2017 QCCQ 2917, 2017 QCCQ 2917
Opinion
Protection de la jeunesse — 17996 2017 QCCQ 2917 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014456-164 DATE : 1 er février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est âgé de 3 mois. Sa filiation paternelle n’est pas établie.
Depuis le 27 octobre 2016, il est confié à sa grand-mère maternelle, madame B. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’enfant se retrouve dans une situation de compromission découlant des difficultés de la mère (instabilité, toxicomanie, négligence sur le plan éducatif) et que leur intervention est nécessaire. [ 3 ] La DPJ demande que l’enfant soit confié à sa mère et que différentes mesures d’aide soient ordonnées avec suivi social pour une période d’une (1) année. [ 4 ] La mère y consent. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
Contexte et analyse [ 6 ] La preuve révèle que la mère présente une importante problématique de consommation de drogues et d’abus d’alcool depuis les dix (10) dernières années. Outre une période d’abstinence totale de l’âge de 23 à 26 ans, celle-ci maintient au fil des ans une consommation d’amphétamines et de cannabis sur une base régulière. La mère a consommé durant sa grossesse. [ 7 ] Cette consommation lui cause plusieurs difficultés. Ainsi, elle est condamnée pour différentes infractions criminelles (possession de drogues, voies de faits, conduite avec facultés affaiblies, bris d’engagement).
Elle est actuellement soumise à une probation. En janvier 2017, la Cour lui impose une peine de trente (30) jours de prison discontinue qu’elle purge les fins de semaine. [ 8 ] De plus, dans le cadre de ces accusations, la mère est évaluée à deux (2) reprises en 2015 relativement à sa responsabilité criminelle. Il en découle qu’aucun diagnostic en santé mentale n’est retenu. [ 9 ] Durant sa grossesse, la mère vit a quatre (4) endroits différents (ami, cousin, chambre, appartement fourni par le CSSS).
Elle a des difficultés financières et peine à subvenir à ses besoins. [ 10 ] C’est donc dans ce contexte qu’à la naissance, l’enfant, suite à un hébergement de deux (2) jours en famille d’accueil, est confié à sa grand-mère maternelle dans le cadre d’une mesure d’hébergement provisoire. [ 11 ] L’état de santé de l’enfant est bon. À sa naissance, malgré la consommation de sa mère, il ne présente pas de signe de sevrage.
Il se développe bien. [ 12 ] Bien que la situation de la mère soit très fragile, le Tribunal considère que le retour de son fils auprès d’elle est tout de même possible. [ 13 ] En effet, celle-ci a apporté des changements significatifs dans sa vie depuis la naissance de l’enfant. [ 14 ] Ainsi, quelques jours avant l’accouchement, la mère cesse de consommer. Depuis, elle est totalement sobre. Elle effectue plusieurs tests de dépistage de drogue, lesquels sont tous négatifs.
De plus, elle bénéficie d’un suivi en toxicomanie (CRDQ) depuis novembre 2016. [ 15 ] À la fin août 2016, elle entreprend un suivi au CLSC auprès d’une travailleuse sociale et obtient, par le fait même, un logement et y réside depuis ce temps. [ 16 ] Sa situation financière s’est améliorée. Elle peut également compter sur l’aide de sa mère, au besoin, afin de prendre soin de l’enfant. La grand-mère maternelle est d’un précieux soutien pour la mère. [ 17 ] La mère offre une bonne collaboration avec l’intervenante sociale. [ 18 ] À l’automne 2016, une évaluation des habilités parentales de la mère est réalisée.
L’éducatrice, dans son rapport, indique que la mère n’a pas de notions sur le développement des enfants et qu’elle a besoin d’être aidée en ce sens. Il arrive qu’elle éprouve des difficultés à décoder les besoins de l’enfant. Elle démontre de l’affection à son fils, lui parle avec douceur. [ 19 ] Il s’agit d’une mère qui reconnaît entièrement ses difficultés. [ 20 ] L’aide proposée, notamment celle d’un éducateur ainsi que la durée du suivi sont adéquates. [ 21 ] Le Tribunal constate que l’arrivée de cet enfant constitue une grande source de motivation pour la mère.
Celle-ci s’est mise en action concrètement depuis les trois (3) derniers mois afin de régler ses difficultés. [ 22 ] À son rapport, l’intervenante indique toutefois [1] : « Finalement, madame A a besoin de se montrer prudente afin que son optimisme évident ne devienne pas une naïveté aveuglante. Autrement, elle risque d’être plus vulnérable aux rechutes et reprendre son ancien mode de vie . » [ 23 ] Le Tribunal est du même avis.
La mère doit demeurer très vigilante face à l’ampleur du défi qui se présente à elle. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 26 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence – et 38 b) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'enfant soit confié à sa mère;
- QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il le jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 30 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère soit sobre et abstinente de toute consommation de drogues et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; - PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage lorsque requis par la personne chargée du suivi social; - QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon (N. Baribeau) pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère Date d’audience : 2017-02-01 /hp
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