2012 QCCQ 8511, 2012 QCCQ 8511
Opinion
Protection de la jeunesse — 12762 2012 QCCQ 8511 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002027-113 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le [ …] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [ …] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district B, [ …] et B, résidant au […], à ville B, district B, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011 à l’égard de l’enfant X, né le [...] 2003 et âgé de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la négligence sur le plan des lieux physiques dans le milieu maternel (pas d’approvisionnement en eau) et au plan éducatif. [ 4 ] Le 19 décembre 2011, de façon provisoire, le Tribunal confie l’enfant au père et prend acte de l’engagement de ce dernier de se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 5 ] Le 29 décembre 2011, en raison des tests positifs du père (cocaïne, amphétamines et cannabis), le juge Gilles Lafrenière, de façon provisoire, confie l’enfant à sa grand-mère paternelle et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de son père. [ 6 ] Le 12 janvier 2012, suite à une audition sur les mesures provisoires, le Tribunal confie l’enfant à sa tante paternelle afin qu’il puisse intégrer sans délai sa nouvelle école. [ 7 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat. [ 8 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : maintenir X dans le milieu de la tante paternelle jusqu’à la fin de l’année scolaire, tout en autorisant des contacts supervisés de l’enfant auprès de chacun de ses parents. [ 9 ] L’enfant, par la voie de sa procureure, exprime s’ennuyer de sa mère et souhaite retourner vivre dans son milieu.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 octobre 2011 [ 10 ] Au moment de la dernière ordonnance, la mère s’engage à prendre les mesures requises afin d’assurer que sa résidence soit alimentée en eau potable avant l’arrivée de la période hivernale. [ 11 ] Or, dès le début décembre, la déléguée constate que la situation des lieux physiques de la mère n’est toujours pas réglée et saisit le Tribunal afin que soit déplacé l’enfant. [ 12 ] À l’audience du 19 décembre 2011, le père, fort volubile et extraverti, on comprendra plus tard son état, prend différents engagements afin d’assurer le transfert harmonieux de son fils vers son milieu, notamment au plan académique. [ 13 ] Dès le 23 décembre 2011, le père a échoué à un test antidopage aux amphétamines, à la cocaïne et au cannabis, ce qui peut expliquer son état fébrile lors de l’audition du 19 décembre 2011. [ 14 ] Quant à la mère, un test antidopage est positif aux amphétamines en janvier 2012. [ 15 ] Face à un tel constat, le Tribunal est d’avis que les parents doivent prendre les moyens requis afin de cesser leur consommation s’ils souhaitent demeurer une option dans la vie de leur fils. [ 16 ] Quant à la mère, elle vit toujours dans un milieu négligé sans eau courante. [ 17 ] Sa collaboration est difficile avec les différents intervenants prétextant toutes sortes de motifs pour ne pas participer aux rencontres afin de prévoir un calendrier de contacts. [ 18 ] Il est également difficile pour la mère d’offrir un milieu de vie stable et sécurisant pour son fils déléguant ses responsabilités à son conjoint ou à sa fille âgée de 15 ans. [ 19 ] Quant au père, il explique les tests positifs comme étant un événement isolé découlant d’une rechute. [ 20 ] Le père a de nombreux antécédents judiciaires qu’il reconnaît. [ 21 ] Depuis que son fils vit chez la tante paternelle, le père exerce ses droits d’accès de façon supervisée. [ 22 ] X vit de nombreux bouleversements depuis le 19 décembre 2011 ayant passé dans trois milieux pour finalement s’arrêter chez sa tante paternelle. [ 23 ] X vit beaucoup d’anxiété en lien avec son placement, se sentant responsable, par moment, de tout ce branle-bas dans sa vie.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que toutes les mesures de protection recommandées répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 25 ] Quant aux parents, ils devront prendre les moyens nécessaires afin de rassurer le Tribunal quant à leurs capacités d’être un parent responsable et adéquat pour leur fils. [ 26 ] Le temps des belles paroles est terminé.
Il nous faut des résultats concrets et durables. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011; [ 31 ] CONFIE l’enfant X à sa tante paternelle, madame C, jusqu’au 15 juillet 2012; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant X soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] AUTORISE la levée de la supervision de contacts si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 15 juillet 2012;
[ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Jean-Claude Lagacé Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 février 2012
Loading document…