2011 QCCQ 19642, 2011 QCCQ 19642
Opinion
Protection de la jeunesse — 118979 2011 QCCQ 19642 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007510-076 DATE : 20 décembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années et c'est le 12 juin 2007 que sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison des actes de violence posés par monsieur B à l'égard de la mère, violence dont l'enfant était témoin. [ 3 ] Depuis, monsieur a connu une longue période d'emprisonnement et, depuis plus de quatre (4) ans, l'enfant a été sans contact avec son père et n'a aucun souvenir de ce dernier.
[ 4 ] Dans l'ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal rappelait qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier ait des contacts avec son père. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l'enfant a bien évolué auprès de sa mère qui est en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de son fils. Notons que depuis la libération de monsieur B , madame vit en maison d'hébergement avec son fils en raison des risques de représailles qu'elle encoure de la part de monsieur.
Madame est donc appuyée étroitement par des intervenantes du centre d'hébergement et sa situation particulière nécessite toujours l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La requérante n'a eu aucun contact direct avec monsieur B au cours de la dernière année et ce dernier, bien que libéré en juin 2011, est en attente d'expulsion du Canada vers son pays d'origine en raison d'un avis de danger qui a été émis.
Le ministère de l'Immigration est présentement en démarche afin d'extrader monsieur qui devrait vraisemblablement quitter le pays dans les prochaines semaines ou mois. [ 7 ] La soussignée réitère qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de renouer avec un père qui lui est étranger et qui sera extradé dans un prochain avenir. [ 8 ] De plus, en raison des actes criminels qu'il a commis et de la violence à laquelle il a exposé l'enfant, la soussignée estime avoir des motifs suffisamment graves pour retirer à ce dernier l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et ce, dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - INTERDIT toutes formes de contacts entre le père et l'enfant; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale relativement au consentement à donner pour les soins de santé, activités scolaires et parascolaires, de loisirs, consentement à donner aussi pour l'obtention d'un passeport et voyages à l'étranger et CONFIE ces attributs à la mère, madame A ; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère poursuive ses démarches afin de recevoir un suivi au regard de la violence conjugale qu'elle a subie; - 2. que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et agressivité); - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports- bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Drolet pour l'enfant (casier 135) Me Marie-Eve Proulx pour la mère Me Stéphane Beaudoin pour le père (casier 151) Date d’audience : 2011-12-20 /hp
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