2017 QCCQ 8956, 2017 QCCQ 8956
Opinion
Protection de la jeunesse — 173573 2017 QCCQ 8956 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032336-174 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2002 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, r equérante - et - A, mère - et - B , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 31 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (15 ans) compromis pour troubles sérieux de comportement et abus psychologique en raison du dénigrement de la mère. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescent, par la voix de son avocate, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées à l’exception de la période de placement. Il allègue avoir fait beaucoup de progrès depuis les deux (2) derniers mois et propose au Tribunal une réintégration auprès de ses parents à la fin des classes. [ 5 ] Les parents font certaines admissions, admettent les motifs de compromission et en regard des mesures, adoptent la même position que leur fils.
CONTEXTE [ 6 ] X est un adolescent de 15 ans qui habite avec ses parents et ses frères et sœurs. [ 7 ] La famille est originaire de l’Afghanistan et a immigré au Canada en 2013. Les parents ont de grandes difficultés à s’intégrer, ils ne parlent ni le français, ni l’anglais. Ils sont ainsi très dépendants de leurs enfants. [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille pour les mêmes motifs de compromission depuis sept (7) mois. La situation demeure difficile, les parents mentionnent se sentir dépassés par les comportements de leur fils.
Ils admettent, malgré la peine que cela leur procure, ne pas être en mesure pour le moment de répondre au besoin d’encadrement de celui-ci. [ 9 ] C’est dans ce contexte que l’adolescent est placé en centre de réadaptation à la suite d’une ordonnance pour hébergement obligatoire provisoire. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION Le Tribunal retient de la preuve non contestée les éléments suivants.
Motifs de compromission [ 10 ] L’adolescent adopte des comportements perturbateurs et d’opposition et peut être violent tant verbalement que physiquement lorsqu’il est contrarié. [ 11 ] Les parents ne connaissent pas les amis, ni les allées et venues de leur fils. Il peut entrer à 22 ou 23 heures le soir sans que ses parents ne sachent où il se trouve. [ 12 ] L’adolescent peut être violent, bousculer et pousser les gens de son entourage, tant sa fratrie, le personnel scolaire que les autres élèves.
Il est peu sensible lorsque confronté à ses gestes et tend à les minimiser et se déresponsabiliser. [ 13 ] Le personnel scolaire mentionne que l’adolescent a de la difficulté à gérer ses émotions et sa colère, un incident important au cours duquel l’adolescent a agressé un autre jeune et un professeur a amené une demande de transfert d’établissement scolaire (D-5). [ 14 ] X obtient des biens de manière douteuse, il arrive à la maison avec des iPad ou différents objets et prétend qu’il se les fait donner.
La mère soupçonne que son fils commet des vols. [ 15 ] Les réactions de l’adolescent sont telles que les parents ne veulent plus intervenir auprès de lui préférant acheter la paix. [ 16 ] La relation entre la mère et le fils est conflictuelle. La mère est la personne qui assume davantage l’autorité au sein de la famille.
Il a été observé par des intervenants que l’adolescent peut devenir violent envers sa mère lorsque cette dernière dénonce ses comportements perturbateurs et que la mère peut utiliser des propos dénigrants envers son fils tels que « fils de pute, idiot et imbécile ». [ 17 ] Au début de l’intervention, l’adolescent ne participe pas au suivi social, il offre peu de collaboration et refuse l’aide offerte. [ 18 ] Les parents sont inquiets des changements d’humeur de l’adolescent et demandent à ce dernier de consulter un médecin, ce qu’il refuse.
Lors de son témoignage, l’adolescent mentionne ne pas avoir besoin d’un tel suivi pour ses difficultés au plan de la gestion de ses émotions. Il indique que l’intervention des éducateurs à cet effet est suffisante. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles sérieux de comportement et abus psychologique. Mesures [ 20 ] Quant aux mesures, les parties admettent que le suivi social est essentiel de même que la présence d’un éducateur de milieu.
Par ailleurs, l’adolescent et ses parents considèrent que la poursuite du placement n’est pas nécessaire vu les progrès notables de l’adolescent. [ 21 ] La Directrice quant à elle mentionne qu’il est vrai que l’adolescent a fait de beaux progrès et que les parents apprennent à intervenir adéquatement auprès de celui-ci, ce qui est fort positif. Par ailleurs, elle indique que les progrès sont récents et que l’adolescent a des besoins de réadaptation qui nécessitent la poursuite du placement.
Qu’un retour immédiat de l’adolescent au sein de sa famille serait prématuré et contraire à l’intérêt de celui-ci. [ 22 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 23 ] Les parents se sentent coupables du placement de leur fils et craignent que lors du placement l’adolescent fugue tel qu’il a menacé de le faire si son placement est maintenu. [ 24 ] L’adolescent demande un retour chez lui, il mentionne que le placement ne lui apportera rien de bon et qu’il va fuguer. [ 25 ] La dynamique entre l’adolescent et ses parents est demeurée la même lorsque l’intervention de la Directrice se faisait au sein de la famille.
L’adolescent maintient ses comportements perturbateurs et a des fréquentations douteuses. [ 26 ] L’adolescent adopte des comportements violents ou menace les gens de son entourage afin d’obtenir ce qu’il désire. [ 27 ] Le Tribunal constate que les parents sont dépassés par les comportements de leur fils. Une spirale négative s’est installée au sein de la famille. L’adolescent persiste dans ses comportements, il obtient ce qu’il veut de ses parents soit en étant violent envers eux ou encore
en faisant des crises importantes. [ 28 ] Afin d’éviter des crises ou par culpabilité les parents obtempèrent aux demandes de l’adolescent, ainsi ce dernier persiste dans ses comportements inadéquats. [ 29 ] Le père est peu impliqué dans la discipline de l’adolescent ainsi une tension est observée entre la mère et le fils. Celui-ci devra s’investir davantage pour appuyer la mère. [ 30 ] La mère porte une grande responsabilité, elle est le soutien familial, elle travaille à temps plein et représente l’autorité parentale.
Son état psychologique est fragile, elle doit avoir du soutien. [ 31 ] Les parents réalisent qu’eux aussi doivent changer leur approche auprès de leur fils.
Un respect mutuel doit s’installer et les parents doivent continuer à travailler l’encadrement qu’ils offrent à l’adolescent, notamment à maintenir les conséquences si l’adolescent ne respecte pas leur autorité, ce qu’ils peinent toujours à faire de manière continue. [ 32 ] Le Tribunal estime que les parents ont besoin d’être outillés afin de reprendre le contrôle de la situation et mettre un encadrement adéquat pour les besoins de l’adolescent. [ 33 ] Les parents devront apprendre à travailler en équipe afin que leur fils comprenne qu’il n’existe aucune marge de manœuvre ou de manipulation possible. [ 34 ] Un retour immédiat de l’adolescent permettrait uniquement qu’un travail minimal puisse s’effectuer. [ 35 ] L’adolescent reconnaît ses difficultés et ses défis, mais sa prise de conscience, apparait au Tribunal, récente et fragile. [ 36 ] L’adolescent a des besoins importants de réadaptation au plan de la gestion de sa colère.
Ce dernier a un schème de pensé défaillant qui lui fait perdre le contrôle. Dans des situations de frustration, l’adolescent est incapable de s’arrêter par lui-même, l’intervention même physique des intervenants est nécessaire pour le freiner dans ses impulsions. [ 37 ] Depuis le début de son placement, l’adolescent a bénéficié de sorties chez ses parents, de manière générale, ces contacts ont été positifs.
À l’exception de deux (2) sorties, dont une récemment au cours de laquelle l’adolescent n’a pas respecté les règles de la maison. [ 38 ] Un travail est amorcé avec l’adolescent au plan de sa gestion de la colère, mais le tout demeure embryonnaire. [ 39 ] Il faut un temps de réflexion plus important afin de voir si la volonté de changement est véritable, mais surtout afin de s’assurer que les parents sont suffisamment équipés pour que le retour de l’adolescent auprès d’eux ne soit pas voué à l’échec. [ 40 ] Le Tribunal souligne positivement la prise de conscience de l’adolescent et celle des parents.
Leur collaboration doit se poursuivre afin de consolider les acquis et si la situation le permet un retour progressif de l’adolescent auprès de sa famille pourra être enclenché. [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que pour le moment, les mesures proposées par la Directrice, plus spécifiquement la demande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 44 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une durée de six (6) mois; [ 45 ] PERMET une réintégration progressive de l’adolescent chez ses parents si les comportements de l’adolescent se maintiennent et que la situation le permet; [ 46 ] PERMET des sorties prolongées de l’adolescent, notamment sa participation au camp proposé par la mère si les comportements de l’adolescent et la situation le permettent; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient convenues selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment si l’adolescent le désire,
qu’il puisse avoir accès à une évaluation pédopsychiatrique; [ 51 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et sa famille; [ 52 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 53 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Monsieur Thomas Trottier, Stagiaire pour la DPJ, représente la requérante Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure de l'adolescent AMO/ce
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