2020 QCCQ 7716, 2020 QCCQ 7716
Opinion
Gilbert c. Marineau 2020 QCCQ 7716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ N° : 405-32-700901-204 Daniel GILBERT
Partie demanderesse c. Daniel MARINEAU
Partie défenderesse N° : 405-32-700915-204 Daniel GILBERT
Partie demanderesse c. UNI-FREIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION sur demande de renvoi et demande de jonction d’instances ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi séparément de deux dossiers dans lesquels la
partie défenderesse demande le renvoi dans le district de Saint-Maurice où elle est domiciliée, et demande la jonction des deux instances. [ 2 ] Dans le premier dossier [1] , M. Daniel Gilbert poursuit M. Daniel Marineau en dommages. Il allègue lui avoir acheté des pièces d’auto pour sa Trans Am. Il prétend que les pièces sont affectées de vices cachés ou de défauts. [ 3 ] Dans le second dossier [2] , M. Gilbert poursuit le garage Uni-Frein en dommages parce que d’autres pièces d’auto vendues par le même M.
Marineau, pour la même Trans Am, ont été installées par le garage qui aurait égaré des pièces, et chargé plus cher qu’annoncé par M. Marineau, qui travaillait alors pour le garage selon lui. [ 4 ] Le Tribunal ne peut ignorer l’existence d’un dossier pour analyser l’autre. Il entre dans la mission du Tribunal de prendre les mesures appropriées pour assurer une saine gestion des instances [3] .
Trancher la demande de renvoi dans chacun des dossiers en vase clos pourrait, dans la présente affaire, conduire à un résultat absurde ou incohérent. [ 5 ] L’examen des deux demandes introductives d’instance montre que les prétentions de M. Gilbert sur le rôle joué par M. Marineau, par Uni-Frein et son propriétaire M. Pierre Gaudreau, se contredisent ou, du moins, ne sont pas claires. Les allégations de M. Gilbert et les pièces à leur soutien ne suffisent pas, même tenues pour avérées, à identifier la nature contractuelle ou extracontractuelle du lien de droit qu’il fait valoir entre lui et M.
Marineau, et entre lui et le garage Uni-Frein. [ 6 ] En principe, la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le lieu du domicile de la
partie défenderesse [4] . Puisque M. Daniel Marineau et Uni-Frein sont tous deux domiciliés dans le district de Saint-Maurice, chacun des recours de M. Gilbert doit être introduit dans ce district, sauf lorsque le demandeur choisit un autre district auquel le Code de procédure civile prévoit un facteur de rattachement [5] . [ 7 ] Dans chacun des dossiers, M. Gilbert allègue que l’entente sur laquelle il fonde son recours a été conclue à Shawinigan. En matière d’exécution d’obligations contractuelles, la compétence territoriale est celle du lieu de conclusion du contrat [6] .
Or, la Ville de Shawinigan est située dans le district judiciaire de Saint-Maurice. [ 8 ] Le seul facteur de rattachement possible au district de Drummond serait l’existence d’un contrat de consommation entre M. Gilbert et Uni-Frein. Lorsque la poursuite est fondée sur ce type de contrat, le district compétent est celui du domicile du demandeur, ici celui de Drummond [7] . Or, même tenus pour avérés, les faits allégués par M. Gilbert ne permettent pas de conclure à l’existence d’un tel contrat vu les allégations qui semblent se contredire.
[ 9 ] En conclusion, les deux instances doivent être renvoyées dans le district de Saint-Maurice, localité de Shawinigan. Il reviendra au Tribunal siégeant dans ce district de décider des demandes de jonction d’instances. POUR CES MOTIFS, DANS CHACUN DES DOSSIERS , LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de renvoi présentée par la
partie défenderesse; [ 11 ] RENVOI le dossier dans le district judiciaire de Saint-Maurice, localité de Shawinigan; [ 12 ] DÉFÈRE la demande de jonction d’instances au tribunal siégeant dans le district de Saint-Maurice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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