2018 QCCQ 8235, 2018 QCCQ 8235
Opinion
Houle c. Plouffe 2018 QCCQ 8235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700299-172 DATE : 28 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN HOULE Demandeur c.
MÉLANIE PLOUFFE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Jocelyn Houle réclame la somme de 15 000 $ en remboursement des sommes dues par madame Mélanie Plouffe et pour atteinte à sa réputation. [ 2 ] Au début de l’audition, monsieur Houle se désiste de sa réclamation pour atteinte à sa réputation, laissant une réclamation de 3 860 $. [ 3 ] Les parties ont vécu en couple pour deux ou trois mois, mais même sur ce sujet, ils ne s’entendent pas. [ 4 ] Madame Mélanie Plouffe nie devoir des sommes à monsieur Houle.
CONTEXTE [ 5 ] Les parties ont fait vie commune, pour une période variant entre deux et trois mois. [ 6 ] Les parties n’avaient aucun contrat de vie commune ni de séparation. [ 7 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 3 860 $ qui représente des sommes d’argent qu’il lui aurait prêtées au fil de leur relation qui s’échelonne entre la mi-décembre 2013 et la fin février 2014. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La question en litige est : • Est-ce que le demandeur a droit au montant de 3 860 $ qu’il a prêté à la défenderesse?
ANALYSE [ 9 ] Dans un premier temps, le Tribunal note que les parties n’ont aucun contrat de vie commune ni entente de séparation. [ 10 ] Comme la soussignée l’a déjà rappelé dans des jugements antérieurs, le Tribunal n’a pas, suite à une séparation, à refaire la comptabilité des couples qui se séparent. [ 11 ] Le Tribunal doit se questionner sur les ententes intervenues entre les parties à l’égard de ces sommes réclamées et s’assurer que s’il n’y avait pas eu séparation, ces montants auraient été réclamés à l’autre conjoint.
Le Tribunal ne croit pas. [ 12 ] Les parties ont géré leur couple, leur relation et leurs achats et le paiement des dépenses sans convention précise et ce n’est pas au Tribunal, de façon rétroactive, à corriger cette situation. [ 13 ] Le Tribunal a pris bonne note des documents déposés au dossier par le demandeur, plus particulièrement la pièce P-17 qui contient les rapports d’évènements du service de police de la MRC des collines, démontrant une relation houleuse.
[ 14 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Houle doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent celle-ci, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le demandeur doit donc faire la preuve des paiements allégués et que ces montants sont dus par la défenderesse. [ 16 ] Les montants réclamés par la demanderesse sont très diversifiés, que ce soit l’achat de pneus, paiement automobile, boucles d’oreilles, en passant par un voyage et des frais d’activités. [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas à gérer de façon rétroactive les finances d’un couple qui n’a pas de contrat de vie commune.
Encore moins lorsqu’il s’agit de se faire rembourser des achats pour des biens achetés en cadeau, pour le loisir ou simplement pour plaire à l’autre. [ 18 ] D’ailleurs, en défense, la défenderesse nie devoir ces montants, admet que monsieur a payé des choses, comme le voyage, mais que c’était son choix. [ 19 ] Puisqu’il n’y a pas de document écrit attestant des montants réclamés, le Tribunal a questionné le demandeur quant au moment que lesdits prêts devenaient exigibles. [ 20 ] Selon le demandeur, il s’agissait de prêts à demande, qui sont donc tous devenus exigibles, au plus tard à la fin février 2014. (La date des prêts, s’il s’agit effectivement de prêt, est confirmée par monsieur dans son courriel du 17 septembre 2014, P-19) Le recours est intenté le 10 août 2017, soit plus de trois ans après l’échéance desdits prêts, il est prescrit conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 21 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante que tous les montants réclamés étaient dus par la défenderesse. Mais à tout, même si tel avait été le cas, le recours est prescrit. [ 22 ] Le demandeur n’a pas rempli son fardeau de preuve conformément aux articles 2803 et 2804 du C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2018
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