2016 QCCA 1748, 2016 QCCA 1748
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. 3964124 Canada inc. (Sportplexe) 2016 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025355-157 (500-17-050259-095) DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse en garantie c. 3964124 CANADA INC. (SPORTPLEXE) INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Défenderesse / Demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requête de 3964124 Canada inc. (Sportplexe) (« Sportplexe ») en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy Managemant Gas LP (« Superior Energy ») le ou vers le 11 juin 2015 à l’égard d’un jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery) ( 2015 QCCS 2065 ) condamnant cette dernière à verser 273 084 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Cette requête a été suspendue le 21 septembre 2015 par jugement de cette Cour ( 2015 QCCA 1553 , Levesque, Émond et Mainville, j.c.a.) jusqu’à ce que le sort d’autres dossiers similaires soit fixé par la Cour supérieure, ce qui est maintenant le cas.
Il y a donc lieu de disposer de la requête. * * * * * * [ 3 ] Le litige s’inscrit dans une démonopolisation partielle du marché du gaz naturel au Québec. Superior Energy obtient le droit de vendre du gaz à des clients commerciaux et industriels selon un plan de prix fixe. Selon ce plan, le client signe un contrat à terme pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans qui l’oblige à acheter le gaz de Superior Energy à un prix qui reste stable durant tout le terme du contrat. Ce plan protège le client contre les variations dans le prix du gaz.
Puisque Gaz Métro détient le monopole de distribution du gaz, les livraisons et la facturation de Superior Energy sont faites par son intermédiaire. [ 4 ] Pour recruter des clients, Superior Energy procède par vendeurs itinérants. Deux de ceux-ci se présentent sans rendez-vous le 4 novembre 2008 chez Sportplexe. Le commis-comptable les reçoit quelques minutes et signe un document qui est un contrat de fourniture de gaz à prix fixe d’une durée de cinq ans et d’une valeur excédant 878 056 $.
Sportplexe cherche l’annulation de ce contrat invoquant le dol et l’erreur et le fait que le commis-comptable ne pouvait manifestement pas la lier par un tel contrat. * * * * * * [ 5 ] Dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery déclare que le contrat est nul puisqu’il résulte du dol et des fausses représentations des représentants de Superior Energy. Il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de ces derniers et conclut que ceux- ci agissaient de mauvaise foi.
Il ajoute que ces représentants ne pouvaient ignorer que le commis-comptable n’était pas autorisé à lier Sportplexe par un tel contrat. [ 6 ] Le juge Wery écarte aussi la prétention que Sportplexe aurait confirmé le contrat en ne répondant pas à un envoi de Gaz Métro lui permettant de se dédire. Sportplexe soutient ne pas avoir reçu cet envoi. Le juge conclut que l’envoi de Gaz Métro ressemble à de la publicité et porte à confusion. Sportplexe n’a pu ratifier le contrat soit parce qu’elle n’a pas reçu l’envoi, soit qu’elle l’aurait mépris pour de la publicité. * * * * * *
[ 7 ] Dans son inscription en appel, Superior Energy soulève plusieurs moyens. Elle soutient notamment que la jonction de l’action avec d’autres recours aurait conduit à fausser l’analyse du juge Wery. Ce dernier se serait notamment trompé en versant la preuve des autres dossiers dans celui de Sportplexe. Superior Energy reproche aussi au juge Wery d’effectuer un renversement du fardeau de la preuve et d’ignorer la preuve soumise quant à la ratification du contrat. [ 8 ] Ces moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès.
En effet, les conclusions portant sur l’annulation du contrat au motif de dol et de fausses représentations reposent largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Le juge Wery n’accorde aucune crédibilité aux représentants de Superior Energy et croit les représentants de Sportplexe. [ 9 ] Que la Cour puisse en venir à une interprétation de la preuve et à des conclusions différentes ne suffit pas à permettre son intervention. Cette norme est bien connue.
Elle est particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance. Cette norme sévère a mené la Cour à rejeter des appels dans des dossiers similaires où l’évaluation erronée de la crédibilité des témoins était invoquée [1] . [ 10 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel de Superior Energy n’a aucune chance raisonnable de succès et est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel. [ 12 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP. [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Angela Markakis Me Cécile Deforges SPIEGEL SOHMER INC. Pour Superior Energy Management Gas LP Me Jean-Rémi Thibault ARNAULT THIBAULT CLÉROUX Pour 3964124 CANADA inc. (Sportplexe) Me Pascale Pageau DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Société en commandite Gaz Métro Date d’audience : Le 24 octobre 2016
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