2024 QCCS 81, 2024 QCCS 81
Opinion
9162-5327 Québec inc. c. 9422-5075 Québec inc. 2024 QCCS 81 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N° : 550-17-013159-239 DATE : Le 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-France GAGNON, J.C.S. ______________________________________________________________________ 9162-5327 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9422-5075 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (INJONCTION INTERLOCUTOIRE) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Dans le cadre d’une demande introductive d’instance pour l’émission d’une injonction interlocutoire, la demanderesse requiert que la défenderesse cesse d’utiliser le nom commercial GK Action Santé puisqu’il porte notamment à confusion avec le nom commercial et les marques de commerce de la demanderesse [1] . [ 2 ] Quoique dûment signifiée, la défenderesse est absente.
La demanderesse procède donc par défaut [2] . CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une personne morale qui exploite une entreprise d'agence de placement de professionnels dans le domaine de la santé [3] . Elle est constituée en 2005 et elle fait affaire sous le nom Action Santé L.C. [4] . [ 4 ] Depuis sa constitution, elle utilise les marques de commerce (« Marques ») enregistrées suivantes dont elle est propriétaire [5] : Marque de commerce N o d’enregistrement Services Classification de Nice ACTION SANTÉ L.C.
TMA1210226 Placement et recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement 35 TMA1210225 Placement et recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement 35 [ 5 ] La demanderesse compte environ 325 employés et personnel contractuel. Elle soutient qu’il s’agit d’une entreprise florissante et bien implantée au Québec depuis 2005 [6] .
Elle ajoute avoir acquis un important achalandage et une réputation enviable dans le milieu de la santé, notamment auprès des professionnels d’établissements de santé du Québec, et ce, par l’utilisation continue et importante de son nom commercial Action Santé L.C . et de ses Marques dans le cadre d’activités commerciales.
[ 6 ] La demanderesse ajoute que son nom commercial et ses Marques constituent des actifs intellectuels importants qui lui sont propres. [ 7 ] La défenderesse fait affaire sous le nom GK Action Santé [7] . Elle est fondée en 2020 [8] .
La demanderesse allègue que la défenderesse exploite également une entreprise d'agence de placement de professionnels dans le domaine de la santé, qu’elle offre des services de la même nature que la demanderesse et qu’elle s’adresse à la même clientèle. [ 8 ] La demanderesse indique avoir été informée de l’existence de la défenderesse dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Gouvernement du Québec en décembre 2022 et auquel les deux parties ont participé. [ 9 ] En bref, la demanderesse soutient que la défenderesse utilise un nom commercial affichant une similitude frappante avec son propre nom commercial et ses Marques.
De plus, depuis le mois de juillet 2023, la demanderesse reçoit des communications d’entités dans le domaine de la santé au sujet des ressources de la défenderesse démontrant une confusion entre les parties. ANALYSE Principes juridiques applicables [ 10 ] L’émission d’une injonction interlocutoire est régie par les articles 510 et 511 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 510. Une
partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée avec un avis de sa présentation. 511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
Le Tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine. [ 11 ] Les critères de l’injonction interlocutoire sont bien établis dans la jurisprudence. La
partie qui sollicite une telle injonction doit satisfaire aux trois critères suivants : ➢ une étude préliminaire du dossier doit établir l’existence d’une apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger. Lorsque l’ordonnance visée est de nature mandatoire, le critère de l’apparence de droit est plus exigeant et la
partie qui la demande doit établir une forte apparence de droit [9] ; ➢ en l’absence de l’injonction, la
partie en demande subira un préjudice sérieux ou irréparable; et ➢ la balance des inconvénients penche en faveur de l’émission de l’injonction dans l’attente d’une décision au fond [10] . [ 12 ] De plus, les critères énoncés à l'article 511 C.p.c. ne doivent pas être considérés séparément, in abstracto , mais en regard les uns des autres.
Plus le préjudice et les inconvénients sont sérieux pour le demandeur, moins exigeant doit-on être quant à l'apparence de droit [11] . [ 13 ] La Cour d’appel a rappelé que, sauf exception, même lorsque le demandeur réussit à établir une forte apparence de droit et un préjudice sérieux, le juge devrait néanmoins procéder à l’évaluation comparative des inconvénients et ne devrait émettre l’injonction interlocutoire que si celui qui la requiert satisfait ce critère [12] . [ 14 ] Également, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur qui doit alléguer son préjudice de façon spécifique et démontrer son caractère sérieux ou irréparable [13] .
Le Tribunal ne statue pas sur des dommages éventuels ou sur une situation hypothétique [14] . [ 15 ] Finalement, le Tribunal doit examiner laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice dans l'éventualité où l'ordonnance est prononcée ou refusée. Discussion ➢ Apparence de droit [ 16 ] Relativement au critère de l’apparence de droit, la Cour d’appel nous rappelle que ce critère n’est généralement pas très exigeant. Il suffit que la demande soit ni frivole ni vexatoire [15] .
Néanmoins, quoiqu’ « un long examen du bien-fondé de la demande n'est souvent ni nécessaire ni souhaitable, sauf circonstances exceptionnelles – comme lorsque l’injonction interlocutoire équivaut pratiquement à une disposition définitive du litige » [16] . [ 17 ] En l’espèce, il pourrait y avoir un débat sur la nature prohibitive ou mandatoire de l’injonction. On demande qu’il soit ordonné à la défenderesse de cesser d’utiliser son nom commercial.
Ceci dit, les conclusions recherchées équivalent pour ainsi dire à la disposition définitive du litige puisqu’elle empêcherait la défenderesse d’exercer ses activités commerciales sous le nom qu’elle utilise actuellement. [ 18 ] Ainsi donc, le critère de la forte apparence de droit s’applique dans tous les cas et il est nécessaire de s’y pencher plus longuement. [ 19 ] La demanderesse détient les enregistrements de ses Marques. La
Loi sur les marques de commerce [17] (« Loi ») prévoit que
l’enregistrement lui donne le droit exclusif d’utilisation à travers le Canada en ce qui concerne ses services.
Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services . [ 20 ] La demanderesse soutient que l’utilisation par la défenderesse du nom commercial GK Action Santé crée de la confusion au sens de la Loi . [ 21 ] La Loi stipule ce qui suit concernant l’utilisation d’un nom commercial créant de la confusion : 20
(1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ; […] [ 22 ] L’
article 6 de la Loi indique les paramètres applicables afin de déterminer si une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion. [ 23 ] Les extraits pertinents de la Loi sont les suivants : 6
(1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. […]
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. [ 24 ] Ainsi, le test qui s’applique est prévu à la Loi , à savoir qu’il existe confusion avec une marque de commerce et un nom commercial, si l’emploi de la marque ou du nom commercial cause la confusion avec l’autre marque. [ 25 ] Selon l’ alinéa 6(2) de la Loi , il y aura confusion si l’on pense que les services liés à ces marques sont exécutés par la même personne, que ces services soient ou non de la même catégorie.
Le paragraphe 7b) interdit d’attirer l’attention sur ses services de manière à causer de la confusion entre ses services et ceux d’un autre. [ 26 ] Finalement, l’
article 20 de la Loi prévoit que, s’il y a confusion ou s’il y a un risque de confusion, alors le titulaire d’un droit, d’une marque de commerce, voit son droit réputé violé. [ 27 ] Dans l’affaire Masterpiece [18] , la Cour suprême rappelle le test applicable lorsque la confusion est alléguée, à savoir le test du consommateur ordinaire plutôt pressé qui aurait un vague souvenir de la première marque en regardant la deuxième : […] En l’espèce, la question est de savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce […] alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de l’une ou l’autre des marques de commerce ou du nom commercial de [l’autre] […] serait vraisemblablement confus , c’est-à-dire s’il est probable que ce consommateur considérerait […] [que la première et
la deuxième marque] constituent un seul et même fournisseur de services de […] [ 28 ] La Loi prévoit également : 7. Nul ne peut : […]
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; […] [ 29 ] La responsabilité civile prévue au Code civil du Québec (« C.c.Q . ») peut aussi servir d’assise juridique au recours de la demanderesse : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 30 ] La Cour d’appel dans 9055-6473 Québec inc. c.
Montréal Auto Prix inc. [19] précise les éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse et l’application de l’
article 1457 C.c.Q . : [24] Les tribunaux ont maintes fois interprété cette disposition. Selon la jurisprudence, trois éléments sont nécessaires à une action en commercialisation trompeuse : « l’existence d’un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur ». Les mêmes exigences valent par ailleurs sous l’empire de l’
article 1457 C.c.Q. , qui peut également servir d’assise au recours de l’intimée. La preuve de l’intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n’est pas requise . [Références omises et nos soulignements] [ 31 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 32 ] Analysons tout d’abord la demande en fonction des critères prévus à l’
article 6 de la Loi à la lumière de la preuve présentée par la demanderesse. [ 33 ] Relativement au premier critère prévu au paragraphe 6(5)(a) : « le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ». La demanderesse utilise le nom Action Santé L.C. dans le cadre de ses activités commerciales et est connue sous ce nom depuis plus de 18 ans. Ses Marques sont enregistrées.
Elle a acquis une réputation et un achalandage important dans le secteur du placement de professionnels dans le domaine de la santé [20] . [ 34 ] Quant au deuxième critère indiqué au paragraphe 6(5)(b) : « la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ». La demanderesse utilise son nom commercial depuis 2005 alors que la défenderesse l’utilise de manière toute récente, soit depuis 2020. [ 35 ] Passons au troisième critère mentionné au paragraphe 6(5)(c) : « le genre de produits, services ou entreprises ».
Les deux parties offrent des services de placement de professionnels dans le domaine de la santé. [ 36 ] Quant au quatrième critère prévu au paragraphe 6(5)(d) : « la nature du commerce ». Les deux parties exploitent toutes deux des entreprises d’agence de placement de professionnels dans le domaine de la santé. [ 37 ] Abordons finalement le paragraphe 6(5)(e) : « le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent ».
Le nom commercial utilisé par la défenderesse est pratiquement identique à celui de la demanderesse. L’ajout des lettres GK ne suffit pas à empêcher la confusion. Le degré de ressemblance entre les noms commerciaux des parties a déjà eu comme conséquence de créer de la confusion auprès de la clientèle [21] . [ 38 ] En bref, il existe donc, à la lumière de la preuve présentée, un risque évident de confusion entre les parties. Il s’agit d’entreprises similaires, s’adressant à la même clientèle, dans une même région géographique.
De plus, à première vue, un consommateur ordinaire plutôt pressé serait vraisemblablement confus, c’est-à-dire qu’il considérerait que les deux parties sont un seul et même fournisseur de
services. Finalement, la demanderesse constate déjà des signes de confusion au sein de sa clientèle actuelle et de sa clientèle cible. [ 39 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a établi une forte apparence de droit. ➢ Préjudice sérieux [ 40 ] La demanderesse soutient qu’il existe un risque évident de confusion entre les deux sociétés et qu’elle en subit un préjudice sérieux et irréparable. Elle ajoute que si l’injonction est refusée, elle subira une perte de contrôle de sa clientèle et qu’il y aura une atteinte à la distinctivité de ses Marques de façon irréversible.
De plus, elle ajoute que si l’injonction devait être accueillie au stade interlocutoire, cela permettrait à toutes les parties d’envisager des solutions alternatives de résolution du litige. [ 41 ] Le paragraphe 20 (1) de la Loi prévoit que le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée est réputé violé par une personne qui est non admise à l’employer et qui vend ou distribue des produits en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. [ 42 ] Il y a donc, en l’espèce, une présomption de violation de la Loi . [ 43 ] De plus, dans l’affaire Importations Statvropoulos c .
Xpression Vin Inc. [22] , il est précisé que dès qu’il existe une preuve prima facie de confusion, il y a un risque de perte de contrôle sur la marque de commerce, ce qui occasionne un préjudice irréparable. [ 44 ] Or, la preuve révèle une situation de confusion entre les deux parties. La défenderesse offre des services de la même nature que ceux de la demanderesse et s’adresse à la même clientèle.
De plus, la défenderesse utilise un nom commercial affichant une similitude frappante avec le nom commercial et les Marques de la demanderesse. [ 45 ] Finalement, depuis le mois de juillet 2023, la demanderesse fut contactée par plus d’une entité dans le domaine de la santé relativement à des employés de la défenderesse. De plus, l’un des appels concernait une plainte quant à la qualité des services de la défenderesse.
Ces éléments démontrent davantage qu’une simple présomption de perte de contrôle de la clientèle. [ 46 ] Le Tribunal conclut que tant la présomption de la Loi que la preuve démontrent la présence d’un préjudice sérieux. ➢ Balance des inconvénients [ 47 ] Relativement à la prépondérance des inconvénients, ce critère sera satisfait si le Tribunal conclut que la demanderesse subit un plus grand préjudice que la défenderesse si l’ordonnance n’est pas émise d’ici le jugement au mérite. [ 48 ] Les allégués de la demanderesse relativement à ce critère apparaissent aux paragraphes 38 à 44 de sa demande introductive d’instance, qui se lisent ainsi : 38.
La demanderesse a bâti son image, sa réputation et son achalandage depuis près de 19 ans; 39. Sa renommée est bien ancrée notamment au sein de la communauté médicale et du personnel dans le domaine de la santé du Québec. 40. La défenderesse n’exploite son entreprise que depuis 2021. 41. Son niveau d’intégration au sein de l’industrie visée en est à ses balbutiements en comparaison avec celle de la demanderesse. 42. La défenderesse n’a pas eu le bénéfice des années d’opération pour ériger un nom au sein de la communauté médicale et du domaine de la santé. 43.
Enjoindre à la défenderesse d’utiliser un autre nom ne lui causerait pas un préjudice aussi important que celui que subirait la demanderesse si une injonction interlocutoire n’était pas accordée, le tout tel qu’exposé précédemment. 44. Ainsi, la balance des inconvénients penche indubitablement en faveur de la demanderesse. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que la prépondérance des inconvénients favorise l’émission de l’injonction interlocutoire recherchée. L’apparence de droit est forte. Le nom commercial et les Marques de la demanderesse sont protégés.
Le risque de confusion est présent et il existe une réputation de violation de la Loi . [ 50 ]
Malgré la transmission d’une mise en demeure et de la demande introductive d’instance, la défenderesse demeure silencieuse et continue d’utiliser une marque protégée. [ 51 ] La demanderesse est une entreprise qui existe depuis 2005, elle est bien établie et elle jouit d’une clientèle importante. De plus, la preuve révèle des méprises chez certains clients, qui ont confondu l’entreprise de la demanderesse avec celle de la défenderesse, ou vice- versa. Rappelons que l’un des appels concernait une plainte à l’égard des services de la défenderesse.
[ 52 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la prépondérance des inconvénients favorise l’émission de l’injonction interlocutoire. Exécution provisoire nonobstant appel [ 53 ] L’exécution provisoire nonobstant appel est demandée par la demanderesse. [ 54 ] L’article 661 C.p.c . prévoit qu’une telle ordonnance est possible lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [ 55 ] Le Tribunal est d’avis que le préjudice sérieux a été prouvé de sorte que l’exécution nonobstant appel est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande pour l’émission d’une injonction interlocutoire modifiée du demandeur; [ 57 ] ORDONNE à la défenderesse de cesser immédiatement l’utilisation du nom commercial GK Action Santé dans le cadre de l’exploitation de son entreprise; [ 58 ] ORDONNE à la défenderesse, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, mandataires, actionnaires et à toute personne sous leur contrôle de cesser et de faire cesser la distribution, l’affichage, l’offre et la vente de ses services d’agence de placement de personnel dans le domaine de la santé, directement ou indirectement, sous le nom GK Action Santé; [ 59 ] ORDONNE à la défenderesse, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, mandataires, actionnaires et à toute personne sous leur contrôle de retirer, d’effacer, ou d’autrement faire disparaître de tout endroit et sur toute plateforme où il se trouverait indiqué et qui soit accessible à la vue du public ou de clients potentiels le nom GK Action Santé ; [ 60 ] ORDONNE à la défenderesse d’aviser immédiatement tous ses clients, employés, partenaires, ou toute autre personne étant susceptible de commercialiser, distribuer, vendre ou offrir en vente, annoncer ou publiciser les services de placement de la défenderesse, de l’existence de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE à la défenderesse de retirer auprès du Registraire des entreprises du Québec la déclaration d’utilisation du nom GK Action Santé ; [ 62 ] ORDONNE à la défenderesse de retirer toute appropriation de mots-cliques aux moteurs de recherche sur Internet qui incluent les mots « action » et « santé »; [ 63 ] PERMET à la demanderesse de signifier le présent jugement hors des heures légales de significations et durant les jours fériés; [ 64 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 65 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ ANNE- France GAGNON, j.c.s.
Me Eli Kano Spiegel Sohmer Inc. Procureur du demandeur Dates d’audience : 11 décembre 2023
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