2021 QCCQ 9660, 2021 QCCQ 9660
Opinion
Protection de la jeunesse — 214309 2021 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017918-202 200-41-017919-200 200-41-017920-208 ville a, le 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Y, née le [...] 2015 Z, née le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 7, 5 et 2 ans. [ 2 ] Les parents de X et Y sont séparés depuis plusieurs années. Par la suite, M. B est en couple avec Mme C, de leur union est née Z. [ 3 ] M. B est impulsif et présente une santé mentale fragile, ce qui occasionne des façons d’intervenir qui sont inadéquates en lien avec ses enfants.
[ 4 ] Les relations conjugales du père sont également tumultueuses.
Malgré tout, M. B et la mère de Z font toujours vie commune. [ 5 ] L’instruction du dossier débute le 12 novembre 2020. À ce moment, le Tribunal prononce une mesure intérimaire qui confie X et Y en famille d'accueil jusqu'au 30 décembre 2020 et par la suite, à leur mère. Pour Z, cette dernière est confiée à sa mère, à la condition qu’elle ne laisse jamais l’enfant seule avec son père. [ 6 ] Dès le 11 janvier 2021, X et Y sont confiés à une famille d'accueil dans le cadre d’une ordonnance en modifications des mesures intérimaires.
À ce moment, la mère est dépassée par les comportements des enfants et elle ne se sent pas en mesure d’assumer la garde des enfants à long terme. [ 7 ] Le 16 mars 2021, les mesures intérimaires sont à nouveau modifiées. À ce moment, la mère a de la difficulté à bien encadrer les contacts et elle ne respecte pas l’engagement qu’elle a pris de ne pas mettre les enfants en contact avec M.
D, en raison de ses antécédents judiciaires. [ 8 ] Les contacts mère-enfants doivent dorénavant avoir lieu aux bureaux du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et être supervisés, s’il n’y a pas d’entente à l’effet contraire. [ 9 ] Ce jour, le DPJ souhaite que la sécurité ou le développement des trois enfants soit déclaré compromis en raison de la santé mentale du père, de plus : - Pour X : pour un abus physique de la part de l’ancien conjoint de la mère E, pour des mauvais traitements psychologiques en lien avec le dénigrement de la part du père et de l’exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère, pour un risque sérieux de négligence vu la santé mentale de la mère et enfin, pour un risque sérieux d’abus physiques par son père; - Pour Y, en raison d’un abus physique de la part de son père, d’un risque sérieux d’abus physiques de la part de l’ancien conjoint de sa mère, de mauvais traitements psychologiques en raison du dénigrement de la part du père et de l’exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère et d’un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère. - Pour Z, en raison d’un risque d’abus physiques de la part de son père. [ 10 ] À
titre de mesures, le DPJ souhaite principalement que X et Y soient confiés à une famille d'accueil pour la prochaine année, avec diverses mesures d’aide. [ 11 ] Quant aux contacts de la mère, qu’ils soient supervisés à raison d’une fois aux deux semaines et qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ. [ 12 ] Quant aux contacts du père, on souhaite les diminuer afin qu’ils aient lieu à raison d’une fois aux quinze jours, sous supervision. [ 13 ] Quant à Z, le DPJ souhaite principalement qu’elle soit maintenue chez sa mère et que cette dernière ne la laisse jamais seule avec le père, à moins d’y être autorisée par l’intervenante sociale. [ 14 ] Pour X et Y, les parents contestent les modalités de contacts.
La mère souhaite voir ses enfants sans supervision et le père désire conserver un contact par semaine avec eux. [ 15 ] Quant aux motifs de compromission, la mère conteste l’abus physique de la part de son ancien conjoint et le risque sérieux d’abus physiques. Tous les autres motifs de compromission sont admis. [ 16 ] Pour Z, sa situation ne soulève aucune contestation quant aux mesures ou aux motifs de compromission allégués à son égard.
Questions en litige • La sécurité ou le développement de X et Y est-il compromis en raison d’abus physiques de la part de E pour X et d’un risque sérieux d’abus physiques pour Y? • Peut-on retirer la supervision lors des contacts mère-enfants? • À quelle fréquence doivent avoir lieu les contacts père-enfants? [ 17 ] Avant de répondre aux questions en litige, le Tribunal résumera brièvement les faits à la base des motifs de compromission dans la situation des trois enfants qui ne sont pas contestés par les parents.
Risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale du père pour les trois enfants [ 18 ] La preuve révèle que M. B est impulsif. Son état mental est fragile, il lui arrive de pleurer lors des contacts et de se sentir déprimé. Il peut tenir des propos suicidaires, se fâcher rapidement ou alors avoir de la difficulté à fonctionner au quotidien. [ 19 ] Les enfants sont témoins des changements importants d’hume ur de leur père et en subissent les conséquences.
Abus physique de la part du père sur Y et risque sérieux d’abus physiques sur X et Z [ 20 ] En février 2020, le père reconnaît avoir serré le bras de Y pour l’asseoir sur le divan alors qu’il est en colère. Ce geste occasionne deux ecchymoses sur le bras de l’enfant, qui prennent quelques jours à disparaître. [ 21 ] À ce moment, le père reconnaît avoir besoin d’aide afin d’intervenir adéquatement auprès des enfants.
[ 22 ] Le père fait preuve d’impulsivité envers les enfants, il hausse le ton, repousse les enfants et devient rapidement envahi par ses émotions. [ 23 ] Lors d’un contact en septembre 2020, le père repousse Y vigoureusement du revers de la main et elle tombe au sol.
Le père banalise son geste et affirme qu’elle est tombée d’elle-même. [ 24 ] Le père s’engage à participer à la thérapie offerte par l’organisme A, mais après quatre absences aux rencontres, son dossier est fermé. [ 25 ] Bref, les méthodes éducatives du père sont inadéquates, principalement à l’égard de Y. [ 26 ] De plus, son impulsivité, la banalisation de sa problématique et son refus d’aller chercher des services en lien avec la mauvaise gestion de ses émotions placent X et Z dans une situation de risque sérieux d’abus physiques. Dénigrement de la part du père pour X et Y [ 27 ] M.
B peut tenir des propos culpabilisants et dénigrants aux enfants. Bien qu’il tente de se corriger, cette problématique est récurrente et les enfants expriment que leur père est méchant lorsqu’il est fâché. Exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère [ 28 ] Ce jour, la mère admet avoir entretenu une relation conjugale toxique avec M. E. Plusieurs conflits surviennent entre madame et son conjoint et malheureusement, les enfants y assistent. [ 29 ] Il est difficile pour la mère de reconnaître avoir été victime de violence conjugale de la part de son ancien conjoint.
Elle tend toujours à s’approprier une part de responsabilité pour les conflits et elle refuse de porter plainte contre lui. [ 30 ] Les enfants sont témoins de gestes regrettables de la part de M. E, qui frappe sur les objets lorsqu’il est en colère. [ 31 ] M. E aurait frappé X à une reprise, et ce, devant Y.
Elle exprime clairement que ce geste lui a fait de la peine et que « E » n’a pas été gentil avec elle. [ 32 ] X reconnaît que « E » a crié après lui et qu’il ne se sent pas bien en sa présence. [ 33 ] Les enfants portent toujours des séquelles en lien avec l’exposition à la violence conjugale subie par leur mère. [ 34 ] Ce sont des enfants qui sont confrontés depuis leur plus jeune âge à la violence, et ce, également de la part de leur père. [ 35 ] Ils ont tendance à reproduire ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont vu lorsque surviennent des situations difficiles pour eux.
Risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère de X et Y [ 36 ] La mère admet vivre de l’anxiété et avoir de la difficulté à gérer ses émotions. Elle se sent rapidement épuisée par les comportements difficiles des enfants. [ 37 ] Suite à la réintégration des enfants en janvier 2021, elle réalise qu’elle n’est pas en mesure de les encadrer. [ 38 ] À ce moment, elle admet être émotive et pleurer régulièrement en leur présence.
Elle peut présenter des idéations suicidaires. [ 39 ] La mère réalise qu’elle ne peut conserver la garde de ses enfants sur du long terme. [ 40 ] Présentement, elle bénéficie d’un suivi psychologique en CLSC et voit son médecin de famille régulièrement.
Elle a pu recommencer à faire du sport et exprime aller mieux. [ 41 ] Elle est consciente de la fragilité de sa situation et admet avoir besoin d’aide en lien avec sa santé mentale. [ 42 ] La sécurité ou le développement de X et Y est-il compromis en raison d’abus physiques de la part de E pour X et d’un risque sérieux d’abus physiques pour Y? [ 43 ] Lorsque les enfants se rendent chez leur mère pour leur contact du 23 janvier, les policiers doivent intervenir pour une situation de violence conjugale. [ 44 ] En effet, le 24 janvier, le conjoint de la mère, M.
E, pousse violemment cette dernière et elle se cogne la tête contre le mur. Les enfants ne sont pas témoins de cet événement. [ 45 ] Selon la mère, il s’agit d’un premier événement de violence physique entre elle et son conjoint et à ce moment, elle met fin à la relation. [ 46 ] Depuis maintenant six mois, la mère n’a pas repris la relation avec son conjoint. Elle aurait eu deux contacts avec lui afin de régler des questions monétaires entre eux. [ 47 ] Bien que la mère ne veuille pas porter plainte contre M. E, elle considère avoir été victime de violence conjugale et n’entend pas reformer un couple avec lui.
[ 48 ] Le 4 février, Mme F rencontre les enfants à l’école.
À ce moment, Y explique que le 23 janvier, il y a eu une chicane entre sa mère et son conjoint et qu’elle s’est retirée dans sa chambre pour pleurer. [ 49 ] E était en colère, il aurait frappé sur le frigo et aurait également frappé X car ce dernier aurait tenu des propos méchants à l’égard de la mère. [ 50 ] Y explique que ce geste lui a fait de la peine et que E n’a pas été gentil avec elle. [ 51 ] X reconnaît avoir dit des choses méchantes à E et il confirme que ce dernier a frappé le frigo et qu’il a lui aussi reçu un coup de sa part. [ 52 ] Très rapidement par la suite, il se recroqueville et ne veut plus parler. [ 53 ] Le 10 février, les enfants rapportent sensiblement les mêmes propos à [Intervenante 1], intervenante sociale. [ 54 ] La mère ne peut témoigner de ce qui s’est passé le 23 janvier entre E et les enfants, car elle se trouve dans sa chambre. [ 55 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que le 23 janvier, X a bel et bien été victime d’un geste d’abus physique de la part de E. [ 56 ] Les enfants sont crédibles et rapportent les mêmes propos à deux intervenantes différentes.
Ils ont peur de E et affirment que ce dernier est méchant. [ 57 ] Il importe ici de reproduire l’article 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. (…)
e) abus physiques: 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [ 58 ] Dans Protection de la jeunesse 125580 , l’honorable Guilène Beaugé, j.c.s., reprend clairement l’interprétation à donner à l’article 38d)1.
Il importe de souligner que le même raisonnement s’applique en matière d’abus physiques : « [16] Avec égards, la Cour du Québec se méprend sur la portée de l’affaire précitée. En effet, dans Protection de la jeunesse-105 , le litige concernait une enfant victime de sévices sexuels par le père de sa famille d'accueil, par opposition à son propre père.
En l’espèce, l’agresseur est le père des enfants, de sorte que la condition voulant que « les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation » ne peut s’appliquer. [17] Autrement dit, l’article 38 d) 1) porte l’obligation de prouver deux conditions cumulatives pour conclure à abus sexuel, soit la présence de gestes à caractère sexuel d’une part et l’immobilisme des parents, d’autre part. Toutefois, le texte de cet
article ne supporte pas l’interprétation voulant que ce cumul de conditions s’impose en cas d’identité entre la personne de l’agresseur et celle du parent. Conclure autrement dénaturerait les objectifs de la LPJ pour tous les enfants victimes de sévices sexuels.
Manifestement, le législateur n’a pas voulu créer deux catégories d’enfants : ceux dont un parent démontre insouciance quant aux agressions sexuelles dont ils sont victimes et bénéficient de la protection de la LPJ, et ceux dont le parent non agresseur prend les moyens nécessaires pour mettre fin à l’abus. » [1] [ 59 ] Étant donné qu’il s’agit ici d’un abus physique de la part d’une autre personne, soit le conjoint de la mère, le DPJ doit également prouver que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 60 ] En l’espèce, la mère met fin à sa relation avec son conjoint avant même les verbalisations des enfants et ces derniers ne sont plus en contact avec lui d’aucune façon. [ 61 ] Elle-même n’a plus de contacts physiques avec lui, et ce, depuis cinq mois, sauf à deux reprises pour régler des questions financières. [ 62 ] Le DPJ allègue que la mère nie qu’il se soit passé un geste de violence de la part de son conjoint sur X.
Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 63 ] La mère ne peut confirmer ce geste, elle était dans sa chambre, ce qui est confirmé par les enfants. [ 64 ] De plus, on reproche à la mère de ne pas avoir porté plainte pour le geste que M. E commet le 24 janvier dernier. [ 65 ] Le DPJ n’est pas sans savoir que la violence conjugale est un phénomène complexe et que plusieurs victimes ne souhaitent pas porter plainte contre leur agresseur. [ 66 ] Après avoir discuté avec les intervenantes, la mère réalise qu’elle a été victime de violence conjugale. Peut-on se satisfaire de ce
constat et permettre à la mère de gérer la suite des choses comme elle le souhaite, ou alors doit-elle se soumettre à toutes les demandes du DPJ? [ 67 ] Certes, la mère se lie avec des personnes ayant des antécédents judiciaires, est-ce en soi suffisant pour conclure que ses enfants sont placés en risque sérieux d’abus physiques? Le Tribunal répond par la négative. [ 68 ] En effet, le législateur prend la peine de parler d’un « risque sérieux ».
On ne parle pas ici d’un risque possible, mais bien d’un risque probable. [ 69 ] Le DPJ doit prouver par prépondérance de preuve l’existence du risque sérieux d’abus physiques.
Or, à partir du moment où la mère met fin à sa relation avec son conjoint et que les enfants n’ont plus aucun contact avec ce dernier, on ne peut parler d’un risque sérieux. [ 70 ] Le DPJ allègue qu’on ne sait pas tout ce qui a pu se passer dans le milieu de la mère et qu’il existe des inquiétudes avec ce que les enfants ont pu vivre. [ 71 ] Il ne s’agit pas ici de preuves, mais bien d’une pure hypothèse qui ne rencontre en rien le fardeau requis de la part du DPJ. [ 72 ] Les enfants ont été très certainement exposés à de la violence dans le milieu de leur mère et ils en gardent encore des séquelles aujourd’hui.
À cet égard, le Tribunal n’hésite pas à reconnaître qu’ils ont été victimes de mauvais traitements psychologiques, ce qui est reconnu par la mère. [ 73 ] En conséquence, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement des enfants n’est pas compromis, conformément aux articles 38d)1 et 38d)2 en raison du geste de violence commis à l’égard de X par E. [ 74 ] Peut-on retirer la supervision lors des contacts mère-enfants? [ 75 ] La preuve révèle que les contacts mère-enfants se déroulent bien, la mère est sécurisante pour les enfants et de nombreuses marques d’affection sont constatées entre eux. [ 76 ] Les contacts qui avaient lieu au bureau du DPJ dans un premier temps peuvent maintenant être supervisés par la grand-mère maternelle. [ 77 ] La mère doit encore travailler la routine, l’encadrement et les règles lors des contacts.
Elle doit également mieux gérer ses émotions. [ 78 ] La mère admet être émotive. Peut-on lui reprocher de parfois pleurer de joie lorsqu’elle est contente de voir ses enfants? Le Tribunal ne le croit pas et considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de voir leur mère dans un milieu plus normalisant que les bureaux du DPJ. En ce sens, la mère pourra voir ses enfants à son domicile dans la mesure où elle s’engage à ne pas mettre ses enfants en présence de tiers qui ne sont pas autorisés par le DPJ lors des contacts.
La mère consent à cette exigence. [ 79 ] Pour les trois prochains mois, la mère devra se soumettre à une supervision partielle de ses contacts, et ce, afin principalement de s’assurer qu’elle est en mesure de mettre en place un encadrement adéquat pour les enfants. [ 80 ] Le Tribunal considère les améliorations constatées lors de contacts et n’entend pas maintenir la supervision plus longtemps que nécessaire. [ 81 ] La mère collabore avec le DPJ, elle se soumet à la plupart de ses demandes et elle est prête à accepter des visites surprises lors des contacts.
Dans ce contexte, les enfants pourront éventuellement bénéficier de contacts beaucoup plus « normaux » avec leur mère, ce qui est dans leur intérêt. [ 82 ] À quelle fréquence doivent avoir lieu les contacts père-enfants? [ 83 ] Présentement, le père voit ses enfants une fois par semaine, pour une durée de trois heures, dans les bureaux du DPJ et le contact est supervisé par une tierce personne. [ 84 ] Le DPJ souhaite que les contacts père-enfants aient dorénavant lieu aux 15 jours, ce à quoi le père s’oppose. [ 85 ] Le père propose de réduire plutôt la durée des contacts, étant conscient que pour lui et les enfants, la dernière heure peut parfois être longue et donner lieu à des propos inadéquats.
Cette option a déjà été proposée au père par le DPJ. [ 86 ] Le DPJ soumet que les enfants sont plus turbulents suite aux contacts et qu’ils ont besoin d’être apaisés entre ces derniers. [ 87 ] On reproche au père d’avoir des propos dénigrants à l’égard des enfants.
Les propos surviennent souvent lorsque les enfants n’écoutent pas les consignes. [ 88 ] Il importe de rappeler que dans les quatre derniers mois, les enfants ont été victimes d’instabilité en raison de nombreux changements d’école et de famille d'accueil. [ 89 ] X a vécu de la négligence au plan de sa santé dans sa dernière famille d'accueil, il n’a pas reçu les médicaments requis suite à un abcès dentaire. [ 90 ] Faut-il se surprendre que les enfants soient plus turbulents, plus agités et plus réactifs depuis le mois de mai? [ 91 ] Le Tribunal n’a pas la preuve que les réactions des enfants sont en lien avec les contacts du père.
Ceux-ci ont vécu leur lot
d’instabilité dans les trois derniers mois et cette situation n’est pas attribuable aux parents. [ 92 ] Certes, le père n’est pas toujours adéquat lors des contacts. Par contre, il est organisé, il se présente toujours avec le matériel nécessaire, il existe un lien d’attachement important entre lui et les enfants et il leur démontre beaucoup d’affection. [ 93 ] On reproche au père d’avoir quitté la rencontre de révision le 9 juin dernier. Or, il a quitté pour aller chercher sa fille Z, qui était malade à la garderie.
Le DPJ n’est pas très nuancé à l’égard du père. [ 94 ] La preuve révèle que les enfants ont besoin d’entendre que leur père sera présent au prochain contact.
Ils ne veulent pas le quitter à la fin de la rencontre. [ 95 ] Présentement, le Tribunal le répète, bien que le père ne soit pas parfait lors des contacts, il représente tout de même une certaine stabilité dans la vie de ses enfants, stabilité que le DPJ n’a visiblement pas été en mesure de leur offrir dans les derniers mois. [ 96 ] La suggestion du père de raccourcir la durée des contacts semble parfaitement adéquate et en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 97 ] Le père a annulé trois contacts il y a quelques semaines en raison de son état de santé.
Par contre, dans le passé, il a toujours été assidu aux contacts avec ses enfants. [ 98 ] Le Tribunal entend maintenir les contacts père-enfants à raison d’une fois par semaine, pour une durée de deux heures.
Par contre, advenant le cas où le père aurait des propos inappropriés à l’égard des enfants, la personne qui supervise le contact pourra y mettre un terme. [ 99 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, les témoignages, la rupture de la mère avec son conjoint, les changements de milieux de vie des enfants et l’intérêt de ces derniers; LE TRIBUNAL: [ 100 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 101 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis : - Pour Y : conformément aux articles 38e) 1°, 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - Pour X : conformément aux articles 38c), 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse - Pour Z : conformément aux articles 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 102 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que X et Y soient confiés à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) que Z soit confiée à sa mère;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) que Z reçoive les soins et services de santé requis par son état (orthophonie); [ 103 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) jusqu'au 1 er octobre 2021, que les contacts entre X, Y et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures aux deux (2) semaines, sous la supervision partielle d’une tierce personne désignée par le DPJ;
i) par la suite, que les contacts entre X, Y et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures aux deux (2) semaines;
j) que la mère actualise ses contacts seule ou alors en présence d’une personne autorisée au préalable par le DPJ;
k) que les contacts entre X, Y et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois; k.1) Si le père tient des propos inappropriés lors d’un contact, l’intervenante pourra y mettre un terme.
l) en cas de séparation , que les contacts entre le père et Z s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
m) que la mère, Mme C, ne laisse jamais l’enfant Z seule avec son père, à moins d’une autorisation de l’intervenante sociale au dossier;
n) que les contacts entre X, Y et leur grand-mère maternelle, Mme G, soient favorisés; [ 104 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
o) que Mme A maintienne ses suivis (médical, pharmacologique et psychologique);
p) que le père maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (impulsivité, santé mentale);
q) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants; [ 105 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 106 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Vanessa Lagacé pour la mère de Z Me Laura Raymond-Desgagnés pour le père /lm
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