2015 QCCQ 7905, 2015 QCCQ 7905
Opinion
R. c. Boulay 2015 QCCQ 7905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000066-147 DATE : 6 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
Roberto Boulay , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Roberto Boulay est accusé des chefs d’accusations suivants : Chef 1 : Le ou vers le 10 janvier 2014, à Gaspé, district de Gaspé, a conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 10 janvier 2014, à Gaspé, district de Gaspé, a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Le dossier, dénoncé le 4 février 2014, suit le cheminement des affaires semblables connues sous le vocable des dossiers C-2. LE CONTEXTE CONDUISANT À LA REQUÊTE [ 3 ] Le ministère public, dans une lettre [1] datée du 17 février 2015, consent au dépôt « des notes sténographiques des témoignages de monsieur Gérald Joseph Kupferschmidt et monsieur Jean-Pierre Robitaille dans le dossier La Reine c.
Simon Ruest », entendu par notre collègue monsieur le juge Richard Côté, dans le district de Rimouski. [ 4 ] En contrepartie, la défense reconnaît la qualité d’expert de monsieur André Dion, témoignant pour le poursuivant, et consent au dépôt de la transcription de son témoignage, entendu par monsieur le juge Côté dans la même affaire de Simon Ruest. [ 5 ] Or, le matin du procès, le 9 avril 2015, le ministère public retire son consentement.
Après une lecture attentive des témoignages des experts, cette façon de faire ne lui convient plus. [ 6 ] Invité à forcer le ministère public à déposer la transcription des témoignages, le tribunal ne franchit pas cette ligne. Le procureur en défense soumet alors une requête verbale en arrêt des procédures.
LES ARGUMENTS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE [ 7 ] La défense soutient que la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales de retirer son consentement affecte l’équité du procès. [ 8 ] La défense soumet au tribunal que la décision du ministère public ne vise qu’à tenter de pallier à des lacunes dans sa preuve, en adoptant une nouvelle approche. Le procureur en défense y voit une atteinte à l’équité du procès puisque la Couronne bénéficie maintenant d’informations qu’elle n’aurait possédées autrement. [ 9 ] Il plaide encore qu’il n’y a pas de réparation possible et que le préjudice va perdurer.
Il ne voit aucune autre option que l’arrêt des procédures, la Couronne créant de toutes pièces une situation avantageuse pour elle. Bref, le ministère public ne joue pas franc-jeu et veut bonifier sa preuve. D’autant plus qu’il y a un impact financier pour l’accusé.
[ 10 ] Agir ainsi équivaut à déconsidérer l’administration de la justice. Le résultat du consentement retiré est grave et l’arrêt des procédures est le remède approprié, de conclure l’avocat de la défense. L’ARGUMENTATION DU MINISTÈRE PUBLIC [ 11 ]
Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît d’entrée de jeu qu’il s’agit d’une erreur d’avoir donné le consentement au dépôt de la transcription des témoignages des experts. Cette erreur ne peut aucunement être liée à de la mauvaise foi, plaide le ministère public. Le retrait du consentement s’explique en bonne
partie par le fait que l’appareil utilisé pour mesurer l’alcoolémie dans le dossier de Simon Ruest est un alcootest RBT-4, et que dans le cas à l’étude, il s’agit d’un appareil Datamaster DMTC. [ 12 ] Même si le tribunal conclut à un abus de procédure, l’arrêt des procédures est contre-indiqué, plaide le ministère public.
La société a intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond et la Couronne ne dispose pas de plus d’éléments pour bâtir sa preuve. [ 13 ] Il n’y a pas d’atteinte à un procès équitable puisque la situation est la même aujourd’hui que si le consentement au dépôt des témoignages des experts n’avait jamais été donné. [ 14 ] Au bout du compte, prétend le ministère public, la défense n’a qu’à assigner ses experts afin qu’ils soient entendus devant la Cour.
LE DROIT [ 15 ] Dans l’arrêt Gorenko [2] rendu le 25 octobre 2005, la Cour d’appel du Québec dépeint les enseignements de la Cour suprême de la façon suivante en ce qui concerne toute cette notion d’arrêt des procédures. • Il n’existe plus de distinction entre la doctrine de l’abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte. • Le plus souvent, l’arrêt des procédures vise à corriger la conduite répréhensible de l’État vis-à-vis un citoyen. • Il demeure aussi ce qu’on appelle « une catégorie résiduelle » de situation qui ne se rapporte pas au concept du procès équitable, mais plutôt au fait que la poursuite conduit une affaire d’une façon malicieuse ou vexatoire jusqu’à fracturer la notion de justice fondamentale et ainsi porter atteinte à l’intégrité même du système judiciaire. • L’arrêt des procédures est réservé aux cas les plus graves d’abus de procédures. • Que les conséquences de l’abus de procédure aient leur source dans l’équité du procès ou dans l’atteinte à l’intégrité du système judiciaire, l’arrêt des procédures est envisageable seulement en présence de deux critères indissociables, soit : 1) le préjudice causé par l’abus sera perpétré ou aggravé par le déroulement du procès ou sur son résultat et 2) il n’y a pas d’autre réparation qui puisse anéantir ce préjudice. • En présence d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, l’arrêt des procédures est le remède approprié dans des cas exceptionnels, très rares, c’est-à-dire lorsque la conduite reprochée est si grave que poursuivre l’audience serait choquant. • Si l’incertitude plane quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, un troisième critère entre en scène.
Celui de l’analyse de l’intérêt à mettre fin aux procédures, face à l’intérêt de la société à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de l’affaire. [ 16 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Babos [3] , sous la plume de monsieur le juge Moldaver, écrit au paragraphe 30 du jugement : [30] « L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder ». [ 17 ] Au paragraphe 31, il poursuit : « [31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures.
Ces cas entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») ». [ 18 ] La Cour suprême, dans la même décision, tranche qu’en ce qui concerne la « catégorie principale » de l’abus de procédure, « il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé [4] . » [ 19 ] Lorsque la catégorie résiduelle est soulevée, « il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès, malgré cette conduite, serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. » [ 20 ] Les arrêts Babos et Gorenko cités précédemment reprennent ce que la Cour suprême établit en 2002 dans le cas de la Reine c.
Regan [5] . [ 21 ] Dans cette affaire, monsieur le juge LeBel confirme que le test pour aboutir à un arrêt des procédures relève des cas les plus manifestes. [ 22 ] Deux critères doivent être remplis, écrit-il, qu’il s’agisse d’un préjudice touchant à l’équité du procès ou à l’intégrité du système judiciaire. [ 23 ] Le premier critère est la perpétration ou l’aggravation du préjudice par la tenue du procès. Le deuxième critère veut qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice.
[ 24 ] À la page 317, monsieur le juge LeBel poursuit : « La troisième étape de l’analyse n’est engagée que si, au terme des deux premières étapes, la question de la nécessité d’une suspension n’est pas encore résolue. Le troisième volet consiste à remettre en balance l’intérêt de la société dans la poursuite et les intérêts que servirait la suspension des procédures. Toutefois, à cette étape, l’analyse se concentre sur la question de savoir si la conduite répréhensible en soi a atteint une telle gravité qu’elle justifie une suspension [6] ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le tribunal n’est pas en présence d’une atteinte à l’équité du procès, pas plus que face à une conduite de l’État qui porte atteinte à l’intégrité même de notre système judiciaire. [ 26 ] Certes, la décision du ministère public, le matin du procès, de retirer son consentement à la façon de procéder, cause des désagréments à l’accusé. [ 27 ] Mais cette décision ne relève pas de l’abus. En fait, le procès se déroulera comme la grande majorité des procès du genre, les experts témoigneront « viva voce » devant la Cour, après qu’un rapport eut été signifié à l’autre partie.
Le changement de voie du ministère public ne crée pas une injustice persistante envers l’accusé. [ 28 ] La Couronne ne se place pas dans une position plus avantageuse en modifiant sa position. Elle ne bonifie sa preuve d'aucun élément qu’elle n’aurait pu obtenir autrement. [ 29 ] Effectivement, puisque l’expert de la défense doit produire son rapport avant de témoigner. C’est la règle. La conduite du ministère public ne compromet pas l’équité du procès dans les circonstances.
Sa conduite n’est pas injustifiable. [ 30 ] Même si le tribunal concluait à un abus de procédure compromettant l’équité du procès, l’arrêt des procédures ne serait pas le remède approprié. En fait, l’accusé est replacé dans la même situation que lorsqu’il s’est vu signifier la sommation. Il n’y a ni perpétration ni aggravation d’une atteinte aux droits de l’accusé par la tenue du procès. [ 31 ] Il ne peut être question de se rattacher à la catégorie résiduelle non plus. Tout simplement parce que la première étape du test n’est pas franchie.
L’État n’adopte pas une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société. La tenue d’un procès malgré cette conduite ne serait pas préjudiciable à l’intégrité du système de justice [7] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Émilie Goulet Procureure de la poursuivante Me Sarto Landry Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 avril 2015
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