2014 QCCA 2328, 2014 QCCA 2328
Opinion
ArcelorMittal Montréal inc. c. L. Bélanger Métal inc. 2014 QCCA 2328 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008858-141 (400-17-003330-137) DATE : 17 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. L. BÉLANGER MÉTAL INC. et GUY BÉLANGER INTIMÉS – Défendeurs et GESTION GUY BÉLANGER
(1996) INC. INTIMÉE – Mise en cause et LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS AVOCATS S.E.N.C.R.L. MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante ArcelorMittal Montréal inc. (« ArcelorMittal ») me demande l'autorisation d'appeler du jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Michel Richard), rendu le 23 octobre 2014 [1] , qui rejette sa requête recherchant le dévoilement d’une preuve obtenue en exécution d'une ordonnance de type Anton Piller . [ 2 ] Elle désire utiliser cette preuve pour contester la requête des intimés L. Bélanger Métal Inc., Guy Bélanger et Gestion Guy Bélanger
(1996) Inc. (« Bélanger ») qui sollicitent de la Cour supérieure un jugement en annulation de cette ordonnance. [ 3 ] ArcelorMittal, qui au départ recherchait la conservation d’une preuve qu’elle estimait être en péril si celle-ci demeurait entre les mains de Bélanger, souhaite maintenant convertir cette mesure de protection en un véritable processus de divulgation. [ 4 ] J'estime que le jugement interlocutoire entrepris ne peut être l'objet d'un appel immédiat au motif qu'il ne décide pas du litige sur le fond et n'ordonne pas davantage de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 5 ] Il convient dès maintenant de revoir l’historique des procédures dans ce dossier. [ 6 ] Dans un litige opposant principalement deux actionnaires de l’intimée L.
Bélanger Métal inc., en l’occurrence Guy Bélanger et ArcelorMittal, cette dernière a obtenu de la Cour supérieure le 10 décembre 2013 dans le cadre d’une action en oppression [2] une ordonnance de type Anton Piller [3] . [ 7 ] Cette ordonnance a été reconduite le 17 décembre 2013 sans opposition de la part de Bélanger. [ 8 ] Ce n'est que le 23 septembre 2014 que Bélanger décide de contester l'ordonnance litigieuse en demandant au Tribunal de prononcer son annulation. [ 9 ] L’audition au fond de cette requête en annulation n'a pas encore eu lieu.
C'est en préparation de cette audition qu’ArcelorMittal a demandé au juge de première instance le dévoilement de la preuve saisie à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller . [ 10 ] Le juge des requêtes a rejeté cette demande essentiellement pour les motifs suivants : [19] Selon la pièce P-13 du 30 septembre 2013 (soit avant le début des procédures qui datent de décembre 2013) la défenderesse a donné accès à la demanderesse à tous ses livres comptables et a même autorisé cette dernière à maintenir un de ses représentants dans ses locaux. [20] Il apparaît de la contestation de la défenderesse qu’elle n’aurait jamais refusé de divulguer les informations demandées. [21] Elle aurait même consenti, et cela fait
partie de la requête pour l’obtention de l’Anton Piller, à ce que le vérificateur Deloitte fasse une vérification diligente des faits dont la demanderesse se plaignait et ce rapport indique bien que la défenderesse a mis à la disposition de ces professionnels tous les documents pertinents aux vérifications à propos desquelles la demanderesse désirait obtenir des informations. Le fait que leur classement était inadéquat n’empêche pas leur divulgation.
[22] Il apparaît difficilement conciliable que la défenderesse aurait refusé de fournir des informations maintes fois demandées en prenant connaissance de la requête en annulation et des pièces au dossier. [23] Il appert de plus que la demanderesse dans le cadre de l’obtention de sa requête Anton Piller aurait caché que ses vérificateurs auraient maintes fois vérifié la comptabilité de la défenderesse par l’intermédiaire du bureau de Deloitte. [24] La portée de la reconnaissance faite par le défendeur que le terrain acheté l’a été à un prix inférieur à celui ayant fait l’objet des pourparlers entre la défenderesse et la demanderesse pourrait vraisemblablement avoir peut-être une conséquence uniquement sur le prêt hypothécaire consenti par la demanderesse à la défenderesse. [ 11 ] La question du droit du saisissant d’accéder à la preuve confisquée à l’occasion de l’exécution d’une ordonnance de type Anton Piller a été répondue de manière exhaustive dans l'arrêt de notre Cour rendu dans l’affaire IMS Health Canada inc. c.
Think Business Insights Ltd . [4] . Le juge Gascon (alors à la Cour d'appel) écrit : [60] Selon moi, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'état actuel du droit, il n'y a pas de droit d'accès immédiat et automatique à la preuve saisie à l'occasion de chaque débat sur une requête en annulation d'une ordonnance Anton Piller. [61] Je reconnais que, lors du débat sur la requête en annulation, le juge procède de novo à l'analyse de la justification de l'ordonnance prononcée. De ce fait, cela permet le dépôt d'une preuve, même postérieure à l'ordonnance rendue ex parte .
Cependant, il ne va pas de soi que cela comprend nécessairement et en tout temps la preuve saisie. [62] Lorsque lue correctement, je considère que la jurisprudence pertinente indique plutôt qu'il s'agit chaque fois de l'exercice d'une discrétion du juge d'instance appelé à statuer sur la question. À mes yeux, cette discrétion est principalement tributaire des circonstances propres au dossier concerné, des motifs d'annulation invoqués et de l'intérêt de la justice. [ 12 ] Un jugement interlocutoire jouira de l'autorité de la chose jugée que s’il se prononce sur les droits des parties et préjuge le fond [5] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce et la décision interlocutoire contestée ne peut avoir pour effet de lier le juge appelé à trancher la contestation de l’ordonnance en cause [6] . [ 13 ] Contrairement à ce que soutient ArcelorMittal, la demande de dévoilement présentée au juge des requêtes n'a pas définitivement été réglée par la décision interlocutoire entreprise.
Au final, il appartiendra au juge du fond appelé à se prononcer sur la demande d’annulation de l'ordonnance Anton Piller d'exercer sa discrétion dans le sens de permettre ou pas, selon le cas, une divulgation complète ou partielle des éléments saisis, et ce, aux conditions qu'il jugera alors opportunes d’ordonner. [ 14 ] Comme le rappelle le juge Gascon, le juge du fond appelé à trancher la question ici présentée au juge des requêtes exercera alors sa discrétion selon les « circonstances propres au dossier concerné, des motifs d'annulation invoqués et de l'intérêt de la justice ».
Il appartiendra à ArcelorMittal de convaincre le Tribunal qu'une approche différente est nécessaire aux fins de maintenir un juste équilibre entre les forces en présence, et ce, dans le meilleur intérêt de la justice. Pour ces motifs, le soussigné : [ 15 ] Rejette la requête avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Hugues La Rue Morency, Société d'Avocats Pour la requérante Me Claude A. Roy Roy, Gervais Pour l'intimée L. Bélanger Métal inc. Me Mihnea Bantoiu Létourneau, Gagné Pour les intimés Guy Bélanger et Gestion Guy Bélanger (1996) inc.
Me Danielle Ferron (absente) Langlois, Kronström Pour la mise en cause Date d’audience : 16 décembre 2014
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