2011 QCCA 1755, 2011 QCCA 1755
Opinion
Grenier c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2011 QCCA 1755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021841-119 (700-17-007282-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC GRENIER Me Jean-Francis Bonnette (ABSENT) DIONNE ROBERGE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Jean-Sébastien Noiseux (ABSENT) VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. VM QUÉBEC INC. ABSENTS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE MARIE GAUDREAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 26 septembre 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Marie Gaudreau), rendu le 9 juin 2011, rejetant sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 12 juillet 2010 (« CLP-2 »). [ 2 ] Le 12 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision antérieure de la même commission du 25 mai 2009 (« CLP-1 ») dans laquelle une demande du requérant est jugée hors délai en application des articles 270 et 271 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , L.R.Q., c. A-3.001. [ 3 ] Le requérant explique qu’il a eu deux accidents de travail à la cheville gauche en 2002 pour lesquels il a fait des réclamations.
Dès son retour au travail le 15 janvier 2003, un nouvel événement se produit qui, dit-il, lui cause une lésion professionnelle au dos. [ 4 ] Le 30 septembre 2005, la CLP rend des décisions finales qui mettent un terme aux recours intentés par le requérant en vue de faire reconnaître le caractère professionnel d'une lésion au niveau lombaire, en lien avec un effort fourni au travail en août 2002. [ 5 ] Le 15 janvier 2008, le requérant fait deux réclamations à la CSST relatives à l’événement survenu cinq ans plus tôt, c'est-à- dire le 15 janvier 2003.
La CSST rejette sa demande au motif que la réclamation est tardive, hors du délai de six mois prévu à l’article 271 de la Loi. La décision est confirmée par l’instance de révision de la CSST. [ 6 ] La CLP-1 confirme la décision de la CSST. La commissaire ne relève pas le requérant du défaut puisqu’elle est d’avis qu’il
n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant son retard en application de l'article 352 de la Loi. Ayant entendu le témoignage du requérant, elle ne retient pas son argument selon lequel son retard est dû au fait qu'il a été induit en erreur par l’agente de la CSST en 2003. La commissaire trouve l’explication invraisemblable. [ 7 ] Le requérant cherche à démontrer en révision devant la CLP que l'appréciation de son témoignage par la première commissaire était erronée. La CLP-2 confirme la décision de la première commissaire.
On lit au paragraphe 27 de cette décision que la recherche d'une nouvelle appréciation des faits, en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, dépasse la nature du processus de révision. La deuxième commissaire qualifie d’« appel déguisé » la demande faite par le travailleur de revoir l’analyse factuelle effectuée par la CLP-1, y compris les explications du travailleur jugées invraisemblables. La requête en révision est rejetée. *** [ 8 ] Ayant retenu que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce, la juge de la Cour supérieure rejette la demande de révision judiciaire.
Elle note que le motif soulevé par le requérant – soit qu’il a été induit en erreur par l’agente de la CSST – a été jugé non crédible par la CLP. La juge est d’avis qu’il est raisonnable de conclure que le requérant a eu connaissance de la procédure de dépôt d’une réclamation, compte tenu du fait qu’il en avait déjà formulée avant le 15 janvier 2003. La décision de la CLP quant au fardeau de la preuve imposée au requérant n’a pas été, non plus, déraisonnable.
Puisque la question du respect des délais établis pour l’exercice d’un droit relève de la compétence du tribunal chargé par le législateur du fond du litige, la juge est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire. *** [ 9 ] Dans sa requête, le requérant soutient que la décision de la CLP est viciée d’une erreur fondamentale dont la Cour supérieure ne traite pas.
Il affirme qu’un rapport médical déposé le 16 janvier 2003 concernant l’événement du 15 janvier 2003 n’apparaissait pas dans les dossiers de la CSST et que ce rapport n’a été retrouvé qu’après la décision de la CLP-1 du 25 mai 2009. Communiqué à la commissaire siégeant sur le dossier en révision, le rapport aurait dû être retenu pour relever le requérant de son défaut.
En fait, il plaide que le dépôt du dossier médical auprès de la CSST équivaut à une réclamation par le travailleur de sorte qu’il n’y a pas, en l’espèce, de défaut. *** [ 10 ] Les parties s’entendent, à bon droit, pour dire que la juge avait raison d’appliquer la norme de la décision raisonnable en l’espèce. [ 11 ] Même si elle avait été au courant du rapport médical déposé le 16 janvier 2003, la CLP-2 demeurait d’avis que la réclamation du requérant était tardive et qu’il n’a pas soulevé un motif raisonnable pour être relevé du défaut [1] .
Compte tenu des réclamations formulées par le requérant avant le 15 janvier 2003, la juge retient qu’il est raisonnable de conclure que le requérant connaissait la procédure à suivre. La juge ne se rallie pas à l'argument du requérant que le problème n'en est pas un de réclamation hors délai mais de refus de traitement malgré la présence d'un certificat médical. Le requérant connaissait le processus de réclamation et il n'a pas fait ce qu'il devait faire dans les délais.
Pour la CLP-2, la présence du rapport médical ne change pas le fait que la demande est tardive et n’a pas d’impact sur l’évaluation de la preuve – et surtout de la crédibilité du requérant – ayant mené à la conclusion qu’il n’a pas de motif justifiant le retard. [ 12 ] Invité à formuler la question qui, au sens que l'article 26 C.p.c ., « devrait être soumise à la Cour d'appel », l'avocat du requérant prétend que l'erreur de la CLP justifie une nouvelle appréciation de la preuve.
Compte tenu du mandat de la Cour supérieure dans ce dossier et du fait que la CLP fait reposer sa décision sur une appréciation de la crédibilité du requérant, je ne peux partager cet avis. Le requérant ne fait pas voir, dans la décision de la Cour supérieure, une question qui justifie d’accorder la permission d’interjeter appel en application de l’article 26 C.p.c. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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