2014 QCCA 1504, 2014 QCCA 1504
Opinion
Droit de la famille — 142036 2014 QCCA 1504 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008364-140 (200-04-021590-128) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M... B... APPELANTE – demanderesse c. G... P...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus les 9 et 11 juin 2014 par la Cour supérieure du district judiciaire de Québec (l’honorable Marc Paradis). [ 2 ] Dans le premier cas, elle demande à la Cour la permission d’appeler du jugement du 9 juin qui a rejeté sa requête pour réouverture des débats en vertu de l’article 463 C.p.c. [1] .
Dans le second cas, elle conteste une des conclusions du jugement du 11 juin qui accorde à l’intimé, durant une période d’un mois, des droits d’accès en Italie au bénéfice de l’enfant des parties, une fillette âgée de sept ans atteinte de fibrose kystique [2] . La réouverture des débats [ 3 ] « Le juge de première instance jouit d’une grande discrétion en cette matière ».
Aussi, est-ce avec déférence qu’une cour d’appel interviendra, « le juge de première instance étant le mieux placé pour déterminer si l’équité commande la réouverture des procès » [3] . [ 4 ] La plupart des faits invoqués par l’appelante pour soutenir sa demande de réouverture d’enquête étaient connus et en sa possession au moment de l’audience. [ 5 ] Certes, le juge aurait été bien avisé de permettre le dépôt des conversations de l’intimé et de sa fille sur SKYPE, postérieures à l’audience tenue en première instance, en raison du climat houleux de celles-ci.
Les propos échangés et le ton de ces entretiens ont en effet une certaine pertinence quant à la détermination des droits d’accès de l’intimé. Toutefois, le juge a vu les choses différemment et, ce faisant, il n’a pas commis d’erreur révisable.
Les droits d’accès [ 6 ] Il en va autrement avec les droits d’accès non supervisés d’un mois en Italie que le juge a accordés à l’intimé sans tenir compte que l’enfant avait vu très peu son père au cours des deux dernières années et qu’il pouvait être hasardeux, voire prématuré de prévoir un séjour de 30 jours consécutifs en Italie sans supervision, loin de sa mère de qui elle ne se sépare presque jamais.
C’est, du reste, pour ce motif que l’exécution provisoire du jugement de première instance a été suspendue par un membre de la présente formation, et ce, après avoir constaté que c’était là une faiblesse apparente du jugement attaqué [4] . Or, après analyse, la Cour est toujours du même avis. [ 7 ] Le juge ne pouvait pas ignorer qu’un séjour de 30 jours consécutifs en Italie sans supervision allait forcément bouleverser la routine de vie de cette enfant.
Il ne pouvait pas non plus minimiser le caractère violent du père aux motifs que la mère vit au Québec depuis le 28 septembre 2012 car notre cour [5] , le 11 juillet 2013, dans le cadre du recours entrepris par l’intimé en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial des enfants [6] , a malgré la séparation des parties refusé de retourner l’enfant en Italie en raison de cette problématique de violence du père. [ 8 ] De l’avis de la Cour, les ponts entre l’intimé et son enfant doivent être rétablis progressivement. Pour cette raison, les droits d’accès s’exerceront au Québec jusqu’au 29 août 2014, et ce, après que l’intimé aura reçu du personnel médical compétent les instructions requises par l’état de santé de l’enfant. Il peut sembler onéreux d’exiger de l’intimé qu’il exerce ses droits d’accès au
Québec. Il faut cependant savoir que ce dernier ne paie aucune pension alimentaire pour son enfant depuis bientôt deux ans. [ 9 ] Enfin, comme il est difficile d’anticiper comment ces droits d’accès se dérouleront, la Cour trouve prématuré de tenter de prévoir à quel moment les droits d’accès de l’intimé pourront s’exercer en Italie.
La tenue d’une expertise psychosociale à laquelle les parties pourraient convenir serait cependant un bon moyen de faire la lumière sur cette problématique complexe, étant entendu que le refus injustifié de l’une ou l’autre des parties de consentir à une telle expertise serait probablement interprété comme un geste ne favorisant pas le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 9 juin 2014; [ 11 ] ACCUEILLE partiellement l’appel du jugement rendu le 11 juin 2014 à la seule fin de remplacer le second alinéa du paragraphe 97 dudit jugement par le suivant : [97] ACCORDE à G...
P... les droits d’accès suivants : pour l’année en cours, les droits d’accès s’exerceront au Québec jusqu’au 29 août 2014, et ce, après que l’intimé aura reçu du personnel médical compétent, avant le 8 août 2014, 17 heures, les instructions requises par l’état de santé de son enfant, l’échange de l’enfant se faisant à la maison de la famille A à Ville A ou à tout autre endroit convenu entre les parties; pour les années subséquentes, quatre semaines au Québec, pendant le mois de juillet ou le mois d’août, l’échange de l’enfant se faisant à la maison de la famille A à Ville A ou à tout autre endroit convenu entre les parties. [ 12 ] Le tout, sans frais vu la nature du litige.
GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Chantal Gosselin Joli-Cœur, Lacasse, s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante Me Manès Webster Armijo & Webster Pour l’intimé Date d’audience : 4 août 2014
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