2020 QCCA 1626, 2020 QCCA 1626
Opinion
Sullivan c. R. 2020 QCCA 1626 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003704-199 (600-01-014968-163) DATE : 1 er décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. KEVIN SULLIVAN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT Mise en garde : Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 17 septembre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Marc E.
Grimard) [1] , le déclarant coupable de différentes infractions à caractère sexuel commises entre le 1 er janvier 2013 et le 21 décembre 2015 sur une enfant âgée de moins de 16 ans [2] . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] L’appelant et le père de la plaignante sont des amis de longue date. Ils se fréquentent avec leurs enfants sur une base régulière et font ensemble toutes sortes d’activités comme se baigner ou aller à la pêche.
De plus, en deux occasions, à l’automne 2015, la plaignante est allée garder le jeune enfant de l’appelant. [ 4 ] Même s’il n’est pas véritablement utile de s’attarder aux détails des infractions en raison de la conclusion à laquelle la Cour en arrive, retenons que le juge a conclu de la preuve qu’il y avait eu des contacts sexuels, exhibitionnisme, voyeurisme et voies de fait de l’appelant aux dépens de la plaignante lors des activités mentionnées au paragraphe précédent. [ 5 ] La preuve a également révélé que l’appelant contestait les méthodes éducatives du père à l’endroit de sa fille et qu’il s’est disputé en plusieurs occasions avec ce dernier à ce sujet.
Il lui reprochait l’insalubrité de son domicile et le fait qu’il y accueillait des personnes peu fréquentables avec qui il consommait de la drogue. En juin 2015, l’appelant aurait même menacé le père de la plaignante de faire un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et aurait appelé la mère de ce dernier pour qu’elle vienne chercher la plaignante et son jeune frère. [ 6 ] Le juge de première instance n’a pas cru l’appelant.
Il a conclu que l’intimée avait prouvé hors de tout doute raisonnable sa culpabilité, lui qui niait en bloc les accusations portées à son endroit et soutenait être victime d’un complot de la plaignante et de son père pour se venger de sa menace de faire un signalement à la DPJ. _ _ _ _ _ [ 7 ] L’appelant soulève deux moyens en appel. Il reproche au juge d’avoir erré dans l’évaluation de la crédibilité des témoins, mal appliqué le test élaboré par la Cour suprême dans R. c.
W.D . [3] et pas motivé suffisamment son jugement [4] . [ 8 ] En second lieu, l’appelant plaide que le juge, en accueillant l’objection de l’intimée qui s’opposait au témoignage de la grand- mère paternelle de la plaignante, a violé son droit à une défense pleine et entière garanti à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 9 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu tout d’abord de trancher le second argument de l’appelant qui, s’il est fondé, entache l’équité du procès et rend inutile l’examen de son premier moyen qui porte sur le fond de l’affaire. _ _ _ _ _
[ 10 ] La Cour rappelle que la théorie de cause de l’appelant en première instance était qu’il a été victime d’un complot de la part de la plaignante et de son père qui l’ont injustement dénoncé en guise de représailles pour sa menace de signalement à la DPJ.
De fait, dès l’ouverture de l’audience, l’avocate de l’appelant s’est assurée de la présence du père de la plaignante et de la grand-mère de celle-ci : PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : Avant de faire ça, Monsieur le Juge, la Défense a assigné deux (2) témoins et je n’ai pas vu ces témoins-là à la Cour, je me demandais si c’était possible de les appeler. PAR LE TRIBUNAL : Oui, tout à fait. PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : C’est monsieur G... M... et madame M... M...-T... - - - - M. M... ET M me M...-T...
SONT APPELÉS PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : Pour vous expliquer, Monsieur le Juge, c’est des témoins qu’on a assignés au procès pour la Défense. C’est des témoins que je vais devoir rencontrer aujourd’hui soit sur l’heure du midi ou à la pause parce qu’on s’entendra que de toute façon, la Défense ne sera probablement pas commencée aujourd’hui. Vous êtes madame M...-T... ? PAR UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : T...-M.... PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : Et monsieur G... T... ? PAR UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : G... M....
PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : G... M..., merci. Parfait, c’était pour m’assurer de votre présence, alors je vais aller vous voir tout à l’heure, vous pouvez attendre l’autre côté. Merci. PAR LE TRIBUNAL : Oui PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : Donc, ce n’est pas... c’est des témoins que je devrai rencontrer aujourd’hui puisque ce n’est pas des témoins que j’ai eu l’occasion de rencontrer avant puisqu’ils n’ont pas nécessairement d’intérêt à témoigner pour la Défense.
Vous aurez compris avec leurs noms de famille c’est des gens qui sont parenté avec la plaignante. [ 11 ] L’avocate de l’appelant a par la suite longuement contre-interrogé la plaignante qui ne garde aucun souvenir d’une quelconque dispute entre son père et l’appelant en lien avec une plainte que ce dernier voulait faire à la DPJ : PAR Me CAROLINE VEILLETTE-JACKSON POUR L'ACCUSÉ : O.K. Parfait. O.K. Q- Vous souvenez-vous d’une chicane qui a eu lieu entre Kevin et votre père en lien avec… en lien avec vous, en lien avec une
plainte que Kevin voulait faire à la DPJ, ça vous dit-tu quelque chose? R- … … … Q- Vous faites signe de tête que non. R- Non, désolée. Q- O.K. Ça ne vous dit rien? R- Non. [ 12 ] Par contre, son père confirme qu’il y a bel et bien eu une dispute entre lui et l’appelant sur ce sujet, tout en niant, lorsque contre- interrogé, qu’il a comploté avec sa fille contre l’appelant : Q- La date ne vous dit rien? O.K. Pouvez-vous me parler d’une chicane que vous avez eue avec Kevin?
R- Parce que supposément qu’il voulait faire une plainte à la DPJ, qu’il avait parlé à ma mère par rapport que je ne m’occupais pas de mes enfants par rapport à ma consommation. Q- O.K. Donc, vous avez entendu qu’il a eu cette conversation-là? R- Oui, parce qu’il en avait parlé à ma mère, oui. Q- O.K. Puis après ça, qu’est-ce que vous faites avec ces informations-là? R- Bien moi, je l’ai confronté. Q- Vous avez confronté qui? R- Kevin. (…) Q- La dispute avec Kevin, c’est au sujet de la DPJ, c’est ça? R- Oui. Q- Puis ensuite, vous avez dit quoi? R- Que… Q- Vous l’avez confronté?
R- Oui, je l’ai confronté. (…) CONTRE-INTERROGATOIRE par Me Mélanie Gagné POUR LA POURSUIVANTE : Q- O.K. Puis là vous avez été questionné, bon, sur une chicane avec l’accusé où est-ce que celui-ci vous disait qu’il voulait vous dénoncer à la DPJ. R- Oui. Q- Bon. Mon impression c’est qu’on pense qu’il y a un complot. R- Oui. Q- O.K. ? Il y en a-tu un complot? R- Bien, moi, je pense que oui, là. Q- Contre l’accusé? Est-ce que vous, vous avez fait un complot contre l’accusé? R- Contre l’accusé? Non, non, non, non. Q- Est-ce que vous avez incité votre fille à inventer des choses contre l’accusé? R- Ah!
Non, absolument pas, non. Moi, j’ai été le dernier à le savoir, toute l’histoire. Je ne comprenais pas trop. [ 13 ] Vient ensuite le témoignage de l’appelant. On apprend tout d’abord qu’il était très proche de la grand-mère paternelle de la plaignante et que ce n’était pas la première fois, au mois de juin 2015, qu’il se plaignait auprès d’elle de la négligence de son fils à l’endroit de la plaignante et de son frère.
[ 14 ] L’appelant relate ensuite la dispute invoquée précédemment qu’il a eue avec le père de la plaignante. Il importe de citer un long extrait du témoignage de l’appelant pour prendre la mesure de l’objection de l’intimée au témoignage pourtant annoncé de la grand-mère que le juge maintiendra : Fait que là en juin deux mille quinze (2015), je me suis tanné. Je suis rentré là puis j’ai commencé vraiment à me chicaner avec G..., dire qu’il fallait qu’il se réveille puis que ça n’avait plus de maudit bon sens puis… puis là X, il était là avec une autre fille que je ne sais aucunement c’est qui, là.
Fait que… fait que là, moi, je me suis chicané avec. Y était là, elle a tout entendu ça, elle a tout vu ça. Q- Elle était… R- Puis là, même… Q- Où est-ce que vous êtes au moment de la chicane? R- Moi, je suis comme dans l’entrée de la cuisine. Q- O.K. Vous, vous êtes là. G..., il est où? R- Il est en face de moi. Q- O.K. Et Y, elle est où? R- Y était dans le salon, juste à gauche de nous autres. (…) Q- O.K. R- Fait que moi, je suis rentré là puis là je lui dis : « G..., là, va falloir que tu te réveilles, ça n’a pas de maudit de bon sens, là. J’ai dit regarde ça, là. »
Puis là, je me souviens, cette fois-là, il y avait des sachets de drogue partout, Monsieur le Juge, il y en avait sur la table, il y en avait des sachets vides qui traînaient à terre, tout ça. Les enfants vivaient là-dedans, là. Fait que moi, j’ai comme… ça… j’ai vraiment comme… ça m’a comme dépassé. Fait que là j’ai dit… cette fois-là, j’ai dit… j’ai dit : « Là, G..., j’ai dit j’appelle la DPJ tout de suite. » Puis là je me souviens que cette fois-là, il s’est dépêché à pogner sa moppe puis pendant que je… je me chicanais avec, bon, bien, lui, il a commencé à passer sa moppe, puis na, na, na, na, na, na.
Fait que là… fait que là, là, j’ai dit : « Regarde, j’ai dit là, mon gars, j’appelle la DPJ si tu ne fais pas quelque chose. » Fait que là j’ai appelé M...… Q- M... qui? R- M... M.... Drette en avant de G..., j’ai appelé M..., j’ai dit à M..., j’ai dit : « Là, tu viens chercher les enfants sinon j’appelle la DPJ. » Puis là, moi, j’étais quand même fâché… PAR LE TRIBUNAL : Ça, c’est la grand-mère, ça? R- Oui, ça, c’est la grand-mère. Fait que là je l’ai appelée chez eux, je lui ai dit ça. Fait que là, là, M... et partie… là, moi, je suis parti, je savais… M..., elle a dit : « O.K.
C’est beau, Kevin, je m’en viens. »
Fait que quand qu’elle m’a dit ça, j’ai raccroché, j’ai regardé G... dans les yeux, je suis parti, j’étais trop fâché, fallait que je m’en… fallait que je sorte de là. [ 15 ] Rendu à ce stade du procès, on retiendra donc de la preuve que la plaignante ne garde aucun souvenir d’une dispute à propos de la DPJ entre l’appelant et son père et que celui-ci, tout en niant avoir comploté, témoigne qu’il y a bel et bien eu une telle dispute entre lui et l’appelant. [ 16 ] Quant au témoignage de ce dernier, il confirme l’existence de cette dispute, mais précise que la plaignante était présente sur les lieux et qu’il a téléphoné à la grand-mère pour l’informer de la gravité de la situation et qu’elle vienne chercher les enfants. [ 17 ] Le témoignage de cette dernière était donc important pour la défense et sa théorie de cause.
Si la grand-mère avait témoigné, elle aurait peut-être confirmé la version des faits de l’appelant et la situation lamentable des enfants qu’il a décrite au juge, accréditant ainsi le sérieux de sa menace de signalement à la DPJ et, par ricochet, le complot dont il soutient être la victime et qui a mené au dépôt des accusations contre lui. [ 18 ] Or, tel que mentionné, même si la défense avait annoncé dès le début de l’audience qu’elle ferait témoigner la grand-mère, l’avocate du ministère public s’est opposée à son témoignage en invoquant l’absence de pertinence de celui-ci et les vastes pouvoirs de gestion du juge d’instance de gérer le déroulement des procès de manière efficace, faisant ainsi écho aux propos tenus par la Cour
suprême dans l’arrêt R. c. Cody[5] : [37] Il convient de rappeler le rôle important que jouent les juges de première instance en vue de réduire les délais inutiles et de« changer la culture en salle d’audience » (Jordan, par. 114). Comme l’a fait observer notre Cour dans Jordan, pour que s’opère unvéritable changement, le rôle des tribunaux consiste entre autres choses à : mettre en œuvre des procédures plus efficaces, notamment des pratiques d’établissement de calendriers pour les procès.
Les tribunaux depremière instance souhaiteront peut-être revoir leurs régimes de gestion des instances pour s’assurer que ceux-ci fournissent aux partiesles outils nécessaires pour collaborer et mener les dossiers de façon efficace. Les juges devront en outre faire des efforts raisonnablespour diriger et gérer le déroulement des procès. Les tribunaux d’appel devront appuyer ces efforts en faisant preuve de déférence àl’égard des choix des cours de première instance en matière de gestion des instances.
Enfin, tous les tribunaux, y compris la Cour,devront tenir compte de l’impact de leurs décisions sur le déroulement des procès. [par. 139] Dans l’établissement de son calendrier d’audiences, par exemple, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’ilen résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à ladéfense. [38] En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais auminimum.
Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elleprésente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de la défense de résumer la preuve qu’ilprévoit présenter lors du voir dire, puis rejeter celle-ci
sommairement si ce résumé ne révèle aucun motif qui indiquerait que la demandea des chances d’être accueillie (R. c. Kutynec (1992), (ON CA), 7 O.R. (3d) 277 (C.A.), p. 287-289; R. c. Vukelich(1996), (BC CA), 108 C.C.C. (3d) 193 (C.A. C.-B.)). De plus, même s’il permet que la demande soit entendue, lejuge de première instance continue d’exercer sa fonction de filtrage : les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejetersommairement des « demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles » (Jordan, par. 63).
Cette fonction de filtrage s’appliqueégalement aux demandes présentées par le ministère public. En guise de pratique exemplaire, tous les avocats — autant les avocats duministère public que les avocats de la défense — devraient, dans les cas indiqués, demander aux juges de première instance d’exercer cepouvoir discrétionnaire. [39] Les juges de première instance devraient eux aussi proposer activement des moyens d’instruire plus efficacement les demandeset requêtes légitimes, par exemple en procédant sur dossier seulement.
Cette responsabilité incombe également aux avocats. [19] De l’avis de la Cour, l’intimée fait une erreur en interprétant l’arrêt Cody comme permettant au juge du procès, sous le couvertde son pouvoir de gérer l’instance, de porter atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière en l’empêchant de faire entendreun témoin dont le témoignage est destiné à appuyer sa théorie de cause. L’accusé jouit du droit absolu de présenter les témoins de son choix[6].
Or, comme c’est souvent le cas en matière d’infractions à caractère sexuel où deux versions contradictoires s’opposent, lacrédibilité des témoins constituait un enjeu majeur en l’espèce.
L’avocate de l’appelant, ainsi qu’elle le fait remarquer au juge en réponseà l’objection de l’intimée, ne pouvait pas tenir pour acquis que le tribunal trouverait son client crédible et, celle-ci d’ajouter : « alors jefais ma défense avec les témoins que j’ai ». [20] La Cour en vient donc à la conclusion que l’intimée n’avait pas raison de s’opposer au témoignage de la grand-mère paternelle etque le juge, en maintenant l’objection, a commis une erreur qui a privé l’appelant d’un procès équitable. Il importe peu à cet égard que lapreuve puisse justifier le verdict rendu. Là n’est pas la question.
Ce qui est au cœur de l’analyse est l’équité procédurale. Un nouveau procès doit en conséquence être ordonné[7]. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [21] ACCUEILLE l’appel; [22] CASSE les verdicts de culpabilité sur les chefs 1, 2, 5, 7 et 8; [23] ORDONNE un nouveau procès. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Caroline Veillette-JacksonCentre communautaire juridique Abitibi-TémiscaminguePour l’appelant Me Émilie LaroseDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée
Date d’audience : 26 novembre 2020
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