2011 QCCQ 9504, 2011 QCCQ 9504
Opinion
Protection de la jeunesse — 113805 2011 QCCQ 9504 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000723-114 DATE : 9 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 1999 ________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district B et B , […], ville C, province de Québec, […], district B Parents de l'enfant Parties intimées Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , en les ville et district A (Québec)
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant âgé de 11 ½ ans. [ 2 ] Dans les allégations (paragraphe 4
a) jusqu'à r)) de la requête, l'avocate du D.P.J. expose la situation qui justifie le directeur de la protection de la jeunesse de présenter une requête en protection au Tribunal. [ 3 ] L'avocate rappelle que cet enfant a déjà été suivi pendant cinq ans, de 2002 à 2007 pour des raisons de négligence, de mauvais traitements psychologiques en lien avec l'exposition à la violence conjugale. [ 4 ] Depuis le 10 mai 2010, le directeur suit la situation en vertu d'une mesure volontaire signée avec les parents, pour les mêmes motifs.
[ 5 ] Cet enfant subit les contrecoups de la violence verbale et physique entre la mère et son conjoint.
Le conjoint a des problèmes de santé mentale et en plus, il consomme des stupéfiants. [ 6 ] À l'audition du 27 avril 2011, l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse dépose certains documents pour faire la preuve des allégations de la requête: D-2 Dossier de cour antérieur 455-41-000317-024; D-3 Entente sur des mesures volontaires du 11 mai 2010; D-4 Rapport d'évaluation par [l’intervenante 2] du 31 mars 2010; D-5 Rapport d'orientation par [l’intervenante 2] du 13 mai 2010; D-6 Rapport au Tribunal par [l’intervenante 1] du 12 avril 2011; [ 7 ] À cette même audition, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l'enfant à madame C, la grand-mère paternelle de l'enfant qui héberge aussi le père. [ 8 ]
Le directeur demande d'être autorisé à préparer un projet de vie pour cet enfant, excluant tout retour chez l'un ou l'autre des parents. [ 9 ] La mère est présente à cette audition, accompagnée de son avocate et elle admet toutes les allégations contenues à la requête, sauf l'allégation où il est mentionné que l'enfant est «en très bonne relation avec ses grands-parents paternels» (paragraphe 4 q).
La mère prétend que la relation n'est pas si bonne, car si les grands-parents paternels ne donnent pas à X tout ce qu'il veut, il fait des crises et la grand-mère finit par céder pour acheter la paix. [ 10 ] En raison de cela, la mère craint que son fils ait de la difficulté à faire l'apprentissage de son autonomie.
En plus, elle trouve que la grand-mère paternelle prend beaucoup de place; en fait, elle prend toute la place qu'elle-même devrait occuper. [ 11 ] Quant au père, elle trouve qu'il ne met pas suffisamment de discipline à l'enfant, mais elle mentionne qu'elle est capable de s'entendre avec ce dernier. [ 12 ] Par ailleurs, la mère est capable de comprendre qu'elle ne peut recevoir son fils à la maison, car son conjoint n'est pas d'accord et ne veut plus le voir.
Bien sûr, elle préfèrerait quand même l'avoir avec elle, car elle aime son fils. [ 13 ] Pour régler cette situation, elle mentionne qu'il va falloir que son conjoint quitte son domicile et que progressivement, elle puisse reprendre X. [ 14 ] Elle reconnaît aussi qu'il lui est arrivé de parler contre la grand-mère.
Il faudra que la mère réalise que cette situation n'est pas dans l'intérêt de son fils. [ 15 ] C'est clair qu'elle a de la difficulté à s'entendre avec la grand-mère paternelle, car elle dit qu'entre elle et la grand-mère «ça ne marche pas, on se chicane sur tout, même par exemple pour l'achat d'un agenda.»
Elle dit qu'elle n'est pas bienvenue chez la grand-mère paternelle. [ 16 ] La mère déplore que la grand-mère paternelle ne l'appelle pas pour parler du suivi scolaire et médical de son fils, mais elle l'appelle seulement si elle a besoin de quelque chose. [ 17 ] La mère demande d'être informée sur le suivi médical de son fils et aussi sur le suivi scolaire. [ 18 ] À cet égard, le directeur de la protection de la jeunesse, par sa déléguée, devrait prendre des informations auprès de la grand- mère paternelle de façon régulière et les transmettre à la mère pour éviter ce genre de problèmes. [ 19 ] Contrairement à ce qui est écrit dans les rapports, la mère dit respecter les ententes sur les visites, mais c'est plutôt le père parfois qui arrive en retard. [ 20 ] Par contre, elle reconnaît que le père n'a jamais fait preuve de violence conjugale. [ 21 ] Pour l'instant, elle accepte que X aille chez madame C à court terme, mais elle veut être informée quant à sa situation scolaire et sa situation médicale. [ 22 ] Contre-interrogée par l'avocate du D.P.J., elle mentionne que ce qui l'irrite dans sa relation avec madame C, c'est que la grand-mère paternelle veut jouer le rôle qui lui appartient en tant que mère. [ 23 ] L'avocate demande ensuite à la mère si elle pourrait tenter de s'entendre avec la grand-mère paternelle afin que tous les adultes puissent se concentrer sur l'intérêt de X et lui éviter d'être tiraillé : la mère répond qu'elle pense être capable de s'entendre avec le père, beaucoup plus qu'avec la grand-mère.
Encore une fois, elle déplore que la grand-mère fasse tout pour X alors qu'il est capable de faire certaines choses pour l'apprentissage de son autonomie. [ 24 ] En réponse à une question de l'avocate du jeune sur son exclusion du projet de vie, la mère dit comprendre que le D.P.J. ait des craintes concernant sa consommation et aussi, la présence de son conjoint, monsieur D. [ 25 ] Le père est présent et mentionne qu'il est d'accord avec l'orientation du directeur de la protection de la jeunesse.
[ 26 ] Le père n'a pas de commentaires particuliers à exprimer, mais il est d'accord pour que la mère soit informée de la situation de X au niveau de l'école et au niveau de sa santé. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 31 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts mère/enfant soient déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse, selon un calendrier établi entre les parties; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, jusqu'au 30 août 2011; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement, les services offerts par le centre A (
A) dont celui en audiologie et en orthophonie; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de planifier un projet de vie alternatif pour l'enfant au cours des prochains mois, excluant tout retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate du D.P.J.
Me Danielle Dontigny Avocate de l'enfant Me Érica Gosselin Avocate de la mère Date d’audience : 27 avril 2011
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