2022 QCCA 1206, 2022 QCCA 1206
Opinion
Droit de la famille — 221544 2022 QCCA 1206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030193-221 ( 500-12-354343-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES J… D… Me Lucianie Casséus M e Marie-Pier Ferron ( TLM Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F… H… Me Jonathan Shulak Émilie FAY, stagiaire en droit ( Devine Schachter Polak ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 août 2022 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Montréal . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
16 h 40 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu 22 août 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Marie- Christine Hivon), autorisant l’intimée à déménager en France avec les enfants mineurs des parties.
Le requérant demande aussi que l’autorisation de déménager soit suspendue le temps que l’appel soit entendu. * * * [ 2 ] Les parties sont les parents de deux enfants, X, 8 ans et Y, 5 ans. [ 3 ] Ils sont tous deux originaires de la France où ils se sont mariés en 2011. Ils ont déménagé au Québec en 2015 et y vivent depuis. [ 4 ] En mars 2022, les parties conviennent de retourner en France avec les enfants.
Leur départ est fixé au 2 août 2022. [ 5 ] Le 21 juin 2022, l'intimée quitte la résidence familiale pour un centre d'hébergement pour victimes de violences conjugales. [ 6 ] En juillet 2022, le requérant dépose une demande de divorce. [ 7 ] L'intimée présente une requête pour permission de déménager avec les enfants. La requête est entendue le 19 août 2022. L’audition dure une journée et les deux parties témoignent. * * * [ 8 ] Le jugement porte sur des mesures provisoires. Un tel jugement, rendu en cours d’instance, peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il décide en
partie le litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie [1] . [ 9 ] La permission d’appeler d’un jugement portant sur une mesure provisoire de garde n’est accordée que rarement comme l’explique le juge Hamilton dans Droit de la famille – 221355 [2] : La permission d’appeler d’un jugement portant sur une mesure provisoire de garde n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime » [2] . D’abord, étant donné le caractère « temporaire et révisable » des jugements sur les mesures provisoires [3] , qui peuvent être révisés en cours d’instance, si un changement de circonstances le justifie, et qui ne lient par ailleurs pas le juge du fond, il est difficile de démontrer qu’un tel jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De plus, le juge de première instance jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire, en particulier sur les questions touchant à la garde, et la norme d’intervention de la Cour est particulièrement exigeante [4] . Enfin, les « considérations de politiques judiciaires relatives à la rapidité des instances de divorce », de même que le « souci d’éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles » militent en faveur d’une approche restrictive [5] .
Pour obtenir la permission, le requérant devra généralement démontrer que le jugement souffre de faiblesses évidentes [6] . [Références omises] [ 10 ] Le requérant soutient que sa requête satisfait aux critères pour que la permission d'appel soit accordée. Il soutient que la juge a commis plusieurs erreurs, dont les principales se résument ainsi : • la juge n’aborde pas la notion d’urgence;
• la juge néglige d’analyser l’intérêt de l’enfant au regard de tous les facteurs pertinents prévus à la
Loi sur le divorce (la LD ). Ses conclusions concernant l'intérêt supérieur des enfants reposent plutôt sur l'intention des parties de retourner en France, laquelle était antérieure à leur séparation.
Selon le requérant, la juge aurait dû analyser l'intérêt supérieur des parties à la lumière de la rupture du couple; • la juge omet d'analyser le partage du temps parental avant de décider du déménagement ; et • la juge erre dans sa compréhension de la notion de statu quo et sa conclusion qu’il existait un arrangement de garde déjà conclu entre les parties. [ 11 ] Le requérant fait valoir que le jugement crée clairement un préjudice irréparable en ce que les enfants seront complètement déracinés et devront déménager dans un pays qu'ils ne connaissent pas et fréquenter une nouvelle école. [ 12 ] Le requérant n'a pas réussi à me convaincre qu'il satisfait les critères pour que la permission d'interjeter appel lui soit accordée. [ 13 ] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le fait que l'intimée déménage avec les enfants n'est pas suffisant, comme l'a déjà reconnu la Cour [3] .
Le juge saisi du fond de l'affaire ne sera pas lié par le jugement et, comme le soulignait le juge Hamilton dans Droit de la famille - 221335 [4] , si une modification au statu quo créait un préjudice irréparable, pratiquement tous les jugements sur les mesures provisoires satisferaient au test pour la permission d'en appeler. Cela ne veut pas dire que le déménagement n'aura pas, au moins dans une certaine mesure, un impact déstabilisant sur la vie des enfants, mais cela faisait
partie des facteurs que la juge a soupesés. [ 14 ] En outre, le requérant n'a pas réussi à me convaincre d'une quelconque faiblesse apparente dans le jugement. [ 15 ] En ce qui concerne la question de l'urgence, il y a une certaine confusion dans la manière dont l'affaire a été fixée pour audition. La requête de l'intimée visant à obtenir la permission de déménager a été présentée en urgence. En outre, selon le paragraphe 101 du jugement, elle restera en vigueur jusqu'au 24 octobre 2022.
Cela suggère, comme le soutient le requérant, que le jugement a été rendu sur une base intérimaire et non provisoire et que l'urgence était donc un facteur à considérer. [ 16 ] Bien que je comprenne la position du requérant, je ne peux pas y souscrire. Il ressort du jugement qu'il a été rendu sur une base provisoire. C'est précisément ce qu'a indiqué la juge et les parties ont toutes deux témoigné devant elle. En outre, il ressort du procès- verbal du 2 août 2022 que les parties ont accepté de procéder ainsi. Cela laisse toutefois ouverte la question de savoir ce qui sera précisément débattu le 24 octobre 2022.
Comme il est peu probable que la juge ait voulu que la question du déménagement fasse l'objet d'une deuxième audience sur une base provisoire, je ne peux que présumer que l’audition sera principalement en lien avec le partage du temps familial. Quoi qu'il en soit, ce sera une question pour le juge de la Cour supérieure saisi de l'affaire le 24 octobre 2022. [ 17 ] De plus, je ne suis pas d'accord que la juge a omis d'analyser pleinement l'intérêt supérieur des enfants.
Elle l'a fait en se référant non seulement aux facteurs énoncés dans la LD , y compris les allégations de violence, mais aussi à ceux de l'arrêt récent de la Cour suprême dans Barendregt c. Grebliunas [5] . De plus, je ne vois aucune erreur, et encore moins une erreur flagrante, dans sa référence à l'arrangement des parties pour déménager avec les enfants en France. À cet égard, il est important de noter que la juge conclut, sur la base de son analyse de la preuve, que les parties avaient convenu que les enfants déménageraient en France, que les parents soient toujours ensemble ou non.
La requérante conteste ce point, mais il existe des éléments de preuve l'appuyant et il était clairement du ressort de la juge de parvenir à une telle conclusion. En outre, la juge note qu'il ne s'agissait pas d'une simple intention de la part des parties; des démarches avaient déjà été entreprises à de nombreux égards.
L'école et la garderie des enfants ont été avisées qu'elles ne reviendraient pas, la résidence familiale a été mise en vente, les deux parties ont démissionné de leurs emplois, les enfants ont été avisés qu'ils déménageaient, l'intimée a loué un appartement et a obtenu un emploi en France et les enfants y ont été inscrits à l'école.
La juge conclut que les parties étaient clairement d'avis que le déménagement était dans l'intérêt des enfants, qu'ils restent ensemble ou non. [ 18 ] Je ne suis pas non plus d'accord pour dire que la juge était tenue d'analyser la question du partage du temps parental avant d'envisager le déménagement. Elle a clairement examiné les deux questions et il n'y a pas d'erreur révisable dans la mesure où elle a tenu compte des facteurs appropriés [6] . [ 19 ] En bout de ligne, les arguments du requérant sont de nature factuelle et elle n'invoque pas pour autant d'erreur manifeste et déterminante.
À cet égard, il faut rappeler que les jugements relatifs à la garde des enfants impliquent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et, de ce fait, font l'objet d'une grande retenue en appel. [ 20 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis parvenu concernant la permission d'interjeter appel, il n'est pas nécessaire d'examiner la requête en suspension de l'exécution provisoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, sans frais de justice vu la nature de l’affaire. [ 22 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, car devenue sans objet.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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