2022 QCCA 126, 2022 QCCA 126
Opinion
A.D. c. Procureur Général du Canada 2022 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003643-199 , 200-10-003839-219, 200-10-003910-218, 200-09-010405-212 (650-36-000277-166) (650-36-000300-190) (650-36-000301-198) (650-36-000305-207) (650-38- 001700-196) (650-38-001701-194) (650-38-001702-192) (650-38-001703-190) (650 38 001704- 198) (650-38-001705-195) (650-38-001706-193) (650-38-001707-191) (650-17-001150-198) DATE : 28 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
N° : 200-10-003643-199 (650-36-000277-166) A... D... REQUÉRANT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ N° : 200-10-003910-218 (650-38-001700-196) (650-38-001701-194) (650-38-001702-192) (650-38-001703-190) (650-38-001704-198) (650-38-001705-195) (650-38-001706-193) (650-38-001707-191)
A... D... REQUÉRANT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE N° : 200-10-003839-219 (650-36-000300-190) (650-36-000301-198) (650-36-000305-207) A... D... REQUÉRANT - requérant c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - intimé et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – mis en cause N° : 200-09-010405-212 (650-17-001150-198) A... D... REQUÉRANT - défendeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ - demandeur ARRÊT [ 1 ] M. A...
D... est un ressortissant haïtien ayant un statut de résident permanent au Canada. En 1990, il a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une accusation de meurtre au second degré et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Depuis, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé toutes ses demandes de libération. Il est actuellement détenu à l’Établissement Archambault depuis le printemps 2020 à la suite d’un jugement de la Cour supérieure prononcé le 26 février 2020 [1] .
Prenant appui sur un rapport psychiatrique détaillé, ce jugement le déclare inapte à consentir aux soins requis par son état de santé et il autorise les établissements carcéraux à les lui prodiguer malgré son
refus. L’ordonnance est d’une durée de deux ans et doit donc se terminer sous peu. [ 2 ] Dans les années 1990, le séjour en établissement carcéral de M. A... D... a été ponctué d’événements violents au cours desquels il a été agressé par d’autres détenus et grièvement blessé. Il en est résulté un choc post-traumatique sévère. [ 3 ] M. A...
D... a séjourné dans divers établissements de détention au Canada et a exigé d’être placé en isolement préventif, une situation dans laquelle il s’est finalement retrouvé durant plusieurs milliers de jours. [ 4 ] Depuis plusieurs années, il n’a de cesse de s’adresser aux tribunaux, et ce, à tout propos. La Cour du Québec, la Cour supérieure de même que la Cour fédérale l’ont déclaré plaideur quérulent. [ 5 ] Notre Cour est maintenant saisie de sept requêtes de M. A... D... Aucune d’elle ne présente des chances de succès. Voici plus précisément de quoi il retourne. 200-10-003643-199, A... D... c.
Procureur général du Québec et al. Requête en annulation du jugement rendu par l’honorable Julie Dutil, en prolongation du délai d’appel avec de nouvelles preuves et demande de dispense du nombre de pages. [ 6 ] M. A... D... a présenté à la juge Dutil de notre Cour une requête lui demandant de prolonger le délai de l’avis d’appel de la décision du 26 novembre 2018 prononcée par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Raymond W. Pronovost). Ce jugement avait rejeté sa demande en mandamus pour contester une décision rendue le 24 mars 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
La juge Dutil a rejeté cette requête. [ 7 ] Par la requête que la Cour est maintenant appelée à trancher, M. A... D... recherche l’annulation du jugement prononcé par la juge Dutil [2] . Cette demande est vouée à l’échec. Un droit d’appel n’existe pas au Code criminel pour réviser une décision d’un juge unique de la Cour prise en vertu du paragraphe 678(2) C.cr . [3] Par ailleurs, en ce qui concerne le volet mandamus dont la juge Dutil était également saisie, la Cour n’a généralement pas compétence pour réviser la décision d’un juge seul, sauf situation exceptionnelle [4] .
Le cas à l’étude n’entre pas dans cette dernière catégorie. [ 8 ] Il y a donc lieu de rejeter cette requête de M. A... D... 200-10-003910-218, A... D... c. Procureur général du Québec et al. Requête en prolongation du délai d'appel du jugement rendu le 22 août 2019 par l'honorable Vicky Lapierre de la Cour du Québec, district de Mingan, et ordonnance en vue d'obtenir copie de sa requête en révision et de ses annexes. [ 9 ] Par cette requête, M. A... D... demande la prolongation du délai pour interjeter appel d’un jugement [5] rendu le 22 août 2019 par la juge Vicky Lapierre de la Cour du Québec.
Celle-ci lui avait refusé le lancement de sommations fondées sur des plaintes privées de M. A... D... qu’elle a jugées frivoles, vexatoires, abusives et manifestement mal fondées. Elle l’a également déclaré plaideur quérulent. [ 10 ] La Cour supérieure (jugement Pronovost) a rejeté la demande de révision de ce jugement [6] . Ainsi, sous réserve d’une éventuelle réformation en appel, d’ailleurs recherchée par M. A... D..., ce dernier jugement scelle le résultat des demandes de lancement des sommations. Ainsi, cette portion de la requête de M. A...
D... demandant la réformation du jugement de la juge Lapierre est sans objet. [ 11 ] La demande de M. A... D... porte également sur son intention de faire appel de la déclaration de quérulence prononcée par la juge Lapierre. Ce volet du jugement de première instance relève du droit civil, même si le jugement émane de la chambre criminelle de la Cour du Québec [7] . [ 12 ] Il est de jurisprudence constante qu’une déclaration de quérulence par un tribunal inférieur est susceptible d’appel de plein droit à la Cour [8] .
Encore faut-il, toutefois, que la procédure d’appel soit introduite « in a timely fashion, (30 days from such judgment), as required under
article 494 C.C.P [maintenant l’art. 360 C.p.c .] » [9] . [ 13 ] En l’espèce, le jugement visé a été prononcé le 22 août 2019 et la requête en prolongation déposée le 30 juillet 2021. L’article 363 C.p.c. fait totalement obstacle à la conclusion recherchée par M. A... D..., sans qu’il soit nécessaire, voire utile, d’élaborer davantage :
363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel.
Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages- intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Les autres conclusions recherchées par la requête sont : - Ordonner au greffe de lui fournir une copie de sa requête en révision et des annexes; - Émettre une ordonnance adressée aux dirigeants de l’Établissement Archambault; [ 15 ] La première est sans objet alors que la seconde ne relève pas de la compétence de la Cour.
Requête pour contester la décision du greffier d'avoir notifié des documents. [ 16 ] Dans ce même dossier, M. A... D... introduit une seconde requête, cette dernière visant à contester la décision d'un greffier de la Cour d’avoir notifié la requête précédente à l’avocate du Procureur général du Canada. Même en tenant pour acquis que l’acte de notifier constitue une décision du greffier, ce qui est loin de s’imposer à l’évidence, cette requête est de toute façon sans objet, puisqu’elle ne présente aucun intérêt pratique dans les circonstances. Il y a lieu de la rejeter. 200-10-003839-219, A... D... c.
Procureur général du Québec et al. [ 17 ] M. A... D... introduit trois requêtes dans le dossier dont il s’agit. Requête remodifiée en prolongation du délai d'appel du jugement rendu le 1 er décembre 2020 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Mingan . [ 18 ] La première de ces requêtes cherche à obtenir une prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement prononcé par la Cour supérieure le 1 er décembre 2020 [10] . À l’instar du jugement Lapierre, ce jugement se divise en deux parties.
D’une part, le juge Pronovost accueille une requête en rejet du DPCP et rejette du même souffle la demande de M. A... D... de réviser le jugement de la juge Lapierre. D’autre part, il déclare M. A... D... quérulent en Cour supérieure et devant tout tribunal relevant du pouvoir de surveillance dévolu à cette même Cour. [ 19 ] En ce qui a trait au rejet de la demande de révision, cette requête recoupe en grande
partie celle qui concerne la demande de prolongation du délai pour interjeter appel du jugement de la juge Lapierre (200-10-003910-218). Pour réussir, M. A... D... doit satisfaire aux trois conditions dégagées dans l’arrêt Lamontagne en démontrant : - qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai; - qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit; et - qu’il possède de sérieux moyens d’appel [11] . [ 20 ] Tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que les deux premiers critères ne posent pas problème, la demande de M. A...
D... n’arrive pas à se conformer au troisième. En effet, sa demande ne présente aucun motif au soutien de sa prétention selon laquelle le juge aurait erré en rejetant sa demande de révision du jugement Lapierre.
[ 21 ] Quant au volet quérulence, le jugement est étoffé. Dans sa déclaration d’appel initiale, M. A... D... écrit simplement que le juge a erré dans ses conclusions sans pour autant dire pourquoi. Dans les circonstances, le pourvoi envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès. Requête pour émission d’une ordonnance contre la direction de l’Établissement Archambault de remettre deux colis envoyés par le greffier le 15 mars 2021 . [ 22 ] Cet établissement en est un relevant du gouvernement fédéral.
Comme le souligne avec justesse notre collègue la juge Dutil, « [l]a demande du requérant concerne un office fédéral au sens de l’article 2 LCF . Or, en vertu de l’article 18 LCF , la Cour fédérale a compétence exclusive en cette matière » [12] . [ 23 ] En somme, la Cour n’a tout simplement pas compétence pour trancher cette requête. Requête pour contester la décision – du greffier de notifier des documents [la requête en prolongation du délai d’appel au Procureur général du Canada] . [ 24 ] Il s’agit d’une demande de même nature que celle introduite dans le dossier 200-10-003910-218.
Les commentaires qui figurent dans le paragraphe [16] qui précède peuvent être ici transposés intégralement. 200-09-010405-212, A... D... c. Procureur général du Canada Requête pour permission d'appeler hors délai du jugement rendu le 26 février 2020 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Mingan, et demande d'être dispensé des frais. [ 25 ] La requête de M. A... D... s’attaque à deux jugements. [ 26 ] Un premier, rendu en cours d’instance par le juge Corriveau de la Cour supérieure le 2 décembre 2019 [13] , accueille une ordonnance de sauvegarde en déclarant M. A...
D... inapte à consentir aux soins requis par son état de santé mentale. Le juge y autorise l’établissement carcéral à prodiguer les soins nécessaires à M. A... D... et en ordonne l’exécution immédiate nonobstant appel.
Cette ordonnance est d’une durée d’environ deux mois, soit jusqu’à l’audition de la procédure au fond. [ 27 ] La demande de prolongation concernant le jugement du juge Corriveau est sans objet, puisque l'ordonnance dont il s'agit est devenue caduque, ne serait-ce qu'en raison de l'existence du jugement au fond de la juge Poisson. [ 28 ] Le second, rendu par la juge Poisson de la Cour supérieure tranche le litige au fond [14] . Au terme de celui-ci, elle déclare M. A...
D... inapte à consentir aux soins requis par son état de santé et elle autorise l’établissement carcéral à lui prodiguer divers soins malgré son refus. L’ordonnance rendue le 26 février 2020 est d’une durée de deux ans et doit donc prendre fin en février prochain. [ 29 ] Pour ne s’en tenir qu’à l’essentiel, ce jugement prend appui sur le témoignage et les rapports de la psychiatre Julie Marchand. Celle-ci fait état du fait que M. A... D... s’expose à un isolement prolongé en raison de croyances paranoïaques et de son refus catégorique des soins qui lui sont proposés.
En tenant compte de la cristallisation du comportement de M. A... D... depuis plus de deux ans, la juge Poisson conclut que le traitement proposé par la docteure Marchand va dans l’intérêt de M. A... D... et est nécessaire pour stabiliser sa condition. [ 30 ] Cela dit, tel qu’indiqué précédemment, la Cour supérieure a prononcé le jugement visé par la requête le 26 février 2020. La loi prévoit un délai fort court pour interjeter appel d’un jugement de cette nature [15] . Même en tenant compte du décret suspendant les délais en raison de la pandémie, la requête de M. A...
D... a été introduite bien après l’expiration du délai de déchéance imposé par le législateur [16] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Pour le dossier n o 200-10-003643-199 : [ 31 ] REJETTE la requête en annulation du jugement rendu par l’honorable Julie Dutil, en prolongation du délai d’appel avec de nouvelles preuves et demande de dispense du nombre de pages; Pour le dossier n o 200-10-003910-218 : [ 32 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel du jugement rendu le 22 août 2019 par l’honorable Vicky Lapierre; [ 33 ] REJETTE la requête en contestation de la décision du greffier d’avoir notifié des documents; Pour le dossier n o 200-10-003839-219 : [ 34 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel du jugement rendu le 1 er décembre 2020 par l’honorable Raymond W.
Pronovost; [ 35 ] REJETTE la requête en vue d'obtenir une ordonnance pour que la direction de l'Établissement Archambault remette deux colis envoyés par le greffier le 15 mars 2021; [ 36 ] REJETTE la requête en contestation de la décision du greffier d’avoir notifié des documents; Pour le dossier n o 200-09-010405-212 :
[ 37 ] REJETTE sans frais de justice la requête pour permission d'appeler hors délai du jugement rendu le 2 décembre 2019 par l’honorable Paul Corriveau; [ 38 ] REJETTE sans frais de justice la requête pour permission d'appeler hors délai du jugement rendu le 26 février 2020 par l’honorable Élise Poisson. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M. A... D...
Requérant Me Virginie Harvey MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Procureur général du Canada Me Marc-Antoine Patenaude LAVOIE ROUSSEAU Procureur général du Québec Me Marc Bérubé DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Directeur des poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 25 janvier 2022
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