2016 QCCQ 7591, 2016 QCCQ 7591
Opinion
Protection de la jeunesse — 163271 2016 QCCQ 7591 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002714-164 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (8 ans) et Y (6 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chaque enfant, une requête en protection. Elle considère que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial selon une garde partagée et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Les parents et l’avocat des enfants admettent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] Les parents vivent séparément depuis le mois de mai 2013.
À la suite de la séparation, les enfants ont vécu en garde partagée à l’exception de la période comprise entre le 17 février 2014 et le mois de mai 2015, période pendant laquelle les enfants ont vécu principalement avec leur mère. [ 6 ] Les parents ont récemment convenu, selon un consentement à jugement déposé à la Cour supérieure, d’une garde partagée (une semaine/une semaine). [ 7 ] Le 20 mai 2014, les parents signent une première entente sur des mesures volontaires. Ils reconnaissent alors que les enfants sont exposés au conflit parental et que le père souffre de la séparation.
La mère, de son côté, a besoin d’être accompagnée afin de mettre ses limites et ne plus accepter le dénigrement du père. Ce dernier doit, quant à lui, reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit de séparation et protéger les enfants de sa détresse. [ 8 ] Les parents conviennent alors de communiquer adéquatement entre eux et d’établir des méthodes éducatives constantes et cohérentes dans leur milieu de vie respectif. Le père s’engage à poursuivre ses démarches personnelles auprès des organismes « A » et « [organisme B] ». Différentes mesures d’aide sont prévues pour une période d’une (1) année.
Les contacts père-enfants sont prévus
selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision. [ 9 ] Le 23 mars 2015, les parents signent une seconde entente sur mesures volontaires pour une période d’une (1) année afin de consolider leurs acquis. À compter du mois de mai 2015, la garde partagée des enfants est réinstaurée. [ 10 ] Le père exprimait jusqu’à tout dernièrement son insatisfaction relativement à l’horaire de garde partagée.
Il était convaincu que l’alternance des séjours chez chacun des parents empêchait de répondre adéquatement aux besoins des enfants. [ 11 ] Ainsi, il avait mandaté un avocat afin d’obtenir la garde des enfants. Il explique qu’il voulait par ce moyen provoquer des changements dans la situation de la mère. Il s’est ravisé.
Tel que mentionné précédemment, les parents ont convenu d’une garde partagée et signé un consentement à jugement à cet effet. [ 12 ] La communication entre les parents demeure conflictuelle, malgré certains efforts de leur part. [ 13 ] Un éducateur de milieu est impliqué dans la situation familiale afin d’établir un cadre constant et cohérent dans les deux (2) milieux. [ 14 ] La mère a un mode de vie stable. Elle est décrite comme une femme réservée, organisée qui a à cœur le bien-être des enfants. Elle a tendance à acheter la paix.
Avec ses fils, elle éprouve des difficultés à établir des règles et à les faire respecter. [ 15 ] Le père, de son côté, est décrit comme un homme agité au tempérament nerveux. Il a complété sa thérapie auprès de l’organisme « A ». Il reconnaît avoir de la difficulté à établir, pour les enfants, des règles claires et efficaces. [ 16 ] Le père maintient une attitude de clivage et souffre encore de la séparation. Il a tendance à tenir la mère responsable de tous ses problèmes et minimise l’impact de cette attitude sur les enfants.
Ceux-ci sont toujours affectés par les conflits parentaux alimentés principalement par le père. [ 17 ] X est présentement en troisième année du primaire. Il fonctionne généralement bien sur le plan scolaire. Dans son milieu familial, il démontre de l’agressivité verbale. Des mois de mars à décembre 2015, l’enfant a bénéficié d’un suivi psychologique. [ 18 ] Y est en première année du primaire. Dans son milieu scolaire, l’enfant est agité et recherche l’attention de façon négative. Il est également impulsif. Y a reçu dernièrement un diagnostic de TDAH et prend une médication à cet effet.
Depuis, les difficultés comportementales se sont grandement résorbées. L’enfant a également bénéficié d’un suivi psychologique du mois de mars au mois d’octobre 2015. [ 19 ] Dans le milieu familial paternel, Y démontre davantage d’opposition. Au début de l’année 2016, durant la semaine de garde de son père, il fugue pour revenir chez sa mère. [ 20 ] Force est d’admettre que malgré l’aide reçue, la relation entre les parents demeure conflictuelle. [ 21 ] Les parents expliquent que leur situation tend à s’améliorer. Le Tribunal l’espère pour le bien-être des enfants.
La signature de l’entente de garde partagée à la Cour supérieure est peut-être un nouveau départ. [ 22 ] La famille doit être aidée et supportée afin de s’assurer que les enfants sont à l’abri du conflit parental. L’aide de l’éducateur de milieu est nécessaire pour permettre aux enfants d’évoluer positivement chez l’un et l’autre de leurs parents. Les règles dans chacun des milieux doivent être similaires afin de favoriser leur épanouissement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon une garde partagée; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Mme Dina Allam Stagiaire en droit de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 5 mai 2016
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