avec dépens; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] REJETTE la requête en déclaration d'inhabileté; [ 15 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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