2016 QCCQ 9580, 2016 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 164069 2016 QCCQ 9580 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005239-141 DATE : 10 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district [...], [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district B, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 juin 2015, M me la juge Marie-Pierre Jutras rend l’ordonnance suivante pour une période d’une année : • maintient l’enfant auprès de son père; • autorise, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’un contact d’une durée de trois heures aux deux semaines; • autorise la levée de la supervision si la situation le permet; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires. [ 2 ] Le 4 avril 2016, la juge Jutras révise partiellement l’ordonnance du 12 juin 2015 de la façon suivante : • autorise, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la
protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison minimalement d’un contact d’une durée de 24 heures aux deux semaines; • recommande fortement au père de participer activement au suivi avec transparence; • recommande au père de retirer ses caméras installées afin de favoriser une atmosphère de confiance; • maintient toutes et chacune des conclusions non incompatibles de l’ordonnance rendue le 12 juin 2015. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du 4 avril 2016.
Il demande de : ➢ confier l’enfant à sa mère; ➢ autoriser en faveur de l’enfant des contacts avec son père après entente entre les parties; ➢ prendre acte de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de rencontrer le père avant de mettre en place le prochain contact; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-9 à D-16.
Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier ainsi que de la mère de l’enfant. [ 5 ] Le père est absent de l’audience bien que la procédure lui ait été dûment signifiée. Il est appelé par interphone dans le palais de justice mais ne répond pas à l’appel. Son défaut est constaté et le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocat.
Ce dernier consent au dépôt des pièces ainsi qu’aux conclusions modifiées recherchées par le Directeur. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les conclusions modifiées ce jour par le Directeur. Évolution de la situation depuis les jugements du 12 juin 2015 et du 4 avril 2016 [ 8 ] X vit toujours chez son père et la conjointe de ce dernier, et ce, depuis décembre 2013. [ 9 ] Elle a débuté la maternelle en septembre 2015.
Elle présente de belles forces au plan cognitif mais présente des difficultés au plan comportemental. [ 10 ] Elle recherche fréquemment l’attention de façon négative, soit par de l’opposition, des vols, des mensonges ou encore par des comportements séducteurs ou plus sexualisés. [ 11 ] La fréquence et la récurrence de ces comportements sont variables. Il y a des périodes où ceux-ci s’atténuent. [ 12 ] L’enfant poursuit son suivi psychologique débuté en novembre 2015.
Il s’agit d’un suivi hebdomadaire mais le père n’est pas assidu dans ses efforts pour assurer la présence de l’enfant aux rencontres. [ 13 ] Les objectifs du suivi sont d’offrir à l’enfant un espace neutre et sécurisant pour exprimer les différentes tensions qui l’habitent et de favoriser le développement d’une meilleure régulation de ses émotions. [ 14 ] La psychologue constate à l’analyse des épreuves projectives que l’enfant présente d’importantes fragilités dans son fonctionnement. Elle est peu équipée pour faire face au stress quotidien.
Son comportement devient alors un indicateur important de sa détresse. [ 15 ] Elle observe également de la confusion chez l’enfant en lien avec les discordances et les conflits qu’elle perçoit entre ses parents. [ 16 ] Suite au jugement du 4 avril dernier, les contacts entre l’enfant et sa mère ont lieu à une fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux. Les échanges de l’enfant se font à la Ligue pour l’enfance A. [ 17 ] Les contacts sont positifs. L’enfant est toujours contente de voir sa mère. [ 18 ] Les fins de contacts sont plus difficiles.
L’enfant a de la difficulté à quitter sa mère. [ 19 ] L’enfant nomme à l’intervenante sociale qu’elle désire aller vivre chez sa mère. [ 20 ] La mère a stabilisé sa situation personnelle. [ 21 ] Elle réside au même endroit depuis plus de deux ans. Elle travaille de la maison comme tatoueuse. Elle est présentement en arrêt de travail en raison d’une fracture à un poignet qui nécessite une chirurgie. [ 22 ] Elle demeure avec son conjoint actuel depuis juillet 2015. Le conjoint est une présence aidante et positive dans la vie de la mère. Le couple a une fille âgée de quelques mois.
[ 23 ] Elle poursuit son suivi médical en lien avec son état dépressif. Elle continue de prendre sa médication dont la dose a été réduite de façon significative en raison de la stabilité de son état. [ 24 ] Aucun indice de consommation n’a été observé ni par l’intervenante dispensant le suivi du Centre jeunesse de sa région ni de la part de son médecin assurant son suivi de grossesse. [ 25 ] La mère bénéficie d’un suivi psychosocial de la part du Centre jeunesse de sa région auquel elle collabore bien. [ 26 ] On observe qu’elle est centrée sur les besoins de sa fille.
Elle s’informe de son évolution auprès de l’école de l’enfant ainsi que du père. [ 27 ] Elle est ouverte aux services et la déléguée informe le Tribunal que les services d’assistance éducative pourront débuter la semaine suivant le retour de l’enfant chez sa mère si telle était la décision du Tribunal. [ 28 ] Dans son rapport de révision daté du 24 mai 2016, l’intervenante sociale recommande le retour progressif de l’enfant chez sa mère au cours de l’été et de confier l’enfant à sa mère avant la rentrée scolaire 2016-2017. [ 29 ] Bien que l’enfant ait réponse à ses besoins de base chez son père, l’intervenante se questionne quant à la réponse à ses besoins de sécurité affective et quant à la qualité relationnelle entre l’enfant et son père et la conjointe de ce dernier. [ 30 ] La preuve révèle que le père démontre une importante rigidité de la pensée de même que des distorsions cognitives. [ 31 ] Le père envoie de nombreux courriels au délégué du D.P.J. où il décrit les comportements de sa fille avec peu de nuances.
Malgré que les contacts téléphoniques mère/fille ne soient pas supervisés, il peut retranscrire le contenu intégral des conversations et l’acheminer à l’intervenant. [ 32 ]
Malgré les tentatives des intervenants au cours de la dernière année de nuancer les propos et les perceptions du père, ces comportements demeurent d’actualité. [ 33 ] Le père a des attentes élevées pour une enfant de six ans. [ 34 ] La question du maquillage de l’enfant et la préoccupation du père quant aux comportements séducteurs ou sexualisés de sa fille semblent prendre beaucoup de place, mais le discours et les actions du milieu paternel ne sont pas toujours cohérents à cet égard. [ 35 ] L’intervenante est d’avis que X n’évolue pas dans un milieu de vie apaisant.
Elle y vit des tensions et n’est pas libre d’être elle- même. [ 36 ] Le père demeure très méfiant quant au milieu de la mère.
Il relie fréquemment les difficultés comportementales de sa fille à des facteurs extérieurs à son milieu comme les visites avec la mère ou le vécu passé de l’enfant auprès de cette dernière. [ 37 ] Le père nomme clairement qu’il ne pourra jamais faire confiance à la mère en raison des événements du passé. [ 38 ] Il démontre peu de sensibilité ou de solutions aux difficultés outre un encadrement serré. [ 39 ] Le père n’a pas donné suite à la recommandation du Tribunal de retirer son système de caméras dans la maison.
Il soutient que si on l’accuse à tort quant aux soins donnés à sa fille, il aura des preuves. [ 40 ] La collaboration du père au suivi psychosocial est pour le moins mitigée. Il remet régulièrement les rencontres et l’intervenante se question sur sa volonté réelle d’y participer. [ 41 ] Le père ne s’est pas présenté à la table de révision en prévision de l’audience du 4 avril dernier.
Il s’est également absenté de l’audience, disant qu’il ne voyait pas la pertinence de s’y rendre, puisqu’il ne pouvait pas retenir les services de son avocat et n’avait pas le goût de « se faire ramasser ». [ 42 ] Le 24 mai dernier avait lieu la table de révision en prévision de l’audience de ce jour. [ 43 ] L’intervenante sociale a erronément convoqué le père en matinée alors que la rencontre devait avoir lieu en après-midi. [ 44 ] Lorsque le père se présente le matin, l’intervenante lui explique la situation, l’informe qu’elle a une table de révision dans un autre dossier ce matin-là et invite le père, en attendant, à prendre connaissance de son rapport et convient avec lui qu’elle le rencontrera plus tard en matinée. [ 45 ] Lorsqu’elle rencontre le père par la suite, ce dernier lui dit que le contenu du rapport est un tissu de mensonges, mais il ne veut en aucun cas lui indiquer à quels passages du rapport il réfère ni discuter du contenu du rapport avec elle. [ 46 ] Comme convenu, il participe à la table d’orientation par téléphone en après-midi mais l’appel fut de courte durée, puisque le père disait devoir aller chercher sa fille à l’école.
Lorsqu’il est informé des recommandations du Directeur, il ne désire faire aucun commentaire. [ 47 ] Depuis, le père refuse de rencontrer l’intervenante sociale et souhaite s’en tenir à des échanges par courrier électronique. [ 48 ] L’intervenante a expliqué au père qu’elle ne fait pas de suivi psychosocial par courriels et qu’elle doit pouvoir le rencontrer pour faire son travail. Elle lui propose d’être accompagné lors des rencontres. Aucune rencontre n’a pu avoir lieu. [ 49 ] De plus, le père n’autorise plus que l’intervenante rencontre seule l’enfant et exige que la psychoéducatrice scolaire soit
présente. [ 50 ] Vu l’absence du père à l’audience de ce jour et vu l’incapacité de l’intervenante de rencontrer ce dernier, le Directeur modifie, ce jour, ses recommandations et demande que le retour de l’enfant auprès de sa mère se fasse immédiatement plutôt que de façon progressive au cours de l’été. [ 51 ] L’intervenante craint les impacts sur l’enfant de la maintenir chez son père suite à la présente décision, ne sachant pas comment le père y réagira et étant incapable de s’asseoir avec lui pour en discuter. [ 52 ] Quant aux contacts père/fille, l’intervenante ne demande pas la supervision de ceux-ci.
Elle trouve important que l’enfant continue d’avoir accès à son père dans un contexte normal puisqu’elle vit chez ce dernier depuis deux ans et a un lien affectif avec lui et sa conjointe. [ 53 ] Les échanges de l’enfant devront se poursuivre à la Ligue de l’enfance A ou dans un milieu neutre. [ 54 ] Elle croit toutefois qu’une rencontre préalable avec le père s’impose avant que des contacts puissent être mis en place afin de s’assurer que le climat dans lequel ceux-ci se dérouleront sera favorable pour l’enfant. [ 55 ] La mère, quant à elle, ne souhaite pas que la mise en place de contacts père/fille soit conditionnelle à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante, puisqu’elle craint que le père refuse et qu’il se retire de la vie de l’enfant. [ 56 ] Elle dit avoir elle-même souffert de l’absence de son père dans son enfance et ne souhaite pas que sa fille vive cela. [ 57 ] Elle comprend par ailleurs les inquiétudes de l’intervenante pour X, qu’elle partage, et propose que le Tribunal recommande une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sans toutefois l’ordonner.
S’il refuse, elle suggère que les contacts pourraient se faire chez la famille paternelle élargie qui demeure près de chez elle et en qui elle a pleinement confiance pour assurer le bon déroulement des visites.
Mesures de protection [ 58 ] Il est malheureux que le père ait, encore une fois, choisi de ne pas assister à l’audience et la preuve démontre que sa tendance à éviter plutôt qu’à affronter des situations qu’il perçoit comme potentiellement confrontantes n’est pas nouvelle. [ 59 ] En choisissant la politique de la chaise vide, il renonce à participer au processus menant à la prise de décision concernant sa fille et le Tribunal doit trancher en fonction de la preuve telle que faite. [ 60 ] Il ne fait pas de doute que X a deux parents qui l’aiment profondément et à qui elle est très attachée. [ 61 ] Cela dit, le Tribunal retient toutefois de l’ensemble de la preuve que les difficultés personnelles du père, notamment sa grande rigidité, son importante méfiance et sa difficulté à se remettre en question engendrent un climat de tensions dans son milieu qui ne favorisent pas l’épanouissement de l’enfant et ne répondent pas à ses besoins développementaux. [ 62 ] Ces mêmes difficultés ne permettent pas non plus d’entrevoir la possibilité d’une quelconque amélioration de la situation à court ou à moyen terme. [ 63 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être confiée à sa mère. [ 64 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de l’intervenante sociale qu’il est pertinent ici de reproduire : Nous nous retrouvons face à une situation fort complexe.
Nous constatons que les besoins physiologiques de X chez son père sont répondus. Toutefois, nous remettons en question la réponse à ses besoins de sécurité (environnement stable et prévisible, idéalement sans anxiété) et la qualité relationnelle entre X, son père et sa belle-mère. Nous ne remettons pas en question les bonnes volontés et tous les efforts que M. A et Mme C ont fait preuve. Telle que la pyramide de Maslow, nous nous retrouvons face à un enfant qui n’arrive pas à être sécurisée et à se déployer dans ses besoins d’appartenance (amour, affection), d’estime et d’accomplissement de soi.
Nous croyons que le potentiel intellectuel de X est un réel facteur de protection dans sa situation personnelle et nous nous devons de lui offrir un environnement où elle pourra maintenir son plein potentiel à plus long terme. Rapidement, elle doit bénéficier d’un environnement où elle pourra reprendre son plein potentiel, notamment au plan affectif. Un enfant a besoin de se développer sainement dans toutes ses sphères de vie. Nous nous replongeons dans le passé de X.
Cette enfant habite principalement avec sa mère de l’âge de 0-4 ans et nous recevons de l’information contraire quant à l’implication du père dans la petite enfance de sa fille. Or, M. A n’hésite aucunement à prendre ses responsabilités envers sa fille lors de la situation de crise vécue chez Mme B. Toutefois, monsieur doit apprendre à connaître sa fille qui présente des comportements aggravants, qui, croyons-nous, n’ont pas nécessairement favorisé la reprise d’une relation parent-enfant positive, agréable et facilitante.
Nous percevons que la sensibilité maternelle est toujours aussi présente pour Mme B et que l’épisode de crise vécu, il y a presque deux ans, semble situationnel, Ainsi, nous croyons que X manque énormément sa mère. Nous pensons que les comportements de M. A à rédiger autant sur la situation de sa fille témoignent dune insécurité personnelle, probablement causée par des mécanismes de défense liés à des blessures antérieures et à une profonde sensibilité. Nous pensons toutefois que ce climat de vigilance, de résistance et d’exigences ne cadre pas à long terme avec les besoins de X.
Nous croyons que, malgré toutes les épreuves de X depuis les deux dernières années, il est dans son intérêt d’avoir à ses côtés ses deux parents.
Malgré les fragilités de chacun de ses parents, elle doit continuer à développer de saines relations avec ceux-ci. Il aura aussi fallu une situation de crise, il y a deux ans, pour qu’elle puisse retrouver son père. Depuis, X doit constamment s’adapter au milieu de vie
paternel et aux attentes, alors qu’idéalement c’est l’inverse. (pièce D-12, p. 6 et 7) [ 65 ] Quant aux contacts entre l’enfant et son père, il est clairement souhaitable que X puisse maintenir une relation fluide et des contacts normaux avec son père. [ 66 ] Ces contacts doivent par ailleurs se dérouler dans un contexte favorable à l’enfant et l’attitude du père présentement ne permet pas au Tribunal d’être rassuré à cet égard. [ 67 ] Tant que le père refusera de rencontrer l’intervenante sociale et que cette dernière ne sera pas en mesure de vérifier son état d’esprit suite à la présente décision et de s’assurer que les contacts pourront se faire dans un climat serein et positif pour l’enfant, il ne saurait être question de permettre des contacts de l’enfant seule au domicile de ce dernier. [ 68 ] D’autres modalités, par exemple : des contacts chez des membres de la famille paternelle élargie devront alors être explorés. [ 69 ] Cette mesure n’a pas pour but de punir le père, mais plutôt de protéger l’enfant et d’assurer son intégrité psychologique. [ 70 ] Le Tribunal n’a pas de contrôle sur le choix que fera le père et ne peut que l’inciter à faire le choix de sa fille et de son meilleur intérêt en faisant appel à tout l’amour qu’il a pour cette dernière. [ 71 ] Enfin, le Tribunal invite les parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 la concernant; CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente entre les parties; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de rencontrer le père avant de mettre en place le prochain contact; PREND ACTE que les échanges de l’enfant se poursuivront dans un milieu neutre; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement au suivi psychosocial ainsi qu’avec les différentes mesures proposées, notamment que la mère maintienne son suivi médical et la prise de médication telle que prescrite; ORDONNE que l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique au besoin; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie St-Cyr Larkin Avocate de l’enfant M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère Date d’audience : 10 juin 2016 Dernière pièce produite : D-16
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