2020 QCCQ 9574, 2020 QCCQ 9574
Opinion
Protection de la jeunesse — 207741 2020 QCCQ 9574 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003422-205 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune homme de 14 ans. Il demeure avec ses deux parents et sa sœur aînée de 16 ans, non visée par la présente demande.
Il est brillant et talentueux, mais ne fréquente pas l’école régulièrement. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant la signature d’une entente volontaire signée le 22 avril dernier. Elle allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de trouble de comportement sérieux, notamment compte tenu des difficultés de fréquentation scolaire. X éprouve également des difficultés à respecter les règles imposées par ses parents. Des conflits surviennent fréquemment, plus particulièrement en lien avec l’utilisation des écrans.
Il est arrivé que l’adolescent soit violent avec ses parents au cours de ces conflits. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire et des mesures d’aide pour la famille pour une durée totale d’une année. [ 4 ] Les parents manifestent de l’ambivalence, car ils souhaiteraient que d’autres options soient possibles. Cependant, ils admettent l’ensemble des allégations de la demande et le motif de compromission. Ils sont dépassés par les comportements de leur fils et vivent de l’impuissance.
[ 5 ] L’adolescent ne souhaite pas être hébergé en centre de réadaptation. Son discours est peu convaincant par rapport à ses engagements. En effet, il est informé de la présente orientation de la Directrice depuis la fin du mois de septembre. Or, son attitude n’a pas changé. Il explique sa non-fréquentation scolaire par un manque de motivation. L’imminence du passage à la Cour n’est pas suffisante pour le motiver à aller à l’école à tous les jours. [ 6 ] Plusieurs services sont offerts à la famille et à l’adolescent. L’école a adapté son intervention et offert une grande souplesse pour s’adapter au jeune homme.
L’éducateur scolaire s’est même présenté à la maison pour aller chercher X à deux reprises, mais celui-ci n’a pas répondu à la porte. Outre le suivi psychosocial, il a bénéficié d’un suivi psychologique, d’un suivi d’un éducateur du [Centre A] et de l’aide du CLSC. Pendant l’évaluation du signalement, l’adolescent est également référé à [l'organisme A] afin d’évaluer une possible dépendance aux jeux vidéo. Le professionnel conclut plutôt que les difficultés sont d’ordre occupationnel.
X a également reçu un diagnostic médical de dépression et prend une médication. [ 7 ] Ces nombreux services n’ont pas été suffisants pour mettre un terme à la situation de compromission. Les parents sont impliqués et compétents, mais ils ont perdu le contrôle. Leur impuissance est palpable. Ils souhaitent le meilleur pour leur fils, mais sont à bout de ressources. Le placement est donc la mesure appropriée afin d’assurer la fréquentation scolaire, mais également d’outiller l’adolescent à identifier ses émotions et y répondre de façon adéquate.
Il s’agit d’une mesure de protection et non d’une punition. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie, et ce, jusqu’au 23 juin 2021; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 10 novembre 2020 Jugement signé : 14 décembre 2020
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