2014 QCCA 225, 2014 QCCA 225
Opinion
David c. R. 2014 QCCA 225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005557-143 (560-01-013338-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 janvier 2014 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICK DAVID Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel )
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 39 : Début de l'audience.
Identification des procureurs. 9 h 39 : Discussion entre la juge et les procureurs concernant la position du Ministère public face aux requêtes présentées ce jour. 9 h 42 : Argumentation de Me Victorin. 9 h 46 : Échange entre la juge et Me Campeau. 9 h 46 : Suite de l'argumentation de Me Victorin. 9 h 50 : Argumentation de Me Campeau. 9 h 52 : Suite de l'argumentation de Me Victorin. 9 h 57 : Suite de l'argumentation de Me Campeau. 10 h 09 : Réplique de Me Victorin. 10 h 09 : Suspension de la séance. 10 h 23 : Reprise de la séance. 10 h 23 : Jugement-voir page 3. 10 h 28 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête pour proroger le délai d'appel d'un verdict de culpabilité et le délai de l'avis d'une demande d'autorisation d'appel de la peine.
[ 2 ] Le Ministère public conteste la requête. Il soutient que le requérant n'a pas manifesté son intention de contester le verdict de culpabilité dans le délai de 30 jours et souligne également le caractère imprécis des moyens d'appel du verdict de culpabilité. [ 3 ] Les conditions présidents à l'octroi d'une telle prolongation sont connues : l’existence d'une intention de faire appel en temps utile, la diligence dans la mise en œuvre de cette intention et l'existence d'un moyen appel soutenable. [ 4 ] En l'instance, j'estime que le premier critère est rencontré.
Bien que l'affidavit du requérant soit libellé en terme général, il permet néanmoins de conclure que celui-ci avait l'intention de se pourvoir contre le verdict de culpabilité en ce qu'il avait manifesté son intérêt auprès de l'avocat qui le représentait à l'époque, et ce, à l’intérieur du délai de 30 jours. [ 5 ] Il en est de même du troisième critère, que le Ministère public, à bon droit, ne conteste pas. [ 6 ] Quant aux moyens d'appel, bien que les motifs invoqués à l'avis d'appel annexés à la requête permettent de penser que l'issu du pourvoi serait surement incertain pour le requérant, certains paraissent soutenables. [ 7 ] Il en est de même des moyens invoqués à la requête pour autorisation d'appeler de la peine, que le Ministère public ne conteste pas.
Les fins de la justice requièrent que la prorogation de délai soit accordée. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition sur la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 9 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 10 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56 (2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56 (2). Timetable. In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56 (3). Défaut.
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56 (3). Default . If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) La requête en autorisation d'appel;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 57. Documents. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. Respondent’s questionnaire . At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate.
59 (1). Exposé. Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59 (2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59 (1). Argument . The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents.
It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59 (2). A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCCUEILLE la requête pour prorogation des délais; [ 12 ] PROROGE le délai d'appel sur la culpabilité jusqu'au 24 janvier 2014; [ 13 ] ORDONNE la signification de l'avis d'appel sur la culpabilité au Ministère public au plus tard le 24 janvier 2014; [ 14 ] PERMET la production de l'avis d'appel au plus tard le 24 janvier 2014; [ 15 ] PERMET la production de la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 16 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à une formation de la Cour; [ 17 ] PORTE l’affaire relative à la requête pour permission d’appeler de la peine au rôle pour être plaidée sans mémoire; [ 18 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages, à la même date de production que le mémoire sur la culpabilité; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages, à la même date de production que le mémoire sur la culpabilité; [ 20 ] ORDONNE que l’appel sur la culpabilité soit entendu en même temps que la requête pour permission d’appeler de la peine. MANON SAVARD, J.C.A.
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