2014 QCCQ 8924, 2014 QCCQ 8924
Opinion
2014 QCCQ 8924 Compte Entreprises Marcel Desparois inc. c. Kadianda COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015938-139 DATE : 23 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES MARCEL DESPAROIS INC.
Partie demanderesse c. EDGAR KADIANDA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réception de la demande par le défendeur par courrier certifié en date du 13 décembre 2013; [ 2 ] VU l’absence de contestation par la suite; [ 3 ] ATTENDU le témoignage crédible du représentant de la demanderesse, monsieur Richard Desparois, qui a prouvé les allégations de la demande pour une somme de 948,00$; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE le défendeur, Edgar Kadianda, à payer à la demanderesse la somme de 948,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure du 8 août 2013 et les frais judiciaires de 156,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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