2017 QCCQ 8073, 2017 QCCQ 8073
Opinion
Protection de la jeunesse — 173501 2017 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005270-171 DATE : 13 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2001 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue qu’une situation de négligence éducative compromet la sécurité et le développement de l’adolescente X. La Directrice recommande l’application de diverses mesures d’aide et de conseil jusqu’au 30 août 2017, avec le maintien de l’adolescente dans son milieu maternel. [ 2 ] Tant l’adolescente que sa mère souscrivent à l’évaluation et l’orientation soumises.
Analyse et décision [ 3 ] La Directrice intervient auprès de l’adolescente et sa famille depuis le 2 février 2015, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Les capacités parentales de la mère sombrent sous le poids de nombreux problèmes personnels. Elle reconnait ne pas être en mesure d’exercer adéquatement son autorité parentale ni de maintenir une routine stable pour sa fille. [ 5 ] Concurremment, X ne fréquente pas l’école et est isolée socialement. Son hygiène est déficiente. Elle verbalise manquer de ressources vestimentaires et alimentaires.
Au surplus, elle se responsabilise devant les diverses difficultés des adultes l’entourant. [ 6 ] X présente des symptômes d’anxiété important, notamment au niveau d’hallucinations, de maux physiques et de perturbations d’humeur. Elle rejette l’autorité parentale de sa mère et n’adhère pas aux règles. [ 7 ] Les parties conviennent d’ententes successives sur l’application de mesures volontaires. Initialement, X est maintenue auprès de sa mère.
En dépit des services offerts (éducateur de milieu, suivi social, etc.), la situation connait peu d’évolution concrète et conséquemment, à compter du 28 janvier 2016, X héberge en famille d’accueil. [ 8 ] L’adolescente chemine positivement en milieu d’accueil et y trouve un équilibre. Elle est en mesure de respecter une routine de vie adaptée et de maintenir de façon autonome ses acquis. Sa fréquentation scolaire demeure un défi.
[ 9 ] X bénéficie maintenant d’un suivi auprès de Santé mentale jeunesse en lien avec la gestion du deuil et la dynamique familiale. Elle y participe bien et en tire des bienfaits. [ 10 ] La mère, de son côté, acquiert une stabilité personnelle et se montre plus disponible pour le suivi social. [ 11 ] Tout en reconnaissant les éléments de précarité qui subsistent, tant l’adolescente que sa mère considèrent qu’une réintégration familiale est maintenant possible avec l’accompagnement de la Directrice.
Entre autres, un éducateur de milieu sera mis en place pour soutenir la famille dans le maintien d’un cadre de vie répondant aux besoins de l’adolescente. [ 12 ] Le Tribunal est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la prolongation des mesures. Les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l’adolescente et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 15 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa situation ou son développement; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] PREND ACTE que les services d’un éducateur de milieu seront mis en place rapidement afin de soutenir l’adolescente et sa famille; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 20 ] TOUTES CES MESURES jusqu’au 30 août 2017; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 13 mars 2017
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