2021 QCCQ 8971, 2021 QCCQ 8971
Opinion
Protection de la jeunesse — 215554 2021 QCCQ 8971 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017315-201 200-41-017316-209 ville a, le 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Y, née le [...] 2004 Adolescentes -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont âgées de 16 ans. Depuis la dernière ordonnance du 24 février 2021, elles poursuivent leur évolution en famille d'accueil. [ 2 ] Les filles sont matures, autonomes et responsables. X est admise en travail social et Y en éducation spécialisée.
Les deux filles doivent étudier au cégep A en août 2021. [ 3 ] Ce jour, elles formulent une demande en révision afin de pouvoir intégrer un appartement aux fins de leurs études. [ 4 ] Y et X souhaitent vivre en appartement non seulement la semaine, mais également la fin de semaine. Bref, elles veulent vivre en
appartement plutôt qu’en famille d'accueil. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) est d’accord pour que les filles habitent un appartement sur semaine, mais allègue qu’elles demeurent confiées en famille d'accueil et qu’en ce sens, elles doivent y faire des séjours réguliers. [ 6 ] De plus, la DPJ demande une diminution des contacts père-adolescentes afin que ceux-ci aient lieu minimalement à raison de 15 minutes par semaine. [ 7 ] Toutes les parties consentent à cette conclusion et admettent que des contacts téléphoniques d’une durée d’une heure sont trop longs.
De plus, les filles sont en mesure de prendre des ententes avec l’intervenante lorsqu’elles souhaitent contacter leur père. [ 8 ] Les deux parents sont d’accord avec la demande de leurs filles. Bien que le père soit absent lors de l’instruction, il a fait part de sa position à l’intervenante sociale. [ 9 ] La preuve est non contredite quant à l’autonomie des filles. Le Tribunal le répète, ces dernières sont en mesure d’habiter en appartement. [ 10 ] Les raisons qu’elles donnent afin de demeurer en appartement toute la semaine sont parfaitement légitimes. [ 11 ] Elles veulent s’impliquer à Ville A.
Il importe de rappeler que leur famille d'accueil se trouve à Ville B, soit à environ une heure de Ville A. [ 12 ] Les filles veulent éventuellement travailler à Ville A et souhaitent demeurer à leur appartement pour étudier les fins de semaine, car il s’agit d’un endroit plus tranquille que dans leur famille d'accueil où plusieurs enfants habitent. [ 13 ] Les filles se disent très attachées à Mme C et veulent maintenir des contacts avec elle. Analyse [ 14 ] La demande en révision formulée par les adolescentes ne vise pas à modifier techniquement leur lieu d’hébergement.
Concrètement, elles demeurent confiées en famille d'accueil, conformément à l’ordonnance du 24 février 2021. [ 15 ] Or, si le Tribunal fait droit à leur demande et accepte qu’elles passent tout leur temps en appartement, la conclusion les confiant en famille d'accueil devient vide de sens et ne représente alors qu’une vision de l’esprit. [ 16 ] D’autres demandes auraient pu être formulées afin que les filles soient émancipées, mais tel n’est pas le cas. [ 17 ] Le Tribunal doit considérer la demande qui lui est faite et non pas celle qui aurait pu lui être présentée dans le but d’en arriver à une conclusion différente. [ 18 ] Lorsqu’un mineur est retiré de la responsabilité de ses parents et qu’il est confié à une autre personne, cette personne a le devoir d’assumer sa garde physique et doit assumer certaines responsabilités à son égard. [ 19 ] Dans la situation sous étude, les parents demeurent les titulaires de l’autorité parentale.
Par contre, aucun d’eux n’assume la garde physique ou ne présente une demande en ce sens. [ 20 ] Le Tribunal ne peut se servir des pouvoirs qui lui sont confiés à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin qu’un enfant mineur habite en appartement. L’enfant mineur doit être sous la responsabilité de quelqu’un. [ 21 ] Ce n’est d’ailleurs pas la demande présentée au Tribunal ce jour. [ 22 ] Bien que les filles demeurent en appartement, aux yeux du Tribunal, la famille d'accueil et la DPJ ont la responsabilité de s’assurer que tout se déroule bien quant à leur vie en appartement.
Pour ce faire, la famille d'accueil pourra venir voir les filles à Ville A et l’intervenante devra les rencontrer fréquemment à leur appartement. [ 23 ] La DPJ cautionne le projet des filles d’habiter en appartement.
Les raisons qu’elle invoque pour demander que ces dernières retournent en famille d'accueil pour les fins de semaine, soit qu’elles puissent se confier à Mme C et que cette dernière puisse faire un suivi de leur situation, ne justifient pas qu’elles doivent y retourner à chaque fin de semaine. [ 24 ] Bien au contraire, les filles sont en mesure de se confier à leur psychologue, à leurs parents et à l’intervenante sociale et elles n’hésitent pas à le faire. [ 25 ] Le Tribunal considère qu’un suivi mensuel de la part de la famille d'accueil sera suffisant, considérant l’autonomie de X et de Y. [ 26 ] En conséquence, les filles demeureront confiées en famille d'accueil et pourront habiter à Ville A à des fins d’études.
Par contre, elles devront effectuer des séjours totalisant minimalement 48 heures par mois au sein de la famille d'accueil. [ 27 ] Le Tribunal est conscient qu’il s’agit d’une situation particulière et que l’objectif principal de la présente ordonnance est de permettre aux filles d’avoir le même cheminement que des adolescentes de leur âge qui ne sont pas sous l’égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tout en respectant leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes toujours compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 février 2021; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) AUTORISE les adolescentes à demeurer dans un appartement choisi de concert avec l’intervenante sociale, et ce, à des fins d’études, sauf pour une période de 48 heures par mois, où elles devront se trouver dans la famille d'accueil;
b) ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur père s’effectuent selon entente entre l’intervenante sociale et le père et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de 15 minutes par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; [ 32 ] MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 24 février 2021 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour les adolescentes /lm
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