2017 QCCA 1396, 2017 QCCA 1396
Opinion
R. c. Lafortune 2017 QCCA 1396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006488-173 (500-01-030728-098 SEQ.ACC. 008) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me geneviève gravel Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE LOUIS-PIERRE LAFORTUNE Me RITA MAGLOÉ-FRANCIS (SURPRENANT MAGLOÉ GOLMIER AVOCATS) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 29 juin 2017 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 676(1)
d) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 30 août 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler d’une peine de 12 mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité prononcée le 29 juin 2017 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal.
L’intimé Louis- Pierre Lafortune (« Lafortune ») conteste cette demande au motif que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Au terme d’un procès de 14 mois devant jury et de plus de deux années de requêtes préliminaires, Lafortune et ses coaccusés, Jerry Purdy, Guy Drouin, Daniel Lafond et Roberto Amato, ont été déclarés coupables de complot pour le recyclage des produits de la criminalité pour la période du 1 er février 2006 au 5 septembre 2009. [ 3 ] Le procès s’inscrit dans le cadre de l’enquête policière connue comme le « projet Diligence » portant sur l’infiltration du crime organisé, plus particulièrement les « Hells Angels », dans l’industrie de la construction.
Dans son jugement sur la peine, la juge St- Gelais décrit ainsi le rôle de Lafortune : [50] Lafortune agit comme entremetteur ou facilitateur permettant à Ouimet [un membre des Hells Angels] d’avoir accès à de nombreux intervenants dans le milieu. Lafortune, bien connu dans le domaine de la construction, a de nombreux contacts auprès de gens influents. Sa notoriété et son succès en affaires lui permettent de rassembler différents entrepreneurs dans le projet élaboré avec Ouimet pour créer un consortium afin de contrôler les prix et le marché de la maçonnerie au Québec.
Ouimet et Lafortune seraient à la tête de ce vaste projet. Une rencontre à La Saporita en septembre 2008 réunissant des entrepreneurs vise à faire connaître le projet.
Ce projet aurait permis à Ouimet de blanchir son argent provenant de la vente de stupéfiants. [ 4 ] Tenant compte des facteurs aggravants (implication des Hells Angels, l’objectif de blanchir de l’argent provenant des stupéfiants, le rôle d’entremetteur et de facilitateur de Lafortune et l’utilisation de sa notoriété et de sa bonne réputation) et des facteurs atténuants (l’absence d’antécédent, les effets importants sur son employabilité, la détérioration de ses relations avec ses proches, la médiatisation des procédures et l’absence de bénéfices financiers personnels), la juge impose une peine d’emprisonnement de 12 mois à être purgée dans la collectivité. [ 5 ] À l’appui de sa requête pour permission d’appeler de cette peine, le ministère public soutient qu’il s’agit d’une peine trop clémente qui écarte le risque de récidive, ne répond pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion eu égard à la nature et aux circonstances de l’infraction et qui ne tient pas compte de la lourde responsabilité morale du contrevenant.
Le ministère public invoque aussi des erreurs dans l’appréciation des effets des procédures judiciaires sur Lafortune, sur l’évaluation de ses sources de revenus, sur sa réhabilitation et sur divers autres facteurs qui ont été considérés par la juge. [ 6 ] Pour sa part, Lafortune soutient que la Cour doit refuser la permission d’appeler compte tenu de la norme d’intervention applicable à l’appel d’une peine et des motifs précis, cohérents et raisonnables énoncés par la juge pour établir la juste peine qui s’impose. [ 7 ] Il faut noter que, le 6 juillet 2016, Lafortune a porté en appel sa déclaration de culpabilité.
De même, le 29 juillet 2016, le ministère public a porté en appel les verdicts dirigés d’acquittement sur des chefs de recyclage des produits de la criminalité et de gangstérisme rendus à l’égard de ce dernier. Ces appels font
partie d’une gestion commune et d’une gestion particulière d’instance avec
plusieurs autres dossiers d’appel entrepris par des coaccusés de Lafortune.
D’ailleurs, l’exécution de la peine imposée à Lafortune a été suspendue le 12 juillet 2017 jusqu’au jugement final sur l’appel de sa culpabilité. [ 8 ] Compte tenu de la complexité du dossier, de l’appel de Lafortune sur la déclaration de culpabilité, de l’appel du ministère public sur les verdicts dirigés d’acquittement et de la suspension de la peine imposée, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, de déférer la demande du ministère public pour la permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité, le tout conformément à l’article 56 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle .
Tous ces dossiers m’apparaissent liés les uns aux autres et il serait inapproprié pour un juge unique de décider de la demande de permission d’appeler distinctement de l’ensemble des autres appels impliquant Lafortune.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la demande du ministère public pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité; [ 10 ] ORDONNE que l’affaire se poursuive au moyen d’exposés d’au plus 10 pages; [ 11 ] ORDONNE que les exposés des parties soient déposés en même temps que leurs mémoires dans le dossier d’appel de la déclaration de culpabilité accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 57 et 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 12 ] ORDONNE que la requête pour permission d’appeler de la peine fasse l’objet d’une gestion commune et d’une gestion particulière d’instance avec les dossiers d’appel 500-10-006197-162 (culpabilité) (Lafortune c.
R.); 500-10-005226-169 (acquittement) (R. c. Lafortune); 500-10-006205-163 (Lafond c. R.); 500-10-006194-169 (Drouin c. R.); 500-10-006203-168 (culpabilité) (Amato c. R.); 500-10-006237-166 (peine) (R. c. Amato); robert m. mainville , J.C.A.
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