2012 QCCQ 9694, 2012 QCCQ 9694
Opinion
Sammon c. Barrette 2012 QCCQ 9694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055365-117 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE SAMMON […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CAROLYN BARRETTE […] St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse une somme de 4 399,80 $ dont 4 250 $ en divers prêts qu'il prétend lui avoir consentis au cours de sa relation sentimentale. En effet, les parties se sont fréquentées pendant environ trois mois à l'été 2009. [ 2 ]
Le paragraphe 1 de sa requête donne les précisions suivantes sur les sommes avancées à la défenderesse : La
partie défenderesse doit 4 250,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : RÉPARATIONS AUTOMOBILE : 350,00 $ ESSENCE : 400,00 $ LOYER : 1500,00 $ ÉPICERIE : 700,00$ FRAIS MÉDICAUX : 150,00 $ FRAIS SCOLAIRES : 200,00 $ FRAIS DIVERS : 250,00$ (restaurants, vêtements…) FRAIS HÔTEL : 450,00$ Dette que j'ai rembourser pour elle : 250,00$ TOTAL SOMME DUE 4 250,00 $. [ 3 ] Quant à elle, la défenderesse nie non seulement lui devoir les montants réclamés mais elle ne reconnaît même pas l'ensemble des documents que lui oppose le demandeur, l'accusant d'avoir inventé cette preuve documentaire… [ 4 ] Durant leurs fréquentations, la preuve révèle que le demandeur occupait un emploi de serveur dans un restaurant de Québec.
Quant à Madame, elle était sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale. Devant nous, Monsieur et Madame prétendent avoir pris l'autre sous son aile moralement et financièrement. Le demandeur appuie cette prétention sur son affirmation qu'il payait tout pour la défenderesse à même les pourboires qui lui étaient versés au restaurant. Quant à la défenderesse, elle se justifie en disant que le demandeur venait de quitter sa famille avec laquelle il était en rupture. Elle l'a donc hébergé dans l'appartement dont elle était déjà
cosignataire du bail avec une autre personne. [ 5 ] Face à une preuve testimoniale très contradictoire, la meilleure preuve commande de s'en remettre aux documents produits par le demandeur. Parmi ceux-ci, se retrouvent deux chèques de 100 $ datés des 1 er septembre et 1 er octobre 2009 avec la mention loyer et où son nom apparaît à
titre de bénéficiaire et celui de la défenderesse comme l'auteure (tireur) des deux effets bancaires. Ces deux chèques n'ayant pas pu être encaissés par le demandeur faute de fonds, la défenderesse doit les honorer. [ 6 ] Par ailleurs, le demandeur a produit un reçu d'une institution d'enseignement collégial au montant de 35 $ qui corrobore son affirmation qu'il a défrayé les frais d'inscription de la défenderesse, le 5 octobre 2009, alors que cette dernière envisageait être admise à un programme de cette maison d'enseignement. [ 7 ] Le reste de la réclamation n'a pas été prouvé de façon prépondérante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 235 $ avec l'intérêt légal à compter du 3 octobre 2011 et des frais judiciaires de 129 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 18 septembre 2012
Loading document…