2012 QCCQ 13144, 2012 QCCQ 13144
Opinion
Protection de la jeunesse — 124909 2012 QCCQ 13144 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010063-105, 200-41-010064-103 200-41-010065-100, 200-41-010066-108, 200-41-010067-106 DATE : 7 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c.
X ([…].03) Y ([…].04) Z ([…].05) A ([…].06) B ([…].08) En qualité d’enfants et C «père» et D «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation par voie accélérée dans la situation des cinq enfants du couple D-C. Un procureur représente les intérêts des cinq enfants.
Les parties ont signé un document reconnaissant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et consentent aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Depuis l'ordonnance prononcée le 26 juillet 2011, la situation de la famille évolue de façon certaine. Le père effectue la majorité des démarches requises pour les enfants, mais la mère prend de plus en plus de place, notamment sur le plan de l'autorité. [ 3 ] La mère reconnaît que certaines de ses paroles ou interventions ne sont pas toujours pertinentes.
Elle ne consomme plus, prend sa médication de façon régulière, s'implique dans ses divers suivis. Père et mère collaborent maintenant de façon significative avec la directrice de la protection de la jeunesse, sont davantage ouverts à l'intervention.
La problématique des enfants est mieux cernée et les services plus spécialisés, mieux adaptés à la réalité de chacun des enfants et sont maintenant bien identifiés. [ 4 ] Le travail est, de toute évidence, bien amorcé malgré qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'absence d'audition, vu la teneur de la procédure. [ 6 ] CONSIDÉRANT le contenu des rapports déposés.
[ 7 ] CONSIDÉRANT les consentements donnés.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient confiés aux deux parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents et les enfants participent activement aux mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le suivi social, le suivi éducateur ainsi que le suivi médical; - Que les enfants fréquentent l'école ou la garderie; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et informe la personne chargée du suivi social de ses démarches. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère donne accès aux professionnels consultés afin que ceux-ci informent la personne chargée du suivi social de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Mockhtar Sallami, pour le père /jb Date d’audience : 2012-08-07
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