2022 QCCA 678, 2022 QCCA 678
Opinion
Vaillancourt c. R. 2022 QCCA 678 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003844-219 (350-01-036853-189) DATE : 12 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARC VAILLANCOURT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu séance tenante le 15 février 2021 par l’honorable Réna Émond [2] de la Cour du Québec, district de Beauce, qui le déclare coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool, de conduite dangereuse et de fuite en étant poursuivi par un agent de la paix. * * * [ 2 ] Le samedi 3 février 2018, en soirée, les agents Francis Verpaelst et Dominique Rousseau patrouillent dans la municipalité de Tring-Jonction. [ 3 ] Vers 22 h 35, ils s’engagent sur le rang Saint-Louis où la limite de vitesse permise est de 80 km/h.
L’agent Verpaelst aperçoit une camionnette arrivant à vive allure en sens inverse. Il déverrouille alors son cinémomètre et capte une vitesse de 110 km/h. [ 4 ] Lorsque la camionnette croise la voiture de police, les policiers entendent le moteur de la camionnette révolutionner et constatent que l’arrière vacille de gauche à droite, démontrant « une certaine perte de contrôle en accélération » [3] . L’agent Verpaelst fait alors demi-tour dans le dessein d’intercepter le conducteur. [ 5 ] Un nuage de poudrerie s’élève derrière la camionnette, rendant la visibilité des policiers presque nulle.
L’agent Verpaelst décide donc de ne pas actionner ses gyrophares pour ne pas s’aveugler davantage. Il doit circuler à une vitesse d’environ 150 km/h pour se rapprocher de la camionnette. [ 6 ] Lorsque la camionnette approche de l’intersection en « T » qui relie le rang Saint-Louis et l’avenue Commerciale, la voiture de police se trouve environ à 200 mètres derrière elle; c’est à ce moment que l’agent Verpaelst actionne les gyrophares. [ 7 ] Le conducteur de la camionnette omet de faire son arrêt obligatoire à l’intersection et s’engage à droite sur l’avenue Commerciale.
Il accélère et part en dérapage, le véhicule zigzagant de gauche à droite sur une distance d’environ 150 mètres. Il en perd finalement le contrôle et percute le banc de neige dans la voie inverse, faisant ainsi basculer la camionnette sur le côté. Il est 22 h 39. [ 8 ] Les agents sont témoins de l’accident. L’agent Verpaelst immobilise la voiture de police entre les deux voies.
Les policiers se dirigent vers la camionnette et y trouvent deux hommes, soit l’appelant au fond du véhicule du côté conducteur et le passager retenu en hauteur par sa ceinture de sécurité. [ 9 ] Les deux hommes sont conscients et sortent de la camionnette avec l’aide des pompiers. L’appelant saigne au niveau du sourcil et de la lèvre et il a les mains maculées de sang. L’agent Verpaelst procède dès lors à son arrestation pour avoir fui alors qu’il le poursuivait et lui donne ses droits verbalement. [ 10 ] Les deux hommes s’assoient ensuite dans la voiture de police.
En attendant l’arrivée de l’ambulance, les policiers s’entretiennent avec eux par les vitres baissées de la voiture. [ 11 ] L’agent Verpaelst constate une légère odeur d’alcool se dégageant de l’haleine de l’appelant; il a les yeux rouges et parle mollement. Il témoignera à l’audience qu’étant alors à l’étape des soupçons, il décide de procéder à un test au moyen d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). Il demande à l’appelant à quand remonte sa dernière consommation d’alcool et lui lit l’ordre de fournir
un échantillon d’haleine. L’appelant est collaboratif, mais le test s’avère non concluant, son souffle n’étant pas suffisant. Entre-temps, les ambulanciers arrivent, immobilisent l’appelant sur une civière et indiquent qu’ils devront le transporter à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie. [ 12 ] À 23 h 04, l’agent Verpaelst se dirige vers l’ambulance avec l’intention de procéder à un deuxième test au moyen de l’ADA.
Posté dans l’habitacle de l’ambulance, un espace clos éclairé, il hume alors pour la première fois une forte odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’appelant et remarque encore ses yeux très rouges et sa mauvaise élocution.
Il note qu’il devient impoli et arrogant. [ 13 ] Considérant ces signes d’ébriété, la conduite erratique de l’appelant et l’accident, l’agent décide qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’appelant a conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool. [ 14 ] À 23 h 06, l’agent Verpaelst procède à l’arrestation de l’appelant, lui lit ses droits au silence et à l’avocat. Il lui lit également l’ordre de fournir des échantillons de sang. L’appelant verbalise sa volonté d’obtenir l’assistance d’un avocat.
Pour l’agent Verpaelst, il est évident que l’appelant sera mis en contact avec un avocat dès son arrivée au centre hospitalier, mais il ne se souvient pas si lui ou l’agente Rousseau a mentionné ceci à l’appelant. Quelques minutes plus tard, tous se dirigent vers l’hôpital. [ 15 ] À 23 h 40, dès son arrivée à l’hôpital, l’appelant est pris en charge par la D re Cindy Bouchard. Vers 23 h 52, celle-ci mentionne que l’appelant est apte à consentir et que les prélèvements sanguins peuvent être effectués. [ 16 ] L’agente Rousseau demande à l’appelant s’il veut toujours contacter un avocat, ce qu’il confirme.
Il s’entretient avec un avocat par téléphone de 23 h 56 à 23 h 58 dans la salle d’examen, alors que les policiers attendent de l’autre côté de la porte close. [ 17 ] L’agente Rousseau réordonne ensuite à l’appelant de fournir des échantillons de sang, ce à quoi il consent. À 00 h 08, l’infirmière Alex Paré prélève les deux échantillons qui sont scellés sur place. [ 18 ] L’alcoolémie dans le sang de l’appelant est de 215 milligrammes par 100 millilitres de sang. * * * [ 19 ] Le premier moyen d’appel cible plusieurs erreurs d’appréciation de la crédibilité des témoins que la juge aurait commises.
L’appelant pointe d’abord sept contradictions dans les versions offertes par les agents Verpaelst et Rousseau. Il reproche à la juge d’avoir mis un accent démesuré sur le comportement et l’attitude intègres de ces deux agents. Il détecte ensuite des erreurs à propos des notes prises (ou non) par ceux-ci. Puis, il s’en prend à la mémoire défaillante de l’agent Verpaelst concernant la formulation des demandes légales et des droits figurant sur la carte utilisée à l’époque pour ordonner les prélèvements sanguins.
Enfin, l’appelant soulève des « contradictions aveuglantes » issues du témoignage de la D re Cindy Bouchard. [ 20 ] Avant de scruter les erreurs invoquées par l’appelant, quelques mots sur la norme d’intervention en matière de crédibilité des témoins. [ 21 ] Il est reconnu que l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait qui commande une déférence particulière [4] . Seule l’appréciation « qui ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » pourra être écartée [5] .
Les perceptions du juge de première instance doivent être respectées, sauf lorsqu’elles laissent voir une erreur manifeste et déterminante [6] . Une cour d’appel interviendra très rarement à ce sujet puisque, après tout, seul le juge du procès a le bénéfice d’entendre et de voir les témoins, à la différence du juge d’appel [7] . * * * [ 22 ] L’appelant reproche à la juge du procès d’avoir omis de tenir compte de plusieurs contradictions dans les dépositions offertes par les deux témoins de la poursuite.
Examinons chacune de ces contradictions. [ 23 ] La première contradiction concerne des divergences entre les témoignages des policiers Rousseau et Verpaelst au sujet de l’existence de motifs raisonnables de croire que l’appelant conduisait avec les facultés affaiblies. [ 24 ] Même si l’agente Rousseau n’a pas formellement témoigné à l’audience de l’existence de tels « motifs raisonnables de croire », il n’en demeure pas moins qu’elle a exprimé son accord avec la décision prise par son collègue Verpaelst de placer l’appelant en état d’arrestation.
Dans son témoignage, l’agente Rousseau souligne que l’agent Verpaelst lui a fait part des constatations suivantes : R Le sergent Verpaelst est rentré, lui, dans l’ambulance. Puis à ce moment-là, il a... il a constaté et il m’en a... il m’en a fait part que l’odeur d’alcool était plus... plus présente . Moi, je la sentais toujours, même si j’étais à l’extérieur.
Puis avec les constatations qu’il a faites, on... il en a tout de suite convenu que on avait les motifs pour le... le mettre en état d’arrestation, là, au niveau de l’alcool, sans refaire un deuxième test au niveau de l’ADA . [8] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Il n’y a, contrairement à ce qu’avance l’appelant, aucune divergence dans les versions offertes par les policiers Rousseau et Verpaelst. [ 26 ] L’appelant soulève une deuxième contradiction à propos d’une deuxième demande adressée à l’appelant par l’agent Verpaelst de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA.
Selon la juge, la demande aurait été notée par l’agente Rousseau dans son calepin, alors que l’agent Verpaelst « explique que tel n’est pas le cas » [9] . L’appelant reproche ainsi à la juge d’avoir préféré la version de l’agent Verpaelst à celle, documentée, de l’agente Rousseau. [ 27 ] Ce reproche est infondé et surtout sans conséquence sur la crédibilité des deux agents. La juge a tenu compte des versions
différentes offertes par les deux agents à ce sujet et a conclu que, de toute façon, ils étaient d’accord « que les motifs raisonnables de croire à une conduite en état d’ébriété soient alors présents et que la demande d’ADA n’a pas été effectuée » [10] . [ 28 ] Troisième contradiction : l’appelant s’explique mal l’omission de la juge de commenter l’apparente contradiction dans le témoignage de l’agent Verpaelst portant sur son état de confusion.
L’agent Verpaelst disait de l’appelant qu’il était confus et mêlé dans la voiture de police et, du même souffle, qu’il était en mesure de comprendre parfaitement ses droits. [ 29 ] L’appelant a tort. La juge interprète raisonnablement la preuve en affirmant que « même si l’accusé est secoué par l’accident, il est collaboratif et semble bien comprendre » [11] . Il n’y a ici aucune contradiction dans les propos tenus par l’agent Verpaelst.
Cette affirmation rejoint la conclusion de la D re Cindy Bouchard selon laquelle l’appelant était « orienté dans le temps et dans le lieu, pas trop confus et capable de consentir » [12] . [ 30 ] L’appelant soulève une quatrième contradiction dans les témoignages des agents Verpaelst et Rousseau concernant la distance entre son véhicule et la voiture de police au moment où les gyrophares de ce dernier sont activés [13] .
Le policier Verpaelst témoigne que le véhicule de patrouille est à environ 200 mètres du véhicule de l’appelant alors que la policière Rousseau affirme que les gyrophares sont activés à 200 mètres de l’intersection du rang Saint-Louis et de l’avenue Commerciale à Tring-Jonction [14] . [ 31 ] À vrai dire, sur l’essentiel, ces dépositions révèlent la même chose, à savoir que le véhicule de l’appelant était près de l’intersection au moment où les gyrophares sont activés et qu’au même moment le véhicule de patrouille se trouvait à un peu plus de 200 mètres de l’intersection. [ 32 ] L’appelant avance comme cinquième contradiction les versions différentes des agents concernant l’odeur d’alcool dégagée dans l’ambulance.
Selon lui, l’agente Rousseau indique qu’au moment où l’appelant et son collègue Verpaelst sont dans l’ambulance, elle sent toujours l’odeur d’alcool, même si elle est à l’extérieur de l’ambulance. Cette version de l’agente Rousseau ne contredit aucunement celle de l’agent Verpaelst ni la conclusion factuelle de la juge voulant que l’odeur d’alcool dans l’ambulance fût forte [15] . [ 33 ] L’appelant soulève une sixième contradiction dans les versions des policiers quant à l’état de la route empruntée par les véhicules le 3 février 2018. La juge aurait omis de noter cette contradiction. [ 34 ] Cela est inexact.
La juge tient visiblement compte de la divergence mineure entre les témoignages des policiers à cet égard puisqu’elle indique : « [l]’agent Verpaelst n’est pas certain si le rang est éclairé de lampadaires, mais affirme qu’il ne comporte pas de vallons, sinon qu’ils sont légers. L’agente Rousseau est d’avis que le rang est vallonneux » [16] .
Elle affirme en outre que les divergences dans les témoignages des policiers « portent sur des détails peu nombreux qui n’ont pas de conséquences sur l’existence et la véracité des motifs raisonnables de croire à la commission de tous les crimes reprochés » [17] . [ 35 ] Enfin, la dernière contradiction relevée concerne le changement d’attitude de l’appelant noté par les agents lorsqu’il est immobilisé sur une civière dans l’ambulance.
L’agente Rousseau le décrit comme impoli, moins avenant et précise qu’il a l’air de vouloir moins collaborer [18] , tandis que l’agent Verpaelst le décrit comme arrogant, confus et impoli [19] . Si leur choix de vocabulaire descriptif est différent, l’analyse de leur témoignage ne dévoile en rien une contradiction nécessitant d’être considérée par la juge. [ 36 ] Quant aux notes prises par les deux policiers, la juge est consciente que les omissions auraient pu signaler un problème de crédibilité [20] , mais, au final, elle conclut que ces écarts n’affectent pas la fiabilité de leurs témoignages.
Faute d’erreur manifeste et déterminante, la juge ayant vu et entendu les témoins, cette détermination commande la déférence. [ 37 ] En ce qui a trait aux « contradictions aveuglantes » dans le témoignage de la D re Cindy Bouchard qui se serait méprise sur la date de l’événement, cette assertion ne résiste pas à l’analyse. Les notes médicales à partir desquelles elle a témoigné correspondent bel et bien à l’événement survenu le 3 février 2018 [21] .
Le témoignage de l’infirmière Alex Paré, qui a prélevé les échantillons sanguins de l’appelant, confirme également la date de l’événement et les interventions effectuées auprès de ce dernier par elle et la D re Bouchard [22] . * * * [ 38 ] En somme, au regard de la norme d’intervention, l’appelant échoue à convaincre la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante concernant l’appréciation de la crédibilité des témoins par la juge de première instance. * * * [ 39 ] Le deuxième moyen d’appel attaque la décision de la juge de rejeter
sommairement la requête de l’appelant portant sur la transgression de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit conformément à l’ alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). [ 40 ] Suivant en cela les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Cody [23] , la juge avait le pouvoir de rejeter
sommairement cette requête s’il s’avérait qu’elle ne présentait aucune chance raisonnable de succès [24] . [ 41 ] Il importe de souligner qu’avant de trancher la requête, la juge a informé l’avocate de l’appelant que sa « requête déposée ne comportait un exposé concis et complet de son objet, ni un exposé détaillé de ses fondements factuels qui en permettent l’examen
sommaire » [25] . Elle lui a également demandé de « préciser des choses, parce que vous avez à tout le moins un fardeau de présentation concernant ces deux points-là » [26] . En guise de réponse, la juge mentionne qu’elle a « reçu une requête amendée dans laquelle vous avez tout simplement corrigé, ajouté le fait que vous prétendez que les droits aux articles 8, 9 et 10 ont été enfreints sans autres précisions relativement aux éléments factuels » [27] . Dans ces circonstances, la juge a bien exercé sa discrétion et a motivé adéquatement la raison pour laquelle les faits rapportés dans la requête ne présentaient aucune chance raisonnable de succès [28] . Il n’y a pas matière à intervention.
[ 42 ] Par ailleurs, s’il est vrai que le délai entre la lecture des droits (23 h 06) et l’appel à l’avocat (23 h 56) s’avère passablement long, il pouvait certes s’expliquer par les circonstances particulières de l’affaire (attente de l’ambulance, température hivernale, accident survenu en plein milieu de l’artère).
Il appert de plus que ce droit a été exercé à la première occasion raisonnable, soit au centre hospitalier. * * * [ 43 ] Le troisième moyen d’appel se rapporte à la validité de l’ordonnance de fournir les échantillons sanguins. [ 44 ] La valeur de ce moyen d’appel semble bien relative puisque la preuve recueillie au moyen de ces échantillons vise nommément le chef d’infraction de la conduite de son véhicule alors que l’appelant avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Or, l’intimée a retiré ce chef d’infraction en cours d’audience, de sorte que la juge a fortement limité les inférences à tirer de cet élément de preuve à la seule présence d’alcool dans le sang, alors que, de toute façon, cela était établi par plusieurs autres éléments de preuve. [ 45 ] Quoi qu’il en soit, la Cour est néanmoins d’avis que ce moyen d’appel, que l’appelant décline de deux façons, doit être rejeté. Voici pourquoi. [ 46 ] L’appelant plaide en premier lieu que la juge erre dans l’évaluation de la requête en exclusion de la preuve fondée sur l’
article 8 de la Charte puisque, selon lui, la demande de fournir des échantillons sanguins n’était pas valide. Non valide en raison des différences entre la lecture des droits faite avec la carte lors de l’événement du 3 février 2018 et celle décrite à l’audience par l’agent Verpaelst sans cette carte .
L’appelant soutient que la juge aurait dû traiter des conséquences de cette carte « perdue » sur l’admissibilité de la preuve de prélèvement des échantillons de sang. [ 47 ] Pour que le certificat d’analyste soit admis en preuve, la poursuite doit établir que la demande de fournir des échantillons de sang a été faite conformément au paragraphe 254(3) C.cr . [29] qui s’appliquait à la date de l’infraction.
De même, cet ordre doit comprendre un énoncé des garanties prévues au paragraphe 254(4) C.cr . [30] . [ 48 ] Il aurait été certes utile que l’agent Verpaelst ait la carte utilisée en 2018 lorsqu’il a témoigné devant la juge. Toutefois, cela ne change rien au fait qu’il a confirmé la quasi-similitude entre les deux cartes et noté l’absence de différences entre celles-ci. La juge a accordé une très grande crédibilité à l’agent Verpaelst.
Elle n’a pas commis d’erreur en n’abordant pas la question des mots exacts utilisés pour donner l’ordre de fournir les échantillons sanguins et de son impact sur l’admissibilité du certificat d’analyste. Du reste, le fait de ne pas utiliser les mots exacts figurant sur la carte n’invalide pas le certificat. L’ordre de fournir les échantillons sanguins, dans ces circonstances, était valide. [ 49 ] En second lieu, l’appelant plaide que l’agent Verpaelst n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool.
Celui-ci témoigne qu’il a « [d]es motifs de croire que Monsieur Vaillancourt avait conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool » [31] . [ 50 ] Il est vrai que l’agent Verpaelst semble confondre les motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool et les motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 51 ] Il n’en demeure cependant pas moins qu’il a bien compris la distinction entre les deux concepts puisqu’il décide de se passer de l’ADA et de mettre l’appelant en état d’arrestation dès après avoir constaté chez lui la présence de signes objectifs additionnels dans l’ambulance (une forte odeur d’alcool, yeux rougis, légère confusion, élocution molle, comportement arrogant, irrespect des consignes) juxtaposés à la conduite dangereuse, à l’accélération à l’intersection, à l’omission d’effectuer l’arrêt obligatoire, à la fuite, au dérapage et à la perte de contrôle du véhicule.
C’est ce qui a permis à l’agent Verpaelst d’être convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire que l’appelant a conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. [ 52 ] Reste cependant à savoir si l’agent avait les éléments suffisants pour ordonner le prélèvement des échantillons sanguins conformément au paragraphe 254(3) a )(ii) C.cr .
Dit autrement, l’agent avait-il des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de l’appelant, celui-ci était incapable de fournir un échantillon d’haleine ou que le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable? [ 53 ] Il va de soi que l’agent doit tenir compte de l’état physique du suspect. C’est exactement ce qu’il a fait. La juge interprète de façon raisonnable le témoignage de l’agent Verpaelst en affirmant : « [p]uisque les ambulanciers informent l’agent Verpaelst que l’accusé sera transporté à l’hôpital, un alcootest sera difficilement réalisable.
Il intime donc à l’accusé l’ordre de fournir des échantillons sanguins » [32] . [ 54 ] L’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur en étant d’avis que, en raison de son état de santé, le policier pouvait légitimement ordonner le prélèvement des échantillons sanguins au sens du sous-alinéa 254(3) a )(ii) C.cr ., prélèvement auquel l’appelant a d’ailleurs consenti valablement. * * * [ 55 ] Dans son quatrième moyen d’appel , l’appelant prétend que la juge du procès a erré en concluant qu’il existait une preuve hors de tout doute raisonnable de capacité affaiblie. [ 56 ] Il a tort. [ 57 ] Après avoir énoncé le fardeau de preuve incombant à la poursuite, la juge examine les éléments essentiels de l’infraction de la conduite d’un véhicule dans une situation de capacité affaiblie par l’effet de l’alcool.
[ 58 ] Comme on le sait, la juge prend expressément la peine de se mettre en garde de ne pas inférer que l’alcoolémie de 215 milligrammes par 100 millilitres de sang détectée dans l’organisme de l’appelant signifie que la preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire est établie [33] . [ 59 ] Elle s’explique de façon détaillée en insistant sur le fait que l’affaiblissement de la capacité de conduire découle de faits observables et des constatations des policiers [34] . * * * [ 60 ] Enfin, le cinquième moyen d’appel porte sur l’erreur imputée à la juge relativement à l’infraction de fuite.
L’appelant prétend qu’il « était déjà dans l’intersection en train de tourner lorsque les gyrophares ont été activés » [35] . Puisqu’il a perdu le contrôle de son véhicule quelques secondes plus tard, il n’y a aucune preuve d’une intention spécifique de fuir le véhicule policier.
Cela aurait dû semer un doute raisonnable dans l’esprit de la juge de première instance. [ 61 ] La question de savoir si l’appelant avait l’intention spécifique de fuir est tributaire de la preuve circonstancielle retenue par la juge [36] . [ 62 ] Contrairement à la prétention de l’appelant, le témoignage de l’agente Rousseau ne révèle pas qu’il « était déjà dans l’intersection en train de tourner lorsque les gyrophares ont été activés » [37] , mais plutôt que celui-ci était assez près de l’intersection où il aurait pu et dû s’immobiliser pour compléter son arrêt obligatoire. [ 63 ] À cet égard, la juge conclut d’ailleurs que plusieurs pieds séparent le véhicule de l’appelant de l’intersection au moment où les gyrophares sont actionnés : La preuve présentée ne permet d’apprécier ne serait-ce qu’une seule raison l’empêchant de s’immobiliser immédiatement dans le rang alors qu’il a devant lui plusieurs pieds qui le séparent d’une intersection comportant un arrêt ou même un peu plus loin sur l’avenue Commerciale.
De plus, il n’apparaît pas qu’il lui était impossible de s’arrêter sur cette artère plutôt que d’y circuler dans la voie inverse. [38] [ 64 ] Il ressort de ce passage que la juge prend aussi en compte le fait que l’appelant ne s’immobilise pas sur l’avenue Commerciale, une fois son virage complété. Il choisit plutôt d’accélérer. À ce moment, il n’est pas contesté que les gyrophares illuminent le secteur. La juge note, au surplus, qu’aucun autre véhicule ne circule dans les environs [39] .
Bref, la conclusion de la juge voulant que l’appelant eût l’intention de fuir les policiers trouve appui dans la preuve et mérite déférence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 65 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Shannon Gunn Emery gunn law group Pour l’appelant Me Jérémy Lamonde directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 mai 2022
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