2012 QCCQ 7979, 2012 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 121690 2012 QCCQ 7979 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003239-087 760-41-003240-085 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le […] 2003 Y Né le […] 2002 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Des requêtes en prolongation d'ordonnances prononcées le 26 février 2010 à l'égard des enfants X, né le […] 2003 et Y, né le […] 2002, sont présentées au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans ses requêtes, la directrice allègue que depuis la dernière ordonnance, les enfants se développent bien auprès de leur famille d'accueil, soit leurs grands-parents maternels. Ils ont des contacts réguliers avec leurs parents. La mère ne collabore toujours pas avec la directrice et elle refuse de reconnaître ses problèmes de santé mentale et de consommation.
Elle refuse d'avoir un suivi en santé mentale et un suivi visant l'amélioration de ses capacités parentales. Elle vit avec un conjoint consommateur de drogues et elle demeure
difficile à rejoindre. Le père offre peu de collaboration avec la directrice. [ 3 ] Au soutien de ses allégations, la directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièces D-2, D-4, D-6, D-7 et D-8) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] Le père est absent bien que signifié en date du 27 juillet 2010. Toutefois, il est présent lors de l'enquête sur les mesures applicables. [ 5 ] La mère est présente.
Elle admet certains faits tout en maintenant son opposition vis-à-vis le maintien des enfants auprès des grands-parents. [ 6 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre la mère et sa position a connu une évolution au cours de l'audition de cette affaire, notamment depuis qu'elle connaît les observations contenues à son évaluation psychologique. [ 7 ] La preuve documentaire couvrant une période de deux années révèle ce qui suit. [ 8 ] Les enfants sont toujours au centre d'une situation de négligence résultant des problèmes de santé mentale et de consommation de la mère. [ 9 ] Les enfants évoluent positivement au sein du milieu de vie de leurs grands-parents maternels qui se sont vu accréditer famille d'accueil.
Ils habitent avec leurs grands-parents depuis juillet 2007. [ 10 ] La mère éprouve toujours des difficultés avec sa santé mentale, elle refuse de participer à un suivi à cet égard. [ 11 ] Elle fait également défaut de participer et refuse de rencontrer la directrice. Elle est toujours envahie par le conflit qui l'oppose à ses parents, elle est incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants. Elle est donc incapable de reconnaître les impacts de sa situation sur la vie de ses enfants. [ 12 ] Elle a dû laisser son appartement au printemps 2010 n'étant plus en mesure d'en assumer les frais.
En juillet 2010, elle s'établit à ville A avec un conjoint qui admet sa consommation quotidienne de cannabis. [ 13 ] En janvier 2011, en pleine audition, la mère doit faire face à l'expulsion prononcée par la Régie du logement (pièce D-5). La mère se retrouve sans logement pour recevoir ses enfants. Elle est incarcérée en début février pour quelques jours, car elle contrevient à ses conditions de remise en liberté en rapport avec des accusations de voies de fait à l'égard de son ex-propriétaire, à qui elle aurait donné un coup de pelle. [ 14 ] Elle emménage alors à ville B dans un logement avec son conjoint.
Les grands-parents acceptent d'assumer le transport dans le cadre des contacts de leur fille. [ 15 ] À la fin avril 2011, le conjoint de la mère est incarcéré pour quelques mois sans qu'elle en connaisse les raisons. N'étant plus en mesure d'acquitter le loyer, elle doit quitter le logement. Les grands-parents acceptent de lui payer un logement dès le 1 er mai à condition qu'elle y vive seule. La mère accepte tout en se sentant un peu honteuse d'accepter l'aide de ses parents.
Elle considère toutefois qu'elle est plus calme depuis qu'elle vit seule. [ 16 ] L'évaluation psychologique de la mère a lieu de février à avril 2011. L'examinateur valide le diagnostic de "personnalité limite" posé par les psychiatres Dr. Brebion et Dr.
Robitaille. [ 17 ] Selon cette évaluation psychologique, elle a peu de chance de retrouver l'équilibre nécessaire qui lui permettrait d'assumer ses responsabilités familiales : « L'observation des interactions de cette mère avec ses enfants indique que ses enfants vivent de la détresse chaque fois qu'ils se séparent au terme d'une visite, ce qui indique qu'ils sont dans l'espoir de revivre avec leur mère.
Cette atmosphère étant donné les Iimites chez cette mère et le peu de chance qu'elle ne puisse restaurer son fonctionnement à court ou moyen terme et même à long terme indique qu'une intervention est de mise afin d'expliquer aux enfants ce qui se passe. » [ 18 ] La mère verbalise que les particularités de ses diagnostics sont conformes avec sa personnalité. [ 19 ] Depuis, la mère est plus posée avec la directrice. Elle reconnaît plus facilement qu'elle est aux prises avec des problèmes sérieux de santé mentale et qu'elle nécessite de l'aide.
Elle a rencontré ses parents et elle a été en mesure de leur faire part de ses doutes quant à sa capacité de reprendre ses enfants. [ 20 ] La mère comprend davantage l'analyse de la directrice et l'importance de procurer aux enfants un plan de vie dans un délai rapide.
Elle travaille avec la directrice afin de trouver la façon la plus appropriée d'informer les enfants de l'impossibilité d'un retour familial. [ 21 ] Quant à son problème de consommation, la mère croit qu'elle s'en est sortie par elle-même depuis les efforts entrepris il y a quelques semaines. [ 22 ] Le père est régulier dans ses droits de contacts et reconnaît que les enfants sont bien chez les grands-parents maternels. Il a manifesté à un moment le désir de reprendre ses fils, mais depuis, il n'a pas actualisé cette démarche.
Au contraire, jamais durant la période estivale il n'a eu les enfants avec lui pour une ou des périodes supérieures à deux jours. Depuis peu, il prend ses responsabilités au sérieux et il est davantage présent auprès d'eux. [ 23 ] La mère, en juin 2010, a fait vivre aux enfants un moment difficile lorsqu'elle a fait preuve d'agressivité verbale vis-à-vis sa
mère et devant les enfants. [ 24 ] Il n'en demeure pas moins que les enfants sont attachés à leur mère. Ils désirent retourner dans leur milieu familial maternel.
Lorsqu'ils reviennent des visites chez leur mère ou leur père, ils manifestent agressivité et colère chez les grands-parents ainsi qu'à l'école. [ 25 ] X verbalise qu'il va pleurer beaucoup si le Tribunal ne fait pas droit à son désir. [ 26 ] La mère, qui avait fait preuve d'une certaine réflexion au printemps 2011, admettant ses difficultés personnelles, leurs impacts chez les enfants et le peu de chances qu'elle assume la responsabilité de ses enfants, semble par la suite avoir révisé sa position.
Elle verbalise maintenant "qu'elle se battra" pour ses enfants et qu'elle n'a pas besoin d'un juge ni de la directrice. Elle veut maintenant se représenter elle-même. [ 27 ] Au printemps 2011, la mère demeure seule dans l'appartement fourni par ses parents à la suite de l'incarcération de son conjoint. [ 28 ] La mère est aussi incarcérée du 19 août au 11 septembre 2011 en lien avec des accusations de voies de fait vis-à-vis son propriétaire.
Les enfants éprouvent beaucoup de tristesse et d'inquiétude à l'idée de voir leur mère emprisonnée. [ 29 ] À sa sortie de détention, elle retourne vivre avec son conjoint dans son appartement jusqu'à leur rupture récente. [ 30 ] Depuis, elle a eu des contacts avec ses fils à tour de rôle chaque fin de semaine.
Elle les voit aussi ensemble les journées pédagogiques et à certains autres moments. [ 31 ] Elle affirme consommer du cannabis le soir, mais la directrice n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation tout comme son assiduité à prendre sa médication. [ 32 ] La mère souffre d'un trouble de personnalité limite. [ 33 ] La situation du père est plus stable. Il se tient au fait de l'évolution de ses fils et il participe à l'occasion à certaines activités avec eux. Y et X s'ennuient de lui. [ 34 ] La situation a peu évolué depuis le signalement de février 2008.
Les enfants demeurent toujours avec leurs grands-parents maternels. Les grands-parents sont accrédités famille d'accueil par la directrice en début 2010. [ 35 ] Nous sommes en février 2012 et les enfants évoluent positivement dans toutes les sphères de leur vie, particulièrement à l'école où ils sont premiers de classe. [ 36 ] Ils sont affectés par les difficultés de leur mère et ils sont attachés à chacun de leurs parents.
Ils réaffirment leur désir de retourner vivre chez leur mère tout en étant de plus en plus conscients des limites de leur désir. [ 37 ] À l'audition sur les mesures applicables, la mère est plus sereine et ne s'oppose plus à une décision du Tribunal qui attribuerait aux enfants un plan de vie de permanence. [ 38 ] Débutant un long chemin qui, espère-t-elle, l'amènera à la solution de ses problématiques, elle prévoit pas moins de cinq années afin d'être rétablie.
C'est pourquoi elle demande que l'ordonnance du Tribunal se limite à cinq ans. [ 39 ] Elle reconnaît qu'elle commence à peine à se remettre de ses difficultés qui ont eu un impact important chez ses enfants depuis maintenant cinq ans. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal est rassuré sur ses capacités à exercer son autorité parentale pleinement à l'égard de ses enfants et qu'il n'est plus nécessaire de lui en retirer certains attributs. [ 41 ] Son suivi auprès d'une intervenante de l'organisme A lui est bénéfique. [ 42 ] La mère devra en outre réaliser toute l'importance de collaborer avec la directrice. [ 43 ] Comme le spécifiait l'avocat des enfants, Y et X ne peuvent être maintenus dans le doute et l'attente.
Une telle alternative les placerait au centre d'une situation préjudiciable. [ 44 ] La preuve est nettement prépondérante à l'effet qu'un retour des enfants auprès de l'un ou l'autre de leurs parents est impossible à court et moyen terme. Il est du devoir du Tribunal de sécuriser les enfants au sein de leur milieu de vie actuel dans une perspective de permanence. [ 45 ] L'anxiété vécut pas les enfants parle par elle-même. Ils nous font savoir leurs grands besoins de stabilité dont l'importance va bien au-delà de leur désir. [ 46 ] Le Tribunal conclut que les délais de placement prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés, que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et qu'un retour n'est pas possible. [ 47 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de ces enfants, appropriée à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente. [ 48 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 49 ] ACCUEILLE les présentes requêtes;
[ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 51 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 février 2012 dans les présents dossiers; [ 52 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d'accueil de madame C et monsieur D, choisie par l'établissement du Centre jeunesse A, comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie aux enfants et [ 53 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus jusqu'à leur majorité, soit le […] 2021 concernant X et jusqu'au […]2020 concernant Y, dans la famille d'accueil choisie par l'établissement du Centre jeunesse A, soit la famille d'accueil de madame C et monsieur D; [ 54 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'au […] 2021 concernant X et jusqu'au […] 2020 concernant Y; [ 55 ] AUTORISE les contacts entre les enfants et leurs parents selon entente entre les parties; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec l'intervenante du Tournant; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 26 août 2010, 2 février 2011, 22 février 2012
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