2016 QCCQ 6970, 2016 QCCQ 6970
Opinion
JB4545 Smith-Dorion Auger c. Mega Mitsubishi 2016 QCCQ 6970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023053-157 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS SMITH-DORION AUGER , […], Gatineau (Québec) […] Demandeur c.
MEGA MITSUBISHI ,1261 boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 3J6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Nicolas Smith-Dorion Auger réclame la somme de 2 357,74 $ en remboursement des frais d’intérêt qu’il soutient avoir payés en trop dû à l’erreur de Méga Mitsubishi. [ 2 ] Méga Mitsubishi admet qu’il y a eu une erreur dans le premier contrat de crédit, mais soutient que celle-ci a été faite de bonne foi.
En conséquence, ils ne sont pas responsables de l’augmentation du coût de crédit du demandeur. CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur achète un véhicule Mitsubishi en date du 25 juin 2014. [ 4 ] Dans le prix du véhicule, le commerçant ajoute un montant de 3 200 $, à la demande du demandeur, afin de lui permettre une consolidation de dettes. [ 5 ] Le véhicule a une valeur de 14 793,13 $ bien que le contrat indique 17 993,13 $. [ 6 ] À ce contrat, il est également indiqué à la ligne Z un versement comptant de 2 500 $.
La preuve non contredite démontre que ce montant représente un remboursement du manufacturier. [ 7 ] À la même date, la défenderesse fait signer au demandeur un contrat de vente à tempérament avec la Banque Scotia échelonné sur 84 mois.
Le taux d’intérêt indiqué au prêt est de 2.13 %. [ 8 ] Le financement est accepté par la Banque Scotia et monsieur quitte le commerce avec son véhicule. [ 9 ] Le ou vers le 2 juillet 2014 la défenderesse communique avec le demandeur lui indiquant qu’il était urgent qu’il se présente chez le concessionnaire Mitsubishi. [ 10 ] Lors de cette rencontre, monsieur Auger est informé qu’une erreur s’est glissée dans le contrat de financement et que la banque refuse d’honorer le contrat de vente à tempérament. [ 11 ] Après plusieurs discussions, un nouveau contrat de vente est signé à peu près avec les mêmes mentions.
Mais le contrat de vente à tempérament indique maintenant un terme de 96 mois, un taux fixe d’intérêt à 4.49 % pour 12 mois et un taux variable pour le reste du contrat qui était fixé au moment de la signature à 4.49 %. ANALYSE [ 12 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Smith-Dorion Auger doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] La trame factuelle n’est pas contredite. [ 14 ] Selon la preuve, une erreur est commise lors de la transaction initiale.
Le préposé de la défenderesse fait bénéficier le demandeur de deux promotions, soit le rabais de 2 500 $ et un taux de crédit réduit à 2.13%. [ 15 ] La preuve démontre également que la promotion d’un taux d’intérêt réduit ne s’appliquait pas à ce véhicule. [ 16 ] La question est de savoir qui doit supporter cette erreur. [ 17 ] De façon contractuelle, le demandeur a accepté de corriger l’erreur commise de bonne foi par le préposé de la défenderesse. Mais ce nouveau contrat n’a pas réellement été signé de façon libre et volontaire. L’article 8 de la
Loi sur la Protection du consommateur prévoit que le consommateur, même majeur, peut invoquer la lésion et c’est exactement ce qui s’est passé dans le présent dossier. 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 18 ] Le demandeur n’avait pas le choix de signer le deuxième contrat et d’accepter les conditions qu’on lui imposait comme le souligne l’auteur Jacques Deslauriers dans son ouvrage Vente, Louage, Contrat d’Entreprise ou de Service [1] , le but de la loi est la protection du consommateur : 24.
L’idée de la protection du consommateur s’est considérablement développée à compter des années 1960 et l’un des grands promoteurs de ces principes en Amérique du Nord fut Ralph Nader. Traditionnellement, le consensualisme et la protection des cocontractants reposaient essentiellement sur la liberté contractuelle et la théorique égalité des parties, dont les fondements se sont avérés plutôt un mythe qu’une réalité. Dans une société dont l’économie repose dorénavant essentiellement sur la production de masse, les parties en présence sont d’une part, les producteurs et d’autre part, les consommateurs.
Le rapport de forces étant inégal, les consommateurs sont le plus souvent obligés de signer des contrats d’adhésion. Ils ont besoin de protection devant ces producteurs : protection juridique, reconnaissance de leur liberté de choix, de leur droit au respect des garanties contre les défauts cachés dont pourraient être affectés les biens achetés, protection contre les produits dangereux qui peuvent être mis en marché. Les produits dangereux peuvent se retrouver dans le domaine de l’alimentation, des appareils, des automobiles, des outils ou autres.
Plusieurs dispositions législatives ont été adoptées en ce sens. [ 19 ] La défenderesse n’était pas de mauvaise foi mais l’erreur de son préposé doit être assumée par le commerçant. [ 20 ] Qu’en est-t-il des montants réclamés? [ 21 ] La preuve prépondérante a démontré que le taux de crédit auquel le demandeur s’est engagé dans le deuxième contrat est variable et que le terme consenti est plus long que prévu dans le contrat initial. [ 22 ] Le contrat n’est pas arrivé à échéance et le Tribunal ne peut pas évaluer de façon précise l’augmentation du coût de crédit subit pas le demandeur. [ 23 ] En conséquence de la preuve entendue, le Tribunal arbitre les dommages subis par le demandeur à 60 % de la différence dans l’augmentation des frais de crédit soit 1 354,64 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Méga Mitsubishi à payer au demandeur Nicolas Smith-Dorion Auger 1 354,64 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 novembre 2015 et les frais de justice au montant de 133,90 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 28 juin 2016
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