2015 QCCQ 9960, 2015 QCCQ 9960
Opinion
Protection de la jeunesse — 151325 2015 QCCQ 9960 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002313-131 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2013 Enfant-intimé -et- A -et- B Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 2013. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 20 février 2014, essentiellement pour les motifs suivants : ➢ L’enfant évolue favorablement dans le milieu de vie de son grand-père maternel et de sa conjointe; ➢ La mère éprouve toujours des difficultés personnelles qui l’empêchent d’assumer la garde de l’enfant et ne se mobilise pas véritablement afin d’y remédier; ➢ Le père est absent de la vie de l’enfant et refuse toute collaboration avec la Directrice.
[ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil pour la prochaine année, le grand-père et sa conjointe ayant été reconnus famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Le père est absent. Il est représenté par un avocat. Ses instructions reçues au départ étaient de s’en remettre à la position de la mère. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête.
Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 20 février 2014, l’enfant réside chez son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D.
L’enfant y réside depuis sa naissance, la mère ayant quitté ce milieu de vie en novembre 2013. [ 9 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence de la part de la mère, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. [ 10 ] L’enfant se développe positivement, voire de façon optimale selon les observations de la Directrice. Il obtient une réponse adéquate à ses besoins de la part du grand-père et de sa conjointe. Leur engagement est profond.
L’enfant développe avec eux un lien d’attachement significatif. [ 11 ] La mère réside à Ville A alors que l’enfant habite [dans la région A]. Environ 250 kilomètres les séparent. La mère n’entend pas se rapprocher physiquement de l’enfant, considérant que son lieu de résidence actuel constitue son milieu d’appartenance. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas vu son fils.
Elle s’informe à quelques occasions de son évolution en communiquant avec le grand-père maternel sur les réseaux sociaux et lors d’un appel téléphonique survenu le 6 novembre 2014. [ 13 ] La Directrice a planifié des rendez-vous avec la mère pour lui permettre de téléphoner à son enfant sans avoir à en assumer les frais. La mère s’en est absentée sans justification, selon toute vraisemblance par désintérêt. [ 14 ] Le père a des antécédents d’abus sexuels sur personnes mineures. Il a été évalué par le Centre de psychiatrie A en 1998.
Toutefois, en raison d’un manque de collaboration, son dossier a été fermé en septembre 1999. [ 15 ] Le père n’entretient aucun contact avec l’enfant et n’offre aucune collaboration à la Directrice. Aucun lien n’unit l’enfant à son père. [ 16 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 17 ] La Directrice a établi un projet de vie permanent pour l’enfant.
Elle entend entreprendre les procédures judiciaires en vue de son adoption par ses véritables donneurs de soins. [ 18 ] Dans l’intervalle, et sans présumer de l’issue de cette instance à venir, la situation de l’enfant commande une ordonnance de placement dans son milieu de vie actuel pour la prochaine année. [ 19 ] Les contacts entre les parents et l’enfant seront permis, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par la Directrice.
S’ils devaient se concrétiser, leur fréquence sera à convenir par les parties en tenant compte de l’intégration de l’enfant dans son milieu de vie et des longues absences de ses parents auprès de lui. [ 20 ] Monsieur C et madame D ayant été reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité, la Cour entend désigner nommément ces personnes dans son ordonnance de placement en famille d’accueil. Cette désignation, agréée des parties, est toutefois faite sans tenir un débat sur l’étendue de la compétence de la Cour dans ce contexte bien spécifique. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 février 2014; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de monsieur C et madame D pour une période d’un an; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, pour une période d’un an. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Serge Lavallée Avocat du père
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